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Informationen zum Dokument  BGer 6B_113/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_113/2020 vom 25.03.2020
 
 
6B_113/2020
 
 
Arrêt du 25 mars 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. B.________,
 
représenté par Me Carla Reyes, avocate,
 
3. C.________,
 
représenté par Me Renaud Le Gunehec, avocat,
 
4. D.________,
 
représentée par Me Mathias Burnand, avocat,
 
5. E.________,
 
représentée par Me Joëlle Becker, avocate,
 
intimés.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; ordonnance de classement (atteinte à l'honneur),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 décembre 2019 (ACPR/968/2019, P/1818/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 6 décembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 19 février 2019 par laquelle le Ministère public genevois a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte formée par le prénommé contre D.________, E.________, B.________ et C.________ pour diffamation et calomnie.
1
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause au Ministère public genevois pour complément d'instruction, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
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Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_175/2020 du 2 mars 2020 consid. 2.1; 6B_5/2020 du 20 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_1188/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3.1).
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2.2. Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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Le recourant semble reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas statué sur une demande de réouverture de l'instruction qu'il aurait formulée. Le recourant n'invoque toutefois ni violation de son droit d'être entendu, ni déni de justice, pas plus qu'il n'expose en quoi ses droits auraient été violés. A cet égard, il convient de relever que le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Ainsi, l'argumentation du recourant ne répond pas aux exigences de motivation accrues précitées et est irrecevable pour ce motif. Au demeurant, une demande de réouverture doit être adressée au ministère public (cf. art. 323 CPP) si bien que la demande du recourant ne relevait, quoi qu'il en soit, pas de la compétence de la cour cantonale.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 25 mars 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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