BGer 4A_572/2018 | |||
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BGer 4A_572/2018 vom 30.03.2020 |
4A_572/2018 |
Arrêt du 30 mars 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
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Greffière Monti.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Romain Jordan,
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recourante,
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contre
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Commune de B.________,
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représentée par Me Alain Thévenaz,
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intimée.
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Objet
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responsabilité du propriétaire d'ouvrage; dommage,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
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14 septembre 2018 par la Cour d'appel civile
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(n° 522; PT14.0511171-171529).
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Faits : |
A. | |
A.a. Au mois d'octobre 2013, la société de promotion immobilière A.________ SA a obtenu l'autorisation de construire neuf villas sur la parcelle n° xxx de la commune vaudoise de B.________. Une étude géotechnique réalisée en mai 2011 avait révélé l'instabilité du terrain ainsi que "quelques légères venues d'eau". Une conduite d'eau potable en fonte, appartenant à la commune, traverse cette parcelle.
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Les travaux de terrassement ont débuté en juin 2014. Ils ont rapidement été interrompus en raison des conditions hydriques du sol, qui était gorgé d'eau en surface. Une fuite sur la conduite d'eau a été constatée.
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Une expertise privée a été mise en oeuvre aux frais de l'assureur en responsabilité civile de la commune. La promotrice a pu désigner un des deux experts proposés; elle a eu l'occasion de poser les questions qu'elle souhaitait. Une séance préliminaire s'est tenue sur les lieux le 11 juillet 2014 en présence de tous les protagonistes.
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D'entente entre les parties, la conduite d'eau a été réparée le 17 juillet 2014.
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L'expert privé a rendu son rapport en août 2014. Il a constaté une différence de 1,5 à 2,5 mètres entre les niveaux d'eau mesurés en mai 2011 et ceux mesurés lors de son étude. Il a qualifié de "non négligeable" la fuite de la conduite d'eau potable; le débit mesuré, après dégagement des terrains encaissants, était de 10,2 litres/minute. Cette fuite semblait exister depuis novembre 2012, date à laquelle les premiers suintements avaient été observés sur la route en contrebas.
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Cela étant, l'expert privé retenait la présence d'une nappe d'eau souterraine dont le niveau variait fortement en fonction des précipitations. Au moment des prospections effectuées en mai 2011 prévalait un fort déficit en précipitations; inversement, l'année 2014 avait montré un surplus hydrique (notamment en février). Selon deux anciens habitants rencontrés sur place, la zone était depuis toujours réputée très humide; on rapportait des témoignages sur l'existence d'un étang à l'est des parcelles, récoltant les eaux ruisselant dans la pente. Quelques dizaines d'années auparavant, une végétation de type roseau était présente dans le secteur sud-ouest. La creuse pour le terrassement avait mis à jour de nombreuses conduites en terre-cuite à faible profondeur; selon toute vraisemblance, ces drains avaient été mis en place pour évacuer des surplus d'eau à faible profondeur. Par ailleurs, 19 jours après la réparation de la conduite, les terrains au droit du segment de la fuite restaient saturés d'eau.
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L'expert privé a conclu que la variation du niveau de l'eau entre mai 2011 et juillet 2014 était due principalement à la présence d'une nappe d'eau souterraine à faible profondeur, respectivement à l'importante différence des conditions hydrologiques liées aux précipitations. Elle avait pu, à moindre échelle et sur une distance limitée, être aggravée par la fuite d'eau en provenance de la conduite d'eau potable. Il était difficile de chiffrer quelle était la part de la fuite d'eau au débit d'écoulement observé; elle n'excédait pas une faible proportion, selon l'estimation de l'expert, qui préconisait des investigations complémentaires.
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A.b. Le chantier a été interrompu du 6 juin au 14 octobre 2014, date à laquelle les travaux de terrassement ont repris. La promotrice a fait procéder à l'assainissement complet de la parcelle du 4 octobre 2014 au 19 février 2015. Parallèlement, elle a saisi la justice (cf. let. B
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A.c. Au mois d'octobre 2014, il est apparu que le réseau d'évacuation des eaux de pluie de la commune - qui ne disposait pas de servitudes - se rejetait en partie directement dans le sous-sol de la parcelle. Une des canalisations était en ciment, matériau non étanche qui tend à se déjointer avec le temps.
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C.________, géotechnicien du chantier, a effectué diverses mesures au moyen de piézomètres en octobre 2014, puis en mars 2015.
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L'expert privé a rendu un rapport complémentaire le 25 septembre 2015, dans lequel il remettait en cause les mesures précitées et se prononçait sur les canalisations découvertes en octobre 2014, respectivement sur les infiltrations qu'elles pouvaient induire. Il a maintenu les conclusions de son premier rapport.
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B. | |
B.a. Le 7 octobre 2014, la promotrice a actionné la commune devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. Un double échange d'écritures a eu lieu. La promotrice a conclu en dernier lieu au paiement de 696'936 fr. 15 plus intérêts. La commune a requis le rejet de l'action.
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A l'audience d'instruction et de premières plaidoiries du 1 er février 2016, la promotrice a renoncé à la preuve par expertise.
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Cinq témoins ont été entendus, ainsi qu'un représentant de chacune des parties. Aussi bien C.________, géotechnicien du chantier, que D.________, ingénieur civil chargé de la direction des travaux, ont jugé évident que l'eau découverte dans le terrassement provenait de la fuite sur la conduite d'eau potable. L'expert privé a confirmé la teneur de son rapport.
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Par jugement du 27 avril 2017, la Chambre patrimoniale a rejeté la demande.
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B.b. Statuant le 14 septembre 2018 sur appel de la promotrice, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision, pour des raisons qui seront précisées ci-dessous dans la mesure utile à la discussion.
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C. La promotrice a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile concluant à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens que son appel devrait être admis et la commune condamnée à payer la somme de 696'936 fr. 15.
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L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. La commune a conclu au rejet du recours.
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La promotrice, par son nouvel avocat, a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
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Considérant en droit : | |
1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au respect du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). A ce stade, demeure réservée la recevabilité des griefs en particulier.
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Erwägung 2 | |
2.1. A teneur de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
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La partie qui agit en responsabilité contre le propriétaire d'ouvrage doit établir un défaut de l'ouvrage, un préjudice et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'un et l'autre (arrêt 4A_543/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.2.2).
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En l'occurrence, les juges vaudois ont considéré que la canalisation d'eau potable traversant la parcelle était un ouvrage propriété de la commune, lequel était affecté d'un défaut d'entretien induisant une fuite d'eau. Ce pan d'analyse - qui ne retient par ailleurs aucun défaut en lien avec le réseau d'évacuation des eaux de pluie - n'est pas discuté.
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Cela étant, les juges cantonaux ont reproché à la promotrice de ne pas avoir prouvé le préjudice censé résulter de l'interruption du chantier et des mesures d'assèchement mises en oeuvre et, qui plus est, de ne pas avoir établi un lien de causalité entre le défaut constaté et le préjudice allégué. La Cour d'appel a ainsi rejeté la demande par une double argumentation dont chaque pan suffit à liquider le sort de la cause - ce qui n'a pas échappé à la recourante, laquelle mène une attaque sur les deux fronts. Il convient d'examiner le premier argument concernant le préjudice.
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2.2. L'autorité précédente a relevé que la promotrice avait invoqué un dommage de 696'936 fr. 13, en se contentant d'allégués généraux (all. 31, 332-334, 344). Pour établir ceux-ci, elle avait proposé les pièces 12 à 15, 41 et 44. Sur les 21 documents composant cette pièce 44, seuls deux étaient recevables (44.2 et 44.3). Au surplus, les pièces comprenaient une septantaine de décomptes et factures établis par la promotrice à des dates différentes, plus dix documents émanant de tiers (que l'autorité précédente détaille). Il s'avérait ainsi que la plus grande partie du dommage devait être prouvée par quelque septante documents établis par la promotrice elle-même. Un non-spécialiste n'était pas à même de discerner si les interventions documentées par les pièces produites présentaient effectivement un lien avec le dommage invoqué, respectivement n'était pas apte à démêler les nombreuses pièces produites. Par conséquent, la promotrice aurait dû offrir la preuve par expertise pour établir son dommage. Les seules preuves offertes auraient pu suffire si la promotrice ne s'était pas contentée d'allégations générales prouvées par des lots de documents non détaillés; à tout le moins aurait-elle dû articuler des allégués correspondant aux postes du dommage qu'ils étaient censés établir ou faire un tableau récapitulatif des postes censés constituer son dommage. Au demeurant, les nombreuses pièces établies par la promotrice n'avaient qu'une faible valeur probante; contrairement à ce qu'elle prétendait, ces documents n'étaient pas uniquement destinés à établir les frais de déplacement ou le défraiement de l'administrateur - postes qui n'avaient au demeurant pas fait l'objet d'une allégation suffisante.
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2.3. La promotrice dénonce une violation des art. 8 CC en relation avec les art. 55 al. 1 CPC et 221 al. 1 let. d et e CPC. A titre subsidiaire, elle se plaint de formalisme excessif au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.
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Pour réfuter le reproche pointant le caractère trop général de ses allégations, la promotrice renvoie aux allégués 27 à 34 et 332 à 334 de ses écritures. La consultation des allégués en question confirme toutefois que les juges vaudois ont présenté fidèlement la situation; tout au plus y est-il question "des frais supplémentaires" occasionnés par l'arrêt des travaux, et de la nécessité d'assécher complètement la parcelle, pour un coût total non encore déterminé. Il est ensuite renvoyé à une facture finale récapitulant le dommage subi.
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Concernant l'argumentation tirée des pièces produites, la recourante se borne à objecter qu'elle a produit non moins de 4 titres destinés à démontrer l'étendue du dommage, et que la pièce 41 comportait une quantité non négligeable de factures dont certaines, de l'avis même des juges cantonaux, étaient aptes à prouver le montant du dommage. Ce faisant, elle ne contre pas l'argumentation développée par l'autorité précédente, qui repose sur le fait que des lots de pièces en vrac ont été produits à l'appui d'allégués trop généraux, qu'un non-spécialiste ne peut discerner dans quelle mesure les pièces produites présentent un lien avec le dommage, et qu'au demeurant, les pièces n'ont qu'une faible force probante en tant qu'elles émanent de la partie demanderesse elle-même. A cet égard, l'intéressée méconnaît qu'il y a là un aspect d'appréciation des preuves et s'abstient de dénoncer un arbitraire à cet égard, en expliquant où il résiderait (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), ce qui ne s'impose pas d'emblée. Pour le surplus, la recourante prétend qu'il eût fallu isoler les pièces probantes et calculer au moins le dommage sur cette base; elle n'en dit pas plus et ne s'attache nullement à démontrer comment il eût été possible de procéder, et avec quel résultat.
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Il découle de ce qui précède que l'argumentation de la recourante présente de larges traits appellatoires et ne peut qu'être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Dans ce contexte, vu la manière dont les allégués ont été formulés et les moyens de preuve présentés, il s'ensuit le rejet du grief tiré d'un prétendu formalisme excessif.
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2.4. Subsiste le reproche formulé à l'égard des juges vaudois de n'avoir pas mis en oeuvre d'office une expertise, notamment sur la question du préjudice.
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A teneur de l'art. 183 al. 1 première phase CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts.
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Le Message du Conseil fédéral préconise de distinguer, pour l'expertise comme pour l'inspection locale, selon qu'elle constitue un moyen de preuve classique ou un simple instrument facilitant la compréhension des faits. En tant que moyen de preuve, l'expertise est subordonnée à la demande d'une partie, conformément à la maxime des débats (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6932 ad art. 178 et 180). Cette distinction peut susciter quelques interrogations.
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Il est en tout cas certain que dans les procédures régies par la maxime des débats, le juge ne peut qu'exceptionnellement demander d'office une expertise. Ce pouvoir ne doit pas priver la maxime des débats de toute portée. Il est en quelque sorte une alternative au devoir d'interpellation du juge prévu à l'art. 56 CPC, lequel ne doit pas contrevenir au devoir d'impartialité (arrêt 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.5 et les auteurs cités, spéc. consid. 6.5.3 et 6.5.4).
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En l'occurrence, il appert qu'au début du mois de juillet 2014, la promotrice bénéficiait déjà d'un conseil juridique. Elle a ensuite agi en justice par l'entremise d'un avocat et était assistée à l'audience du 1er février 2016 lorsqu'elle a renoncé à la preuve par expertise. De la même manière que le juge n'avait pas, dans une telle constellation, à interpeller cette partie sur les insuffisances de ses allégations et offres de preuves relatives au préjudice, de même n'avait-il pas à mettre en oeuvre d'office une expertise. Il est patent que l'art. 183 al. 1 CPC ne saurait suppléer à de telles lacunes.
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Au passage, on relèvera que ce grief paraît aussi infondé en tant qu'il vise la preuve du lien de causalité. L'expertise privée - qui, contrairement à ce que semble accroire la recourante, n'est pas dépourvue de toute portée (cf. arrêts 4A_578/2018 du 25 novembre 2019 consid. 3; 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.3; 4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5) - révélait des éléments plaidant pour un problème d'humidité du terrain indépendamment de la fuite d'eau s'écoulant de la conduite défectueuse; elle concluait que des investigations supplémentaires seraient nécessaires pour chiffrer l'incidence des différentes causes. Le juge n'avait pas à revenir sur les choix de la demanderesse en ordonnant d'office une expertise.
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Quoi qu'il en soit, les griefs relatifs à la preuve du préjudice doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité, ce qui prive d'objet les moyens concernant le lien de causalité.
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3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure et versera à l'intimée une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 mars 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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La greffière : Monti
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© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |