BGer 1D_2/2020 | |||
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BGer 1D_2/2020 vom 20.03.2020 |
1D_2/2020 |
Arrêt du 20 mars 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Jametti et Haag.
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Greffière : Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Objet
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Naturalisation ordinaire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 10 décembre 2019 (ATA/1785/2019 A/3597/2019-NAT).
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Faits : | |
A. A.________, né en 2000, ressortissant de la République de Maurice, a déposé une demande de naturalisation ordinaire le 12 juin 2015.
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À la suite d'une enquête domiciliaire effectuée les 29 septembre, 1 er, 2 et 7 octobre 2015, il a été constaté que la famille du requérant avait quitté son domicile en juin 2015. La carte de légitimation de A.________ avait été restituée le 9 octobre 2015 au motif d'un départ de Suisse. Le registre cantonal des habitants indiquait un départ de Suisse le 22 juillet 2015 pour une destination inconnue.
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Le 22 juillet 2016, le registre précité faisant toujours état d'un départ effectif, et aucune demande d'autorisation de séjour n'ayant été enregistrée, la demande de naturalisation a été classée.
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Par courrier du 3 avril 2018, adressé au Consul général de Suisse à l'Île Maurice, le père de l'intéressé a indiqué que ce dernier avait quitté la Suisse en 2015, qu'il avait été informé de ce que sa demande de naturalisation avait été mise en suspens pendant trois ans, qu'il s'était inscrit à l'Université de B.________ pour l'année académique 2018/2019 et allait revenir en juin 2018 en Suisse pour effectuer un cours préparatoire et poursuivre ses études; la mère de l'intéressé s'était renseignée sur l'avancement du dossier de naturalisation et avait appris que celui-ci était archivé.
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Relancé le 5 juin 2018 par le conseil de A.________, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'Office cantonal) a indiqué que la demande de naturalisation de celui-ci avait été classée le 22 juillet 2016 en raison du départ de Suisse de ce dernier.
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Insistant sur le fait que l'Office cantonal lui avait indiqué que sa demande serait suspendue pendant trois ans, de sorte qu'elle n'aurait pas dû être classée, A.________ a sollicité une décision formelle susceptible de recours.
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Par courrier du 5 avril 2019, l'Office cantonal a informé A.________ de son intention de classer la demande de naturalisation, celui-ci ayant quitté la Suisse en juillet 2015 et étant revenu le 6 septembre 2018 selon ses indications, sans titre de séjour.
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Exerçant son droit d'être entendu dans le délai imparti, A.________ a exposé être revenu en Suisse en juin 2018, de sorte que son dossier de naturalisation devait être réactivé.
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Par décision du 26 juillet 2019, l'Office cantonal a classé la demande de naturalisation; aucune décision de mise en suspens de la procédure n'avait été rendue, celle-ci n'ayant pas été demandée; le 22 juillet 2016, la procédure avait été classée du fait que l'intéressé avait quitté la Suisse depuis plus d'une année; par la suite, à savoir entre le 23 juillet 2015 et le 6 septembre 2018, l'administré n'avait été au bénéfice d'aucun titre de séjour; ainsi, quand bien même une décision de suspension de la procédure de naturalisation avait été rendue, le délai maximal de suspension de trois ans était dépassé.
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Par acte déposé le 24 août 2019 au Consulat de Suisse de l'Île Maurice, A.________ et son père ont recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre cette décision. Par arrêt du 10 décembre 2019, la Cour de justice a rejeté le recours.
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B. Par acte du 8 janvier 2020, A.________ a déposé un recours contre l'arrêt du 10 décembre 2019 auprès du Tribunal fédéral. Il demande implicitement l'annulation de l'arrêt du 10 décembre 2019 et l'octroi de la nationalité suisse.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public (art. 82 LTF) est irrecevable contre les décisions relatives à la naturalisation ordinaire (art. 83 let. b LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouvert (art. 113 LTF). L'intitulé inexact du recours ne prête pas à conséquence (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).
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1.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les intérêts que le recourant invoque doivent être protégés soit par une règle du droit fédéral ou du droit cantonal, soit directement par un droit fondamental spécifique (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 I 229 consid. 3.2 p. 235), par opposition à des droits constitutionnels non spécifiques, tels que l'interdiction de l'arbitraire, qui ne peut être invoquée que si les normes visées accordent à l'intéressé un droit ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés (ATF 138 I 305 consid. 1.3 p. 308).
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En outre, indépendamment du point de savoir si le recourant est légitimé sous l'angle de l'art. 115 let. b LTF à remettre en cause une décision sur le fond, il peut faire valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Mais il ne doit alors pas invoquer par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond. Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer l'arrêt attaqué sur le plan matériel sont exclus (ATF 136 I 323 consid. 1.2 précité et les arrêts cités).
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Le recourant, qui agit sans avocat, ne fait pas valoir la violation de ses droits de partie, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire sous cet angle. Il est par ailleurs douteux que le recourant dispose d'une position juridique protégée pour agir au fond. La question peut demeurer indécise, vu le raisonnement qui suit.
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1.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les droits constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
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2. L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, la demande de naturalisation de l'intéressé a été déposée le 12 juin 2015 sous l'empire de l'ancien droit, de sorte que l'aLN s'applique.
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3. La Cour de justice a considéré que le séjour à l'étranger du recourant de plus de trois ans ne pouvait être qualifié de temporaire, de sorte que la condition de résidence effective en Suisse au sens de l'art. 36 aLN n'était pas remplie. Par ailleurs, la cour cantonale a jugé que l'Office cantonal ne pouvait pas suspendre la procédure de naturalisation durant son absence de Suisse dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit une telle possibilité que pour améliorer les critères qui font défaut au moment du dépôt de la demande de naturalisation, tels que l'intégration dans la communauté suisse et genevoise et non en cas de séjour prolongé à l'étranger (art. 13 al. 6 du règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise [RNat/GE; RS/GE A 4 05.01]).
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Le recourant ne conteste pas cette motivation. Il fait uniquement valoir une violation du principe de la bonne foi, sans toutefois se prévaloir de disposition constitutionnelle. Il avance que l'Office cantonal aurait indiqué à ses parents que s'il revenait en Suisse avant l'écoulement d'une période de trois ans suivant son départ, la procédure, suspendue, serait reprise.
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3.1. La Cour de justice a retenu qu'aucun élément au dossier ne venait étayer l'affirmation du recourant; aucun courrier de la part de ses parents ou de la part de l'Office cantonal ni aucune autre pièce ne permettait de retenir que sa procédure de naturalisation aurait été suspendue ou dû l'être; aucune demande dans ce sens n'avait été faite. L'instance précédente a aussi relevé que le recourant ne donnait, en outre, aucune précision quant aux circonstances dans lesquelles il aurait été indiqué par l'autorité intimée que sa procédure était suspendue, au plus pendant trois ans, et serait reprise dès son retour en Suisse; il ne mentionnait ni le nom d'une personne oeuvrant au sein de l'Office cantonal ni une date ou encore d'autres circonstances se rapportant aux assurances qu'il affirmait avoir reçues ou que ses parents auraient reçues.
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L'instance précédente a considéré qu'à défaut d'établir que l'un de ses parents ou lui-même aurait reçu l'assurance que son dossier de naturalisation était suspendu, au maximum pendant trois ans, jusqu'à son retour en Suisse, le recourant ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi pour que l'on retienne que son dossier aurait été suspendu du 22 juillet 2015 et devait être repris à son retour en Suisse en 2018; la procédure de naturalisation n'ayant pas été suspendue et aucune assurance dans ce sens n'ayant été donnée au recourant ou à ses parents, la question de savoir si l'Office cantonal avait violé le principe de la bonne foi en ne répondant pas rapidement au courrier du recourant d'avril 2018 ne se posait pas.
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3.2. Le recourant ne répond pas à cette argumentation. Il se contente d'affirmer que c'est à tort que la Cour de justice a considéré qu'aucun élément du dossier ne venait étayer son affirmation. Il lui reproche de ne pas avoir auditionné son frère et sa mère, qui auraient reçu de fausses assurances que le dossier serait suspendu pendant trois ans. Le recourant fait cependant valoir ces réquisitions de preuve pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Or, devant le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En principe, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 p. 38), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.). Le recourant ne démontre pas que tous les faits et moyens de preuve auraient été invoqués en temps utile devant la cour cantonale. Une telle motivation, indigente, ne respecte à l'évidence pas les exigences accrues de motivation découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 Cst., cf. supra consid. 1.2), ce qui conduit à l'irrecevabilité du grief.
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Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte le fait que l'Office cantonal avait été informé du départ de la famille de Suisse en 2015 et que "les cartes de légitimation avaient été déposées par le Bureau International du Travail [lieu de travail de sa mère] et par l'Ambassade de Maurice [lieu de travail de son père]". Mis à part le fait qu'à nouveau il ne présente aucune preuve à l'appui de son affirmation, il n'expose pas avoir lui-même (ou ses parents) informé l'Office cantonal de tout changement dans sa situation personnelle pouvant influer sur la procédure de naturalisation, alors qu'un tel devoir lui incombait (art. 14 al. 4 et 6 de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 [LNat/GE; RS/GE A 4 05]). Le grief doit partant être écarté.
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Enfin, fût-il recevable, le reproche que fait le recourant à l'Office cantonal d'avoir tardé à répondre à son courrier d'avril 2018 (ce qui lui aurait permis de rentrer deux mois plus tôt et d'ainsi respecter le délai de trois ans) manquerait de pertinence; en effet, un séjour prolongé à l'étranger n'est pas un motif de suspension de la procédure de naturalisation au sens de l'art. 13 al. 6 RNat/GE.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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A titre exceptionnel, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 mars 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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La Greffière : Tornay Schaller
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