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Informationen zum Dokument  BGer 4A_410/2019  Materielle Begründung
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BGer 4A_410/2019 vom 15.04.2020
 
 
4A_410/2019
 
 
Arrêt du 15 avril 2020
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Niquille et Rüedi.
 
Greffier : M. Thélin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,
 
défendeur et recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Luc Pittet, avocat,
 
demandeur et intimé.
 
Objet
 
vente d'immeuble; garantie en raison des défauts
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. (PT15.014086-190404 398)
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 9 octobre 2013, A.________ a vendu à B.________, sous le régime de la propriété par étages, un appartement duplex d'environ 98 m˛ dans un bâtiment de la commune de U.________. Le bâtiment et l'appartement étaient neufs.
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2. Le 7 avril 2015, B.________ a ouvert action contre A.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Après réduction des conclusions présentées, le défendeur devait être condamné à payer 70'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 11 juin 2014. Le demandeur alléguait un défaut de l'immeuble vendu et il exerçait l'action en réduction du prix.
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Le défendeur a conclu au rejet de l'action et il a intenté une action reconventionnelle. Le demandeur devait être condamné à payer 11'553 fr. avec suite d'intérêts.
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La Chambre patrimoniale s'est prononcée le 28 août 2018. Accueillant l'action principale, elle a condamné le défendeur à payer 62'500 fr. avec intérêts selon les conclusions ci-mentionnées. A concurrence de ces prestations, la Chambre a donné mainlevée définitive de l'opposition du défendeur à un commandement de payer de son adverse partie. La Chambre a rejeté l'action reconventionnelle.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 11 juillet 2019 sur l'appel du défendeur. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action principale.
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Le demandeur conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable.
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4. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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5. En l'état de la cause, il est constant que l'immeuble vendu est grevé d'un défaut juridique consistant en ce que selon le permis de construire délivré par l'autorité communale, le niveau supérieur de l'appartement duplex ne peut pas être affecté à l'habitation. Il est aussi constant que ce défaut autorise en principe le demandeur à exiger la réduction du prix sur la base des art. 197 al. 1 et 205 al. 1 CO.
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A l'action en réduction du prix, le défendeur oppose l'objection prévue par l'art. 200 al. 1 CO: le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente. Le défendeur allègue et prétend avoir prouvé que le demandeur connaissait le défaut lors de la vente accomplie le 9 octobre 2013. La Chambre patrimoniale et la Cour d'appel constatent en fait, au contraire, que ce défaut était inconnu du demandeur. Elucider ce que les parties savaient ou voulaient au moment de conclure relève en effet de la constatation des faits (ATF 140 III 86 consid. 4.1 p. 91).
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6. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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La Cour d'appel a discuté et apprécié les preuves que le défendeur tient pour favorables à sa thèse, et elle est parvenue à la conclusion que ces preuves n'établissent pas la connaissance du défaut par le demandeur. Devant le Tribunal fédéral, le défendeur revient sur cette discussion et il persiste à opposer sa propre approche. Son argumentation est développée de manière détaillée; néanmoins, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenus à un résultat absolument insoutenable. L'argumentation ainsi présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée.
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7. Le jugement d'appel est pour le surplus incontesté, de sorte que le recours doit être jugé entièrement irrecevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. Le défendeur versera une indemnité de 2'500 fr. au demandeur, à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 avril 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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