BGer 5A_712/2019 | |||
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BGer 5A_712/2019 vom 16.04.2020 |
5A_712/2019 |
Arrêt du 16 avril 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi, von Werdt, Schöbi, et Bovey.
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Greffière : Mme Mairot.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Philippe Girod, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Lorella Bertani, avocate,
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intimé.
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Objet
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divorce (liquidation du régime matrimonial),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève
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du 20 juin 2019 (C/8754/2016, ACJC/989/2019).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, née en 1962 à U.________ (Irlande), et B.________, né en 1958 à V.________ (Genève), tous deux originaires de W.________ (Genève), se sont mariés en Irlande le 2 août 1986, sous le régime de la séparation de biens. De cette union sont issus quatre enfants, aujourd'hui majeurs.
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L'article 3 du contrat de mariage du 7 juillet 1986 prévoit que "les époux contribueront aux charges du mariage dans la proportion de leurs revenus respectifs". Quant à l'article 4, il précise ce qui suit: "En ce qui concerne les dettes relatives à l'entretien du ménage, elle (sic) seront supportées par le mari et, en cas d'insolvabilité de celui-ci, par la femme."
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A.b. Les époux vivent séparés depuis janvier 2014. A l'issue d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale régissant les modalités de leur séparation, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée au mari et celui-ci a été condamné à contribuer à l'entretien de l'épouse à hauteur de 13'000 fr. par mois.
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Les parties sont copropriétaires à raison d'une moitié chacune de l'ancienne villa conjugale, sise sur la commune de X.________ (Genève), acquise en 2004 pour un prix de 3'300'000 fr. plus frais de notaire. L'achat a été financé par un prêt hypothécaire octroyé au couple à hauteur de 1'800'000 fr. et par des fonds propres du mari. Celui-ci a offert à l'épouse sa part de copropriété sous la forme d'une donation. En 2006, le mari a procédé à un versement unique de 68'330 fr. en faveur de la banque au titre d'amortissement, ce qui porte le montant de la dette hypothécaire à 1'731'670 fr.
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Dans son rapport du 18 juillet 2016, l'architecte mandaté conjointement par les époux a établi la valeur vénale de ce bien immobilier à 6'400'000 fr., compte tenu d'un prix au m2 de 2'600 fr.
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B. | |
B.a. Le 29 avril 2016, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce. Par jugement du 8 octobre 2018, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a, entre autres points, prononcé le divorce des parties, attribué au mari les droits de copropriété de l'épouse sur la villa conjugale, condamné le premier à payer à la seconde, à titre de liquidation des rapports patrimoniaux, la somme de 768'615 fr. dans les soixante jours suivant l'inscription au registre foncier du transfert de la part de copropriété de l'intéressée, donné acte au mari de son engagement de reprendre à son seul compte le prêt hypothécaire, enfin, condamné celui-ci à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 13'000 fr. par mois sans limite dans le temps.
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B.b. Chacune des parties a appelé de ce jugement. Par arrêt du 20 juin 2019, expédié le 15 juillet suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a condamné le mari à payer à l'épouse, à titre de liquidation des rapports patrimoniaux, la somme de 1'534'645 fr. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
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C. Par acte posté le 16 septembre 2019, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 juin 2019. Elle conclut à ce que le mari soit condamné à lui verser, à titre de liquidation des rapports patrimoniaux, la somme de 2'434'645 fr. dans les soixante jours suivant l'inscription au registre foncier du transfert de sa part de copropriété en faveur de celui-ci, ainsi que 2'000'000 fr. à titre de contribution d'entretien destinée au comblement de la lacune de prévoyance professionnelle, la pension mensuelle de 13'000 fr. fixée en première instance devant être confirmée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la liquidation des rapports patrimoniaux ainsi que sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits. Il s'en tient cependant en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF); il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris (ATF 139 I 306 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 2.1).
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Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
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En l'espèce, la recourante expose liminairement invoquer l'arbitraire dans l'appréciation des faits et des moyens de preuve (recours, ch. III p. 3), sans toutefois que l'on retrouve dans l'exposé de ses "motifs à l'appui des conclusions" (recours, ch. IV p. 3 ss) une argumentation conforme aux réquisits du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Ce grief est partant d'emblée irrecevable.
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3. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 649 al. 1 CC en lien avec l'art. 251 CC, s'agissant de la liquidation de la copropriété de l'immeuble conjugal. Elle reproche aux juges cantonaux d'avoir calculé la soulte qui lui est due ensuite de l'attribution de ce bien à l'intimé en déduisant de la valeur vénale le prêt hypothécaire et l'amortissement effectué par celui-ci. Préalablement à l'exposé de ses motifs, elle indique se prévaloir également de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des faits et des moyens de preuve.
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Erwägung 3.1 | |
3.1.1. Examinant la question des déductions à opérer sur la valeur de l'immeuble afin d'obtenir le montant de la soulte due à la défenderesse, l'autorité cantonale a admis, en tenant compte de la volonté des parties au moment de l'acquisition du bien, l'existence d'une donation du mari concernant la part de copropriété de l'épouse. Elle en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la valeur vénale de l'immeuble l'investissement de celui-ci, ni les frais de notaire, la donation effectuée en faveur de l'épouse impliquant que la mari ne pouvait plus prétendre aujourd'hui à la restitution des investissements y afférents.
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Selon la Cour de justice, il n'en allait cependant pas de même de la dette hypothécaire. Il ressortait en effet du contrat de prêt relatif à l'immeuble conjugal que les deux époux étaient débiteurs envers l'établissement bancaire. Cette convention démontrait à satisfaction de droit que le mari n'entendait pas supporter à lui seul la charge hypothécaire, ce qui paraissait logique et conforme à l'usage, dans la mesure où la valeur du bien était répartie entre les deux copropriétaires. A ce sujet, les arguments de la défenderesse étaient infondés. En effet, l'on ne discernait pas pourquoi il aurait fallu, in casu, faire abstraction de la dette hypothécaire dans le calcul de la soulte pour la simple raison qu'elle n'avait quasiment pas été amortie durant la vie commune: outre qu'il était notoire qu'en Suisse, les propriétaires fonciers avaient tendance à ne pas réduire leur dette hypothécaire dans un objectif d'optimisation fiscale, il ressortait du dossier que les autres immeubles composant la fortune du demandeur étaient aussi grevés de telles dettes. Le maintien d'une hypothèque sur la villa conjugale ne dénotait donc aucune volonté de nuire particulièrement à la défenderesse. Par conséquent, c'était à juste titre que le Tribunal avait déduit la valeur de l'hypothèque, reprise par l'époux, de la valeur vénale de l'immeuble.
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3.1.2. La recourante ne conteste pas que la dette hypothécaire ait été formellement contractée au nom des deux époux. Elle considère toutefois qu'il n'est pas admissible d'en déduire que l'intimé n'entendait pas supporter à lui seul la charge hypothécaire de la maison familiale. Selon elle, tant la répartition des rôles entre les époux que celle prévue par leur contrat de séparation de biens du 7 juillet 1986 concernant les charges du mariage et les dettes relatives à l'entretien du ménage constituaient des "dispositions contraires" au sens de l'art. 649 al. 1 CC s'agissant de la répartition des frais et des charges de l'immeuble.
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Erwägung 3.2 | |
3.2.1. Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1); si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a et la doctrine citée, 404 consid. 4; arrêts 5A_197/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.3.2; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 6.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 417 et in SJ 2011 I p. 245; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1; 5C.56/2004 du 13 août 2004 consid. 4.1).
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A défaut de convention écrite contraire, la jurisprudence, applicable par analogie en cas de séparation de biens, présume que chacun des époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3; JOSÉ-MIGUEL RUBIDO, L'acquisition immobilière au moyen d'un prêt hypothécaire ou de la LPP, in SJ 2015 II p. 135 ss, 139 s. et 150 s.; GIAN BRÄNDLI, Vorbezüge für Wohneigentum in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, in 9. Symposium zum Familienrecht 2017, 2018, p. 143 ss, 151).
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3.2.2. Pour interpréter un contrat - y compris de mariage (arrêt 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 4.2) -, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective); si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). S'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant à une telle interprétation objective (ATF 133 III 675 consid. 3.3), il résout une question de droit (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités).
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3.3. En l'occurrence, la recourante ne démontre pas que les conjoints seraient convenus de déroger à la règle posée par l'art. 649 al. 1 CC, qui prévoit que les frais et autres charges sont supportés par chacun des copropriétaires en raison de sa part, à savoir ici une demie, ni qu'ils auraient passé une convention écrite infirmant la présomption selon laquelle chaque époux prend en charge la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (cf. supra consid. 3.2.1). Contrairement à ce que soutient la recourante, le contrat de séparation de biens du 7 juillet 1984, qui stipule que les époux contribueront "aux charges du mariage dans la proportion de leurs revenus respectifs" (art. 3) et que "les dettes relatives à l'entretien du ménage" "seront supportées par le mari", sauf insolvabilité de celui-ci (art. 4) - dont elle se borne à en proposer sa propre lecture au regard des circonstances qu'elle juge pertinentes -, ne saurait être considéré comme déterminant à cet égard. L'interprétation, qu'elle soit subjective ou objective, desdites clauses ne permet en effet nullement d'inférer qu'au moment de l'acquisition de l'immeuble conjugal, en 2004, les conjoints aient voulu répartir la charge du prêt hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par la moitié. C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale a confirmé le jugement de première instance en tant qu'il a déduit la dette hypothécaire de la valeur vénale de l'immeuble.
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Autant que recevable, le moyen doit être rejeté.
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4. Invoquant l'art. 125 al. 1 et al. 2 ch. 8 CC ainsi que l'art. 126 al. 2 CC, la recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir refusé de lui allouer, au titre de l'entretien convenable, un capital en sus de la rente non limitée dans le temps de 13'000 fr. par mois. Elle se plaint également à cet égard d'une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et des moyens de preuve.
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4.1. L'autorité précédente a constaté que le principe d'une contribution d'entretien après divorce en faveur de la défenderesse, au regard notamment de la durée du mariage, n'était pas remis en cause. En outre, il n'était pas établi que les conjoints eussent épargné durant la vie commune. Appliquant par conséquent la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, la cour cantonale a retenu que le solde disponible des parties était d'au moins 15'800 fr. par mois (33'300 fr. [revenus nets du demandeur tirés de la location de ses immeubles] - 11'800 fr. [charges mensuelles de celui-ci] - 5'620 fr. [charges de la défenderesse]), de sorte que la répartition par moitié de l'excédent entre elles reviendrait à octroyer à la créditentière quelque 8'000 fr. en plus de la couverture de ses charges (soit 13'620 fr. par mois). Le premier juge avait cependant limité le train de vie mensuel de la défenderesse à 13'000 fr., constatation que celle-ci ne remettait pas en cause. Dans son appel, elle se bornait en effet à contester la contribution en sa faveur en tant qu'elle ne tiendrait pas suffisamment compte de ses besoins de prévoyance, mais non parce qu'elle ne couvrirait pas le train de vie qui était le sien durant la vie commune. Ledit train de vie constituant la limite de l'entretien, il n'y avait pas lieu de lui octroyer une pension excédant ce montant.
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La Cour de justice a de plus estimé qu'il n'était pas envisageable de procéder au versement d'un capital puisque, contrairement à ce que soutenait la défenderesse, le seul risque d'un prédécès du débiteur ne suffisait pas à le justifier au sens de l'art. 126 CC. Par ailleurs, la prétendue lacune de prévoyance qu'elle invoquait était suffisamment prise en compte par l'allocation d'une rente non limitée dans le temps, qui apparaissait en l'occurrence adéquate. En effet, au vu de l'âge de l'intéressée, le versement d'un capital, comme préconisé par la jurisprudence en présence d'un couple plus jeune, ne représentait pas une solution adaptée pour combler une telle lacune. Contrairement à ce que soutenait le demandeur, les expectatives de prévoyance de la défenderesse étaient, à teneur du dossier, pratiquement nulles, puisqu'hormis un avoir de prévoyance professionnelle de quelque 15'000 fr., elle ne disposait d'aucune autre perspective, le montant d'une éventuelle rente AVS n'ayant été ni allégué, ni démontré. Il n'était donc pas envisageable que sa situation pût s'améliorer une fois qu'elle aurait atteint l'âge de la retraite.
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Même en tenant compte du montant actualisé de la soulte due par le demandeur, cette somme d'argent n'était manifestement pas de nature à assurer une prévoyance vieillesse suffisante à la défenderesse et ne pouvait remplacer le versement d'une contribution d'entre-tien. En effet, le montant qu'elle s'apprêtait à recevoir couvrirait environ dix ans de ses besoins, ce qui ne lui permettrait pas de s'assurer une retraite convenable sur la durée. Il en allait de même d'un prétendu rendement que la défenderesse pourrait tirer d'un tel montant, rendement qui serait nécessairement insuffisant à assurer son entretien. De surcroît, l'essentiel des revenus du demandeur provenait du rendement de ses immeubles, revenus dont il n'était pas allégué qu'ils changeraient ou diminueraient avec son accession à l'âge de la retraite, contrairement au produit d'une activité professionnelle. Le débiteur allait donc être en mesure de continuer à verser les montants dus à la créancière.
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Ainsi, les conditions posées par la jurisprudence pour l'octroi d'une contribution d'entretien sous la forme d'une rente non limitée dans le temps étaient en l'espèce réunies et permettaient d'assurer la couverture des besoins de l'ex-épouse dans la durée. La décision du premier juge devait donc être confirmée sur ce point.
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4.2. La recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir considéré que la lacune de prévoyance qu'elle invoquait était suffisamment prise en compte par l'octroi d'une rente non limitée dans le temps. D'une part, la contribution d'entretien de 13'000 fr. par mois était identique à celle fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale et couvrait son train de vie durant la vie commune. Or, en mesures protectrices, les questions d'éventuelles lacunes de prévoyance ou de (re) constitution d'une telle prévoyance vieillesse ne rentraient pas en ligne de compte et il n'en avait jamais été question. D'autre part, une rente servait à couvrir les besoins courants du créancier, également sur la question de la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée après le divorce et jusqu'à ce que ce besoin s'actualise au moment de la retraite. Ainsi, une partie de la rente allait en l'occurrence être consacrée à la constitution d'une petite prévoyance vieillesse après le divorce et jusqu'à l'âge de la retraite, puis servirait à assurer les besoins courants. Cela étant, seule l'allocation d'un capital au sens de l'art. 126 al. 2 CC permettait de combler l'importante lacune de prévoyance née durant le mariage, lacune que le service d'une contribution non limitée dans le temps ne pourrait couvrir.
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Arguant que l'application de l'art. 126 al. 2 CC ne saurait être réservée au cas de jeunes époux, elle expose que même si le risque de prédécès du conjoint débiteur n'était pas suffisant pour admettre l'application de cette disposition, l'autorité cantonale ne pouvait se contenter d'une appréciation lapidaire, mais aurait dû considérer ce risque "avec toutes les autres particularités du cas d'espèce". Elle souligne à cet égard que l'hypothèse du prédécès du demandeur, qui n'avait pas été "dûment examinée" par la Cour de justice, n'était pas abstraite et que si elle devait se réaliser, elle perdrait l'ensemble de ses droits à l'entretien, de même que ceux sur la fortune du débiteur, qui serait alors dévolue à ses héritiers. Selon la recourante, il en résulterait pour elle de longues années de vie précaire.
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Sa créance en entretien était par ailleurs "de nature relative", dans la mesure où son exécution ne dépendait que de la personne du demandeur, du vivant de celui-ci, et aucunement de sa fortune sur laquelle le principe et la quotité de la contribution étaient pourtant fondés. Lorsque le versement en capital venait combler une lacune de prévoyance, il permettait également de "résoudre" - en donnant une indépendance au créancier - cette "hypothèse naturelle" du prédécès, dont il atténuait les conséquences. Dans le cas contraire, la recourante estime que sa situation, en cas de prédécès du demandeur, serait "anéantie d'un jour à l'autre sans aucune sorte de possibilité de préserver ses droits".
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4.3. Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. Comme pour la fixation de la contribution d'entretien, le juge applique ici les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 9.1.1; 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 11.1.3).
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Lorsque le règlement de la contribution d'entretien par un capital est requis par le débiteur, il y a lieu d'y donner suite en règle générale. Dans l'hypothèse où le capital est demandé par le créancier, des circonstances particulières sont exigées, tel qu'un retard régulier dans le paiement des contributions - est déterminante sur ce point la situation au moment du jugement, des retards anciens n'étant pas pertinents -, des affaires risquées, un départ ou un remariage planifié du débiteur. Une fortune suffisante du débiteur est une condition nécessaire à l'octroi d'un capital, mais ne constitue pas à elle seule une circonstance particulière au sens de l'art. 126 al. 2 CC. Des tensions entre les parties, telles qu'elles sont usuelles dans le cadre d'un divorce, ne constituent pas des circonstances particulières, pas plus que le risque de prédécès de l'un d'eux (arrêts 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 6.1; 5A 310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 11, publié in FamPra.ch 2011 p. 448). Une lacune de prévoyance peut réaliser une telle circonstance, mais uniquement en ce qui concerne la compensation des lacunes nées durant le mariage (ATF 129 III 257 consid. 3.5; arrêts 5A_310/2010 précité consid. 11; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 3.1; 5C.38/2007 du 28 juin 2007 consid. 2.8; URS GLOOR/ANNETTE SPYCHER, in Basler Kommentar, ZGB I, 6ème éd. 2018, n° 10 ad art. 126 CC).
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Selon la jurisprudence, il est aussi possible de combiner l'octroi d'une rente et d'un capital (ATF 129 III 257 consid. 3; arrêts 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 6.4; 5A_512/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2008 p. 954). Une telle combinaison s'envisage notamment lorsque la contribution d'entretien de l'art. 125 CC doit combler également l'absence de tout partage du deuxième pilier; le droit à une partie de l'épargne de prévoyance se fait alors par le versement d'un capital qui s'ajoute à la rente prévue pour couvrir l'entretien (PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 33 ad art. 126 CC). Le conjoint qui perçoit une rente viagère lui assurant déjà un entretien convenable au sens de l'art. 125 CC - lequel comprend la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée (art. 125 al. 1 CC; ATF 129 III 257 consid. 3.4) - ne peut toutefois prétendre à l'octroi d'un capital en sus de sa rente (cf. arrêt 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.3, 5.4; MARION SIMEONI, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 14 et 25 ad art. 126 CC).
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4.4. En tant que la recourante persiste à invoquer le risque de prédécès de l'intimé comme constituant une circonstance particulière justifiant l'octroi d'un capital sur la base de l'art. 126 al. 2 CC, son grief tombe à faux, dès lors qu'un tel motif est expressément exclu par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3). Quoi qu'il en soit, un tel risque est inhérent à tous rapports pécuniaires entre ex-époux et la recourante n'a mis en évidence aucun élément susceptible de faire craindre une telle éventualité. L'arrêt attaqué échappe donc à toute critique sur ce point. Quant à la lacune de prévoyance qu'elle invoque, elle serait certes susceptible d'être compensée par l'allocation d'une contribution en capital sur la base des art. 125 et 126 al. 2 CC, versée en sus de la rente mensuelle qui lui a été octroyée (cf. supra consid. 4.3; ATF 129 III 257 consid. 3.3. à 3.5). Encore faudrait-il que les besoins de prévoyance de la recourante ne soient pas déjà couverts par ladite rente, ce qu'il lui appartenait d'établir. En l'occurrence, l'autorité cantonale a estimé que la perte de prévoyance alléguée était suffisamment prise en compte par l'octroi d'une contribution d'entretien sous la forme d'une rente non limitée dans le temps. Or, la recourante ne tente pas de démontrer (art. 106 al. 2 LTF) que, sans être combinée au capital de 2'000'000 fr. qu'elle réclame, la rente illimitée de 13'000 fr. par mois qu'elle a obtenue n'est pas propre à lui assurer, déjà, un entretien convenable au sens de l'art. 125 CC, comprenant le montant nécessaire à la constitution d'une prévoyance appropriée.
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Il suit de là qu'autant que recevable, le grief doit être rejeté.
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5. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 avril 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Mairot
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