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Informationen zum Dokument  BGer 8C_66/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_66/2020 vom 14.04.2020
 
 
8C_66/2020
 
 
Arrêt du 14 avril 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Wirthlin et Abrecht.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
Participants à la procédure
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu sans invalidité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 décembre 2019 (A/3102/2018-ATAS/1141/2019).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1990, a entrepris en août 2005 un apprentissage d'informaticien, en filière CFC, auprès de l'école d'informatique de V.________. À ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 12 avril 2009, il a été victime d'un accident de la circulation. Selon un rapport établi le 26 octobre 2011 par le Service de neurologie de l'hôpital B.________, cet accident a entraîné des déficits neurologiques et neuropsychologiques durables nécessitant que l'assuré bénéficie d'une formation et de perspectives de travail en milieu protégé.
1
A.b. Dans le cadre d'une mesure de formation professionnelle initiale, l'assurance-invalidité a pris en charge un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail, que l'assuré a commencé en août 2012 et terminé avec succès au printemps 2015. En novembre 2015, l'assuré s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert. Le 1
2
A.c. Par décision du 9 mars 2018, la CNA a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité de 26 % ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 35 %; elle a déterminé les revenus sans et avec invalidité sur la base des données salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), retenant les montants de 82'274 fr. pour le premier terme de la comparaison des revenus (revenu sans invalidité) et de 60'871 fr. pour le second (revenu d'invalide). L'assuré a formé opposition. Le 25 juillet 2018, la CNA a confirmé sa décision initiale, tout en exposant que le revenu sans invalidité s'élevait en réalité à 81'538 fr., ce qui donnait un taux d'invalidité de 25 % et non de 26 %, mais qu'elle renonçait à procéder à une reformatio in pejus.
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B. Par jugement du 10 décembre 2019, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, admettant partiellement le recours de l'assuré, a annulé la décision sur opposition du 25 juillet 2018 en tant qu'elle reconnaissait une rente d'invalidité de 26 % et a dit que l'assuré avait droit à une rente d'invalidité de 32 %.
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C. La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de la décision sur opposition du 25 juillet 2018.
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L'intimé conclut principalement au rejet du recours. L'autorité cantonale renonce à se déterminer. L'office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, il est recevable.
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Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte sur le taux d'invalidité déterminant pour le droit à la rente d'invalidité de l'assurance-accidents servie à l'intimé depuis le 1er novembre 2015, singulièrement sur le revenu sans invalidité retenu pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA.
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2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 141 V 234 consid. 1 p. 236; 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 134 V 250 consid. 1.2 p. 252). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 141 V 234 consid. 1 p. 236; 140 III 86 consid. 2 p. 89; 115 consid. 2 p. 116).
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2.3. Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
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Erwägung 3
 
3.1. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, s'agissant en particulier des conditions du droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA), de la notion d'invalidité (art. 8 LPGA [RS 830.1]), de la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA), de la méthode générale de la comparaison des revenus pour évaluer le taux d'invalidité (art. 16 LPGA), du moment où il convient de se placer pour déterminer les revenus avec et sans invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223; 128 V 174) et de l'évaluation du degré de l'invalidité dans le cas spécial où une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré d'achever une formation en cours (art. 18 al. 2 LAA et 28 al. 1 OLAA). Il en va de même des conditions dans lesquelles on peut recourir aux données statistiques résultant de l'ESS pour déterminer le revenu d'invalide (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 126 V 75 consid. 3b/bb) et le revenu sans invalidité (arrêt l 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et les références). Il suffit dès lors d'y renvoyer.
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3.2. Il n'est pas contesté que le début du droit à la rente de l'intimé, respectivement le moment où il convient de procéder à la comparaison des revenus, doit être fixé à la date de la fin des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité (cf. art. 18 al. 1 LAA), soit en l'espèce au mois de novembre 2015. Il n'est pas davantage contesté que, dans la mesure où l'assuré suivait une formation professionnelle initiale au moment de l'accident, c'est le salaire dans la profession qu'il apprenait, soit celle d'informaticien, qui est déterminant pour la comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28 al. 1 OLAA). Enfin, le recours aux données statistiques de l'ESS pour déterminer tant le revenu sans invalidité que le revenu d'invalide n'est en soi pas disputé.
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3.3. Pour ce qui est du revenu sans invalidité, la CNA s'est référée aux données statistiques ressortant de l'ESS 2014, plus particulièrement à la table TA1, en prenant pour base le salaire mensuel auquel peuvent prétendre les hommes dans la branche 62-63 ("Activ. informatiques et services d'information") au niveau de compétence 2, soit 6581 fr., montant qu'elle a ensuite adapté à l'horaire de travail moyen dans la branche (41,3 heures par semaine) et à l'indice des salaires nominaux (-0,1 % arrondi à 0 %), ce qui aboutissait à un revenu sans invalidité de 6795 fr. par mois (ou 81'538 fr. par année). S'agissant du revenu avec invalidité, la CNA s'est fondée sur la table T1 des ESS 2014, branche 47 ("Commerce de détail"), hommes, niveau de compétence 2. Elle est ainsi parvenue à un revenu d'invalide annuel de 60'871 fr. après adaptation à la durée hebdomadaire de travail dans la branche (41,7 heures) et à l'évolution des salaires nominaux (+ 0,7 % en 2015).
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Erwägung 3.4
 
3.4.1. En ce qui concerne la détermination du revenu sans invalidité, la cour cantonale a exposé que, conformément au tableau T17 de l'ESS en relation avec le ch. 351 de la Classification internationale type des professions [CITP-08], le métier d'informaticien en début de carrière devait être attribué au grand groupe de professions 3 ("Professions intermédiaires techniques et non techniques") - plus particulièrement au groupe 35 "Techniciens/iennes de l'information et des communications" - auxquels un niveau de compétence 3 était reconnu. Cela étant, l'autorité cantonale a considéré qu'il convenait, selon la jurisprudence, d'appliquer la table TA1 (secteur privé). Ainsi, selon la table précitée (année 2014), hommes, branche 62-63 ("Activ. informatiques et services d'information"), niveau de compétence 3, c'était un salaire mensuel de 7269 fr. qui devait être retenu. Après adaptation à l'horaire usuel dans la branche (41,3 heures par semaine) et en l'absence d'indexation, l'indice étant négatif (-0,1), cela donnait un salaire mensuel de 7505 fr., soit un revenu sans invalidité de 90'060 fr. par année.
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3.4.2. Quant au revenu avec invalidité, les juges cantonaux ont considéré que la CNA s'était fondée à juste titre sur les salaires statistiques ressortant de l'ESS, mais qu'elle aurait dû retenir non pas la table T1 mais la table TA1. Selon cette dernière (année 2014, hommes, branche 47 ("Commerce de détail"), niveau de compétence 2 (cf. table T17, ligne 52), le salaire mensuel était de 4832 fr. Adapté à l'horaire de travail moyen dans la branche (41,7 heures par semaine) et à l'indice des salaires nominaux (+ 0,7 %), le salaire avec invalidité s'élevait à 5072 fr. par mois, soit à 60'864 fr. par année.
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Ainsi, pour la cour cantonale, le taux d'invalidité - résultant de la comparaison des revenus sans invalidité (90'060 fr.) et avec invalidité (60'864 fr.) - s'élevait à 32,41 %, arrondi à 32 %, au lieu de 25 %, respectivement 26 %, comme retenu par la CNA.
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Erwägung 4
 
4.1. La recourante critique la manière dont les juges cantonaux ont déterminé le revenu sans invalidité. Selon elle, la référence à la table T17 est effectivement plus appropriée pour déterminer le gain présumable perdu de l'intimé dans l'activité d'informaticien. Toutefois, c'est à tort que la cour cantonale en a uniquement extrait l'information relative au niveau de compétence attribué aux "Techniciens/iennes de l'information et des communications" (à savoir le niveau 3) pour l'appliquer ensuite aux données salariales ressortant de la table TA1. Elle aurait dû se fonder sur le salaire indiqué à la table T17 pour ce groupe de professions. La recourante ne remet en revanche pas en cause le montant du revenu d'invalide retenu dans le jugement attaqué (60'864 fr.).
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Erwägung 4.2
 
4.2.1. Depuis la dixième édition de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession (arrêts 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3). Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 9C_370/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.1 et les références). L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (arrêts 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).
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4.2.2. Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne "total secteur privé"; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_ level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178; arrêts 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et 8C_228/2017 du 14 juin 2017 consid. 4.2.2). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières; tel est notamment le cas lorsqu'avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte (arrêts 8C_471/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2 et 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié à l'ATF 133 V 545). En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques dans le secteur privé) pour se référer à la table TA7 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon le domaine d'activité dans les secteurs privé et public ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêts 8C_625/2008 du 26 février 2009 consid. 3.2.1; 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié à l'ATF 133 V 545, et les références citées; voir aussi arrêt 9C_29/2012 du 27 juin 2012 consid. 4.2). C'est le lieu de préciser que les tables TA1, T1 et TA7 des ESS publiées jusqu'en 2010 correspondent respectivement aux tables TA1_skill_level, T1_tirage_skill_level et T17 des ESS publiées depuis 2012 (voir l'Annexe de la lettre circulaire AI n° 328 du 22 octobre 2014).
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4.2.3. La correcte application des tables ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétence applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).
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4.3. Selon la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 4.2.2 supra), on peut, lorsqu'il s'agit de déterminer le revenu d'invalide sur la base des tables ESS, s'écarter de la table TA1 pour se référer à la table T17 - correspondant à la table TA7 des ESS publiées jusqu'en 2010 - si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible. Si cette jurisprudence a été développée pour le revenu d'invalide, rien n'empêche de l'appliquer mutatis mutandis à la détermination du revenu sans invalidité lorsque celui-ci doit exceptionnellement être déterminé sur la base des tables ESS (cf. arrêt l 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et les références); en effet, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (arrêt 8C_574/2019 du 28 février 2020 consid. 3 et les références). En l'espèce, le recours à la table T17, groupe 35 ("Techniciens/iennes de l'information et des communications"), se révèle approprié car il permet d'évaluer le revenu que l'intimé aurait réalisé sans l'accident, en tant qu'informaticien avec CFC, de manière plus concrète que la table TA1, branche 62-63 ("Activ. informatiques et services d'information").
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Ce faisant, il y a lieu - contrairement à ce qu'a fait la cour cantonale - de retenir les chiffres ressortant de la table T17 elle-même (voir par exemple les arrêts 8C_350/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.4.3 et 8C_625/2008 du 26 février 2009 consid. 3.2.2), à savoir 6583 fr. (année 2014, groupe 35, total hommes, tous âges confondus). Ce montant, adapté à l'horaire moyen dans la branche en 2015, soit 41,3 heures par semaine (tableau "Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique", branches 62-63 "Activités informatiques et services d'information") et à l'évolution des salaires nominaux (0 %), conduit à fixer le revenu sans invalidité à 6797 fr. par mois ou soit à 81'564 fr. par année.
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En effet, dans la mesure où la table T17 indique le montant du revenu mensuel auquel peut prétendre un informaticien avec CFC - qui correspond précisément à la catégorie de technicien de l'information et des communications -, il est erroné de se référer à des chiffres ressortant d'une autre table. Cela d'autant plus que la table TA1 repose sur un système de niveaux de compétence par branches économiques alors que la table T17 repose sur un système de groupes de professions organisé selon des niveaux de compétence homogènes pour chaque grand groupe.
23
4.4. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 81'564 fr. et d'un revenu d'invalide de 60'864 fr., la comparaison des revenus donne une invalidité de 25 %, le taux de 25,37 % étant arrondi au pour cent inférieur. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé et la décision du 25 juillet 2018 de la CNA confirmée, étant précisé que l'assureur-accidents a renoncé à une reformatio in pejus et confirmé le droit de l'assuré à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 26 %. Le recours est bien fondé.
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5. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 10 décembre 2019 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 25 juillet 2018 confirmée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 14 avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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