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Informationen zum Dokument  BGer 6B_256/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_256/2020 vom 24.03.2020
 
 
6B_256/2020
 
 
Arrêt du 24 mars 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. B.________ Ltd,
 
représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat,
 
3. C.________,
 
4. D.________ Ltd,
 
tous les deux représentés par Me Sandrine Giroud, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Abus de confiance; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 décembre 2019 (AARP/433/2019, P/10623/2006).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 6 décembre 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Il l'a acquittée de faux dans les titres. Pour le surplus, il a statué sur les prétentions civiles des parties plaignantes, prononcé une créance compensatrice, maintenu et levé différents séquestres, débouté A.________ de ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense, l'a condamnée aux frais de la procédure et au paiement de différentes indemnités en faveur des parties plaignantes pour leurs frais d'avocat.
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Par arrêt du 6 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis les appels formés par A.________ et l'une des parties plaignantes. Elle a ainsi condamné A.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et l'a acquittée de faux dans les titres et pour une partie des faits reprochés. Elle a en outre alloué une indemnité à A.________ pour ses frais de défense de première instance. Pour le surplus, elle a partiellement modifié le jugement de première instance sur la question des prétentions civiles allouées aux parties plaignantes, de la créance compensatrice et du montant des indemnités en faveur des parties plaignantes pour leurs frais d'avocat.
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A.________ forme un " appel devant le Tribunal fédéral " contre l'arrêt précité.
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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La recourante ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation consiste uniquement en une vaste rediscussion des faits et des éléments de preuve. Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement appellatoires, ses critiques sont irrecevables. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit. Elle ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 24 mars 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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