BGer 2C_67/2020 | |||
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BGer 2C_67/2020 vom 16.03.2020 |
2C_67/2020 |
Arrêt du 16 mars 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. de Chambrier.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 décembre 2019 (PE.2019.0249).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________, ressortissant tunisien né en 1982, électricien en bâtiment de formation, est entré illégalement en Suisse le 26 octobre 2015. Le 10 mars 2017, il a épousé une ressortissante suisse née le 30 novembre 1974 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Depuis le mois de juin 2017, il a été engagé par une société en qualité de "collaborateur sans titre professionnel avec deux ans d'expérience dans le domaine de l'électricité". Les époux se sont séparés au mois d'août 2018 et l'intéressé occupe un studio à Lausanne depuis le 1er février 2019.
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2. Par décision du 7 juin 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population), après avoir procédé à diverses mesures d'instruction et entendu l'intéressé, a révoqué l'autorisation de séjour de celui-ci et prononcé son renvoi de Suisse.
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Le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt du 19 décembre 2019.
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3. Par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 décembre 2019 et la décision du Service de la population 7 juin 2019, de ne pas révoquer son autorisation de séjour et de la renouveler pour une durée à tout le moins de deux ans, jusqu'à la fin du mois de février 2022. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant demande également l'assistance judiciaire partielle, limitée aux frais.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Erwägung 4 | |
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant invoque, de manière soutenable, l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.
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En revanche, elle ne l'est pas dans le mesure où le recourant entendrait se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec son projet de mariage avec une ressortissante portugaise. Cette disposition ne confère en effet aucun droit et relève des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de cette voie de droit (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Sur ce point, le recours est aussi irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire puisque l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de nature potestative, ne confère aucun droit au recourant (cf. arrêt 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.1 et la référence citée).
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4.2. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies (cf. art. 42, 46 al. 1 let. c, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
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La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service de la population du 7 juin 2019 est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé devant le Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.2).
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Erwägung 5 | |
5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
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5.2. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal cantonal ou en complétant librement l'état de fait, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
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6. Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour du recourant après la dissolution de l'union conjugale.
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7. Le recourant fait tout d'abord valoir son absence de responsabilité dans la séparation du couple et son intégration exceptionnelle en Suisse.
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7.1. Il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que les époux vivent séparément depuis août 2018. Les conditions de l'art. 42 al. 1 LEI n'étaient partant plus remplies et un motif de révocation était donné (art. 62 al. 1 let. d LEI [non-respect des conditions dont la décision est assortie]). L'éventuelle absence de responsabilité du recourant dans la séparation du couple ne change rien à cette conclusion.
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Reste à examiner si les conditions permettant de poursuivre le séjour en Suisse après ladite séparation sont données.
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7.2. Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille notamment lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI). Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
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En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans. Il s'agit d'une constatation de fait (cf. arrêt 2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.2 et les références citées), que le recourant ne remet en l'occurrence et à juste titre pas en question. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étant pas remplie, le Tribunal cantonal a considéré à bon droit que la seconde condition cumulative prévue par cette disposition, relative à l'intégration en Suisse, n'avait pas à être examinée à ce stade (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298). Il a également relevé à juste titre que les raisons qui ont conduit le couple à mettre un terme à la vie commune ne sont pas pertinentes sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, en particulier pour le calcul de la période de trois ans (arrêt 2C_685/2019 du 23 août 2019 consid. 5).
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7.3. Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI). Le Tribunal cantonal a correctement exposé la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 138 II 229 consid. 3.1 p. 231 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; cf. également ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403 s.; arrêt 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1 et les références citées), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).
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Le Tribunal cantonal a examiné de manière détaillée la situation du recourant. Il a en particulier relevé qu'il était intégré en Suisse: il parle français, son activité professionnelle lui procure une indépendance financière, il n'a jamais émargé à l'aide sociale, ne fait pas l'objet de poursuite, ni n'a été condamné pénalement. Il a toutefois retenu que le recourant ne séjournait légalement en Suisse que depuis la fin de l'année 2016 et qu'au regard de son parcours professionnel et personnel en Suisse, son intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Un retour en Tunisie était parfaitement exigible du recourant, dans la mesure où il avait passé l'écrasante majorité de sa vie (33 ans) dans ce pays, dans lequel réside une partie de sa famille (ses parents et ses cinq frères et soeurs), dans lequel il a obtenu son diplôme d'électricien et travaillé en tant que tel, ainsi que comme pompiste. Sans nier que ses conditions de vie seront vraisemblablement moins bonnes dans son pays d'origine qu'en Suisse, en particulier sous l'angle économique, l'autorité précédente a estimé que sa réinsertion sociale et professionnelle devrait y être aisée.
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Le raisonnement détaillé qui précède ne prête pas le flanc à la critique et il peut y être intégralement renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). Comme l'a souligné le Tribunal cantonal, disposer d'une place de travail, parler une langue nationale, ne pas dépendre de l'aide sociale et ne pas avoir été condamné pénalement ne suffit pas en principe pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. arrêts 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 7.4; 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités). L'intégration du recourant en Suisse n'est pas contestable. Elle ne fait cependant pas apparaître que la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il n'y a par ailleurs pas d'autres éléments qui vont dans le sens d'une réintégration particulièrement difficile en Tunisie. Enfin, le Tribunal cantonal a indiqué à juste titre que la prétendue absence de responsabilité du recourant dans l'échec de l'union conjugale ne saurait, dans les présentes circonstances, représenter une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.3.1 et les références citées).
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7.4. Le projet de mariage du recourant avec une ressortissante portugaise (cf. infra consid. 8) ne saurait constituer un cas tombant sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En particulier, on ne voit pas en quoi un tel élément pourrait fortement compromettre la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine.
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7.5. Le Tribunal cantonal a partant retenu à bon droit que les conditions de l'art. 50 LEI n'étaient pas remplies.
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8. Le recourant fait valoir que lui refuser la prolongation de son séjour en Suisse alors qu'il entend se marier avec une ressortissante portugaise une fois son divorce prononcé serait constitutif de formalisme excessif.
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En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que rien ne permet de penser que la procédure de divorce entre le recourant et son épouse sera menée prochainement à son terme, de sorte qu'il ne peut pas entreprendre les démarches en vue de se marier avec sa nouvelle compagne. Dans ces circonstances, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage ne saurait être constitutif de formalisme excessif.
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Par ailleurs, le recourant n'invoque pas les art. 8 et 12 CEDH, 13 et 14 Cst., dont l'application ne peut pas être examinée d'office (art. 106 al. 2 LTF).
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9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 16 mars 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : de Chambrier
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