BGer 9C_138/2020 | |||
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BGer 9C_138/2020 vom 06.04.2020 | |
9C_138/2020
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Arrêt du 6 avril 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 6 janvier 2020 (S1 18 188).
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Vu : | |
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 5 février 2020(timbre postal) - partiellement amendé le 17 février 2020 (timbre postal) à la suite de l'ordonnance du 7 février 2020 par laquelle le Tribunal fédéral avait imparti à l'intéressé un délai pour qu'il produise l'acte attaqué - contre le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais le 6 janvier 2020,
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considérant : | |
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF),
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que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 la. 5 LTF),
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que le recourant n'a transmis que les huit premières pages (sur quinze) du jugement cantonal dans le délai imparti,
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que le point de savoir si la production incomplète du jugement entrepris entraîne l'irrecevabilité du recours peut rester indécis dans la mesure où ce dernier est de toute façon irrecevable pour un autre motif,
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qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'à défaut, il est irrecevable,
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qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a confirmé une décision du 10 juillet 2018 par laquelle l'Office cantonal AI du Valais avait rejeté la seconde demande de prestations de l'assuré au motif que son état de santé n'avait pas changé au point d'influencer sa capacité de travail dans une activité adaptée depuis le rejet d'une première requête de prestations par décisions administratives des 19 et 20 juillet 2004, confirmées par jugement cantonal du 21 février 2004 puis par arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 266/06 du 19 juin 2006,
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que le recourant se borne à annoncer sa volonté de recourir ainsi que la production d'un document médical établissant l'évolution défavorable de sa situation et à protester contre le mauvais traitement de son dossier par l'office intimé,
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que, ce faisant, il ne critique nullement le jugement cantonal et ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant le rejet de sa nouvelle demande de prestations,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 avril 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Cretton
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