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Informationen zum Dokument  BGer 5A_720/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_720/2019 vom 23.03.2020
 
 
5A_720/2019
 
 
Arrêt du 23 mars 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et von Werdt.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
D.________,
 
représenté par Me Vincent Guignet, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
 
de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juillet 2019 (C/26247/2018, ACJC/1107/2019).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, prononcé le divorce des époux A.A.________ (1952) et B.A.________ (1960) (ch. 1), donné acte à A.A.________ de son engagement de verser, à titre de contributions à l'entretien de chacun de ses enfants C.________ (1993) et D.________ (1996), par mois et d'avance, les sommes de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'700 fr. de 10 ans à 15 ans révolus, 2'000 fr. de 15 ans à la majorité et 2'250 fr. au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus, si le bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières (ch. 4); cette décision prévoit au surplus que, au cas où les revenus de A.A.________ viendraient à diminuer de 10% ou plus, cette baisse serait répercutée avec effet immédiat et dans les mêmes proportions sur l'ensemble des contributions d'entretien (ch. 6).
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A.b. Le 15 août 2018, D.________ a fait notifier à A.A.________ un commandement de payer la somme de 121'500 fr. avec intérêts à 2% dès le 1 er juin 2013, à titre de " Statuant le 8 mars 2019, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté une requête de jonction de causes du poursuivant (ch. 1), ainsi que les requêtes du poursuivi tendant à la suspension de la procédure (ch. 2) et à l'administration de moyens de preuve (ch. 3), levé définitivement l'opposition à concurrence de 121'500 fr. avec intérêts à 2% dès le 15 août 2018 (ch. 4), arrêté les frais et dépens (ch. 5-9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
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Par arrêt du 19 juillet suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du poursuivi.
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B. Par acte expédié le 16 septembre 2019, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant au rejet de la requête de mainlevée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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C. Par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2019, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) confirmant, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), la mainlevée définitive (art. 72 al. 2 let. a LTF, en lien avec l'art. 81 al. 1 LP). La valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2. Les arrêts de la Cour de justice du canton de Genève que le recourant a transmis le 11 décembre 2019 ( 
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Erwägung 2
 
2.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord écarté, en application de l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites par le recourant et les allégués de fait qu'elles comportent.
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Elle a ensuite considéré que le premier juge était libre de conduire la procédure oralement (art. 253 CPC) et a ainsi respecté le droit d'être entendu du recourant en tenant une audience le 4 mars 2019; il n'était pas tenu de fixer une nouvelle audience pour permettre à l'intéressé de produire les pièces qu'il n'avait pas produites lors de la première. La cour cantonale a ainsi rejeté le grief selon lequel le premier juge aurait statué sans fournir au poursuivi l'occasion de s'exprimer au sujet de sa situation financière et de produire les pièces idoines. De toute manière, le recourant, qui se plaint que l'élection de domicile en l'Etude de son conseil aurait été méconnue, n'allègue pas avoir informé le tribunal du fait qu'il était représenté dans la procédure de mainlevée avant d'avoir été cité à l'audience du 4 mars 2019 et ne prétend pas que sa citation serait irrégulière.
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2.2. Sur le fond, l'autorité précédente a retenu que l'intimé réclame le paiement de contributions d'entretien qui lui sont dues sur la base d'un jugement de divorce du 16 décembre 1999, qui vaut titre de mainlevée définitive. Le commandement de payer ne précise pas la période pour laquelle ce paiement est réclamé, mais le recourant n'a pas critiqué le jugement attaqué en tant qu'il a estimé que cette lacune ne devait pas conduire au rejet de la requête. Enfin, l'intéressé est désormais majeur et a qualité pour procéder en recouvrement des sommes dues pour son entretien alors qu'il était mineur.
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Pour sa part, le recourant n'a pas allégué, ni démontré, que la condition subordonnant le paiement des contributions d'entretien après la majorité ne serait pas réalisée, relevant d'ailleurs lui-même que son fils suivait actuellement des études à la faculté de psychologie. De plus, il n'a pas démontré que son obligation alimentaire devrait être réduite en application du ch. 6 du dispositif du jugement de divorce ( cfsupra, let. A.a); il n'a pas davantage établi le versement de rentes ou d'autres prestations - d'un montant qui n'est, au demeurant, pas chiffré - susceptibles, le cas échéant, d'entraîner une réduction de son obligation alimentaire, conformément à l'art. 285 al. 2 bis a CC; enfin, il ne conteste pas le nombre de mois correspondant aux contributions d'entretien dues, ni le montant de celles-ci d'après le ch. 4 du dispositif du jugement de divorce, pas plus que le montant à concurrence duquel la mainlevée a été prononcée.
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Erwägung 3
 
3.1. Le recourant conteste d'emblée la validité du titre de mainlevée de l'opposition; il soutient qu'un jugement qui condamne au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, " Non seulement la jurisprudence invoquée à l'appui de cette affirmation ne dit pas cela ( cf. ATF 135 III 315 consid. 2; 138 III 582 consid. 6.1.1; 143 III 4.3.2; arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1), mais elle admet au contraire que le montant des prestations périodiques est suffisamment déterminé si la base de calcul des adaptations ressort clairement du jugement en question (  cf., par exemple, pour les clauses d'indexation: ATF 139 III 297 consid. 2; 116 III 62 consid. 3b et 3c, avec les citations), ce qui est le cas ici. Cet aspect est sans incidence dans le cas particulier (  cfinfra, consid. 3.3.2), le recourant n'ayant de toute manière pas établi une baisse de ses revenus.
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3.2. Pour s'opposer au prononcé de la mainlevée le recourant expose, en bref, que ses enfants poursuivants sont " 
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3.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée, notamment, sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre ( 
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3.3.1. Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (ATF 144 III 193 consid. 2.2; arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I 189; ABBET, 
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3.3.2. De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b Un tel moyen libératoire n'est pas établi en l'espèce. Le recourant ne soutient pas qu'il se serait acquitté des contributions d'entretien dont il est redevable à teneur du jugement de divorce. L'argument déduit de la diminution de ses revenus à compter de sa retraite n'emporte pas la conviction. En effet, l'intéressé perd de vue que l'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant majeur prévue dans le jugement de divorce en question ( cfsupra, let. A.a) subsiste tant qu'elle n'a pas été modifiée par une nouvelle décision passée en force (arrêts 5A_445/2012 précité consid. 4.4; 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2 et 4.2), situation qui n'est pas réalisée ici. En outre, la juridiction précédente a constaté qu'il n'avait pas démontré (par pièce) une diminution de ses revenus autorisant la réduction, dans les mêmes proportions, des contributions d'entretien allouées à l'intimée. Le caractère manifestement inexact de cette constatation (art. 97 al. 1 in  fine LTF, en relation avec l'art. 9 Cst.; ATF 145 V 326 consid. 1) n'est pas invoqué (art. 106 al. 2 LTF), étant ajouté que c'est au recourant, et non aux "  poursuivants ", qu'il incombe de documenter la "  réalité de ses revenus ". Enfin, l'argument pris de la retraite ne concernerait tout au plus que les pensions dues à partir de juillet 2017 (  cfinfra, consid. 3.3.3); or, d'après les constatations de la juridiction cantonale - non critiquées (art. 106 al. 2 LTF) -, la poursuite porte sur les contributions d'entretien relatives à la période du 1er juin 2013 au 31 août 2018, nonobstant l'imprécision du commandement de payer sur ce point.
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3.3.3. Comme le relève le recourant, les prestations visées aux art. 285 al. 2
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A ce propos, l'autorité précédente a constaté que le recourant n'a pas non plus démontré avoir perçu des rentes ou autres prestations - d'un montant qui n'est au demeurant pas chiffré - qui seraient susceptibles d'entraîner une réduction de la contribution d'entretien. L'intéressé fait certes valoir qu'il " émarge à l'AVS " depuis le 11 juillet 2017, mais il n'a pas chiffré, pour autant, les rentes que les enfants auraient perçues de ce chef; il concède lui-même "  ignore [r]  le [ur]  montant  exact ", qui "  doit  être " de 750 fr. par mois pour son fils D.________. Or, comme on l'a vu, il incombe au poursuivi d'établir par titre le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (  cfsupra, consid. 3.3.2); cette condition n'est pas remplie en l'occurrence, la seule invocation d'une norme légale n'était pas suffisante (  cf. pour le montant des allocations familiales: ATF 113 III 6 consid. 1b et les citations).
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Pour le surplus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimé aurait reçu " de la main à la main " la somme de 400 fr. par mois, de sorte que l'allégation contraire du recourant est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
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3.4. En outre, le recourant se plaint d'une " Le refus de suspendre une procédure (art. 126 CPC) est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: arrêt 5A_520/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1, avec les citations); or, le recourant n'expose pas, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2), que la suspension d'une procédure de mainlevée définitive serait par ailleurs admissible (à ce sujet: arrêt 5A_311/2012 précité consid. 3.2 et les références). Pour le surplus, il ne réfute pas les motifs de l'autorité cantonale tirés de l'absence de violation du droit d'être entendu en relation avec son droit de produire des pièces aptes à établir sa situation financière; le recours est donc aussi irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec les nombreux arrêts cités).
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3.5. Dans un dernier moyen, le recourant invoque l'art. 5 al. 3 Cst. Il reproche à " 
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3.5.1. Dans sa première branche, le moyen est irrecevable, faute d'être motivé conformément aux exigences légales ( 
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3.5.2. Dans sa seconde branche, le moyen est dénué de fondement. En tant qu'il se rapporte à l' En tant qu'il s'adresse aux particuliers, le principe de la bonne foi est imposé par l'art. 2 CC (  cf. MAHON,  in : Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n° 5 ad art. 5 Cst.). Or - autant que ce principe est recevable en procédure de mainlevée définitive (  cf. pour la négative: ATF 124 III 503 consid. 3a  in  fineet les arrêts cités) -, comme l'a retenu avec raison la juridiction cantonale, il n'y a pas d'abus de droit - moyen d'application restrictive (ATF 144 III 407 consid 4.2.3) - à réclamer le paiement des contributions d'entretien fondées sur un jugement définitif et exécutoire, dont le débiteur n'a pas demandé la modification (dans ce sens: arrêt 5A_311/2012 précité consid.4.2).
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4. En définitive, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, ce qui entraîne le refus de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a été invité à se déterminer ni sur la requête d'effet suspensif, ni sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 mars 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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