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Informationen zum Dokument  BGer 6B_244/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_244/2020 vom 08.04.2020
 
 
6B_244/2020
 
 
Arrêt du 8 avril 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, etc.),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 6 janvier 2020 (502 2019 305 & 311).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par deux courriers reçus le 17 février 2020 à l'Ambassade de Suisse en France, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 6 janvier 2020 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée et déclaré irrecevable le recours interjeté par la prénommée contre une ordonnance du 25 octobre 2019. Par cette dernière, le Ministère public fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 27 juin 2019 par l'intéressée à l'encontre de diverses personnes dans le cadre d'un conflit qui l'oppose, ainsi que son époux, depuis plusieurs années, en tant qu'anciens locataires d'un camping, à la Société B.________, qui exploite ces installations.
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2. Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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3. En l'espèce, le recours cantonal a été déclaré irrecevable en raison du non-respect des exigences de motivation (art. 385 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP). La recourante ne tentait pas de démontrer que le ministère public se serait trompé en considérant le litige comme civil et non pénal. Quant à la diffamation, la recourante ne faisait pas état de l'identité des personnes qui auraient été à l'origine de rumeurs les concernant, elle et son époux, alors qu'elle reprochait précisément au Ministère public de n'avoir pas instruit cette question soit de ne lui avoir pas demandé les noms manquants.
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Dans ses écritures, conçues comme « un plaidoyer [...] une demande de révision de l'affaire », la recourante discute la forme juridique sous laquelle a été constituée la société de développement; elle allègue le « montage d'une société théorique », la spoliation dont elle aurait été victime avec son mari au bénéfice de cette société; la Banque C.________ aurait accepté d'ouvrir un compte au nom d'une société inexistante et toutes les actions entreprises au nom de la société de développement seraient nulles. Hormis que ces explications s'écartent de l'état de fait de la décision cantonale et apparaissent appellatoires, elles tendent plutôt à étayer la nature essentiellement civile du litige et ne sont donc pas de nature à démontrer en quoi la décision cantonale d'irrecevabilité aurait été rendue en violation du droit fédéral. Pour le surplus, on recherche en vain toute motivation relative à d'éventuelles rumeurs et à leurs auteurs. L'argumentation du recours n'apparaît donc pas topique dans cette perspective non plus.
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4. L'insuffisance de la motivation du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant si le recours en matière pénale a été formé en temps utile. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 8 avril 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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