BGer 6B_279/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 30.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_279/2020 vom 19.03.2020 |
6B_279/2020 |
Arrêt du 19 mars 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Denys, Président.
| |
Greffier : M. Graa.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Ministère public central du canton de Vaud,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Violation simple des règles de la circulation routière; recours tardif,
| |
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2020 (n° 73 PE19.008667-JER).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 15 janvier 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné A.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 150 francs.
| 1 |
Le prénommé forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement.
| 2 |
2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
| 3 |
Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 ss et les références citées).
| 4 |
En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste, la décision cantonale a été adressée au recourant par pli recommandé. Un avis de retrait a été délivré le 20 janvier 2020. Le pli n'ayant pas été retiré, il a été retourné à l'expéditeur le 28 janvier 2020. Le délai de garde postal de sept jours a pris fin le 27 janvier 2020, date à laquelle la décision attaquée est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours a couru jusqu'au 26 février 2020. Remis au Tribunal fédéral le 3 mars 2020, le recours est donc tardif.
| 5 |
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
| 6 |
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
| 7 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 19 mars 2020
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
Le Greffier : Graa
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |