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Informationen zum Dokument  BGer 6B_281/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_281/2020 vom 25.03.2020
 
 
6B_281/2020
 
 
Arrêt du 25 mars 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Décision de refus de reprise d'instruction (escroquerie, etc.); irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 novembre 2019 (P/6182/2019 ACPR/876/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision de refus de reprise d'instruction rendue le 6 juin 2019 par le Ministère public genevois.
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Par acte du 2 mars 2020, déposé par porteur le lendemain 3 mars 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
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2. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 s. et les références citées; cf. récemment: arrêt 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1).
3
Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432 et les arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêt 6B_1321/2019 précité consid. 1 et les références).
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En l'espèce, la recourante soutient n'avoir pris connaissance de l'arrêt attaqué, daté du 12 novembre 2019, qu'en date du 6 février 2020, et fait valoir qu'elle avait informé la cour cantonale de son absence entre les 26 octobre 2019 et 24 janvier 2020, tout en sollicitant la tenue d'une audience. On comprend qu'elle a fait garder son courrier par La Poste jusqu'au 24 janvier 2020. Déposé par porteur le 3 mars 2020, le recours apparaît tardif, la question souffrant toutefois de rester indécise compte tenu de ce qui suit.
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3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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De surcroît, les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral est par ailleurs lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'espèce, la recourante n'expose nullement en quoi pourraient consister ses éventuelles prétentions civiles. Elle n'a donc pas qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Il n'apparaît pas non plus que la recourante invoque la violation de son droit de porter plainte sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF, ni la violation d'un droit procédural entièrement séparé du fond, équivalent à un déni de justice formel, susceptible d'établir sa qualité pour recourir (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En tout état, elle discute librement les faits de la cause mais ne formule aucun grief topique destiné à établir en quoi l'arrêt attaqué serait susceptible de violer le droit fédéral. Son mémoire est enfin dépourvu de conclusions.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 25 mars 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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