BGer 5D_17/2020 | |||
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BGer 5D_17/2020 vom 16.04.2020 |
5D_17/2020 |
Arrêt du 16 avril 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàrl,
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représentée par Me Thierry F. Ador, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________ SA, en liquidation,
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intimée.
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Objet
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contestation de l'état de collocation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 novembre 2019 (C/17135/2016, ACJC/1776/2019).
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Faits : |
A. | |
A.a. Par jugement du 21 avril 2016, la faillite de B.________ SA a été prononcée.
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A.b. A.________ Sàrl a produit dans la faillite de B.________ SA en liquidation une créance de 70'373 fr. 45 avec intérêts à 6% à compter du 19 avril 2016. Cette créance était fondée sur la réparation d'un prétendu dommage résultant de l'exécution par la seconde de travaux sur un chantier dont la première était maître de l'ouvrage.
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A.c. Par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du 9 août 2016, l'Office des faillites de Genève (ci-après: l'Office) a déposé l'état de collocation. Il a écarté en totalité la créance produite par A.________ Sàrl. Le dividende prévisible pour les créanciers en 2èmeet 3ème classe était de zéro pour-cent.
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A.d. Le 29 août 2016, A.________ Sàrl a introduit devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) à l'encontre de la masse en faillite de B.________ SA en liquidation une action en contestation de l'état de collocation. Elle a conclu à ce que soit admise en 3ème classe sa production pour un montant de 134'000 fr., à ce qu'il soit ordonné au préposé de l'Office de rectifier l'état de collocation en conséquence et à ce qu'il soit pris acte de la compensation de tout montant dû par elle à B.________ SA avec tout montant dû par celle-ci à son égard.
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A.e. Le Tribunal a tenu audience le 4 mai 2017, A.________ Sàrl a produit un bordereau de pièces complémentaires et sollicité l'audition de quatre témoins ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise. Elle a réduit le montant réclamé à 81'704 fr. 60.
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Par ordonnance de preuves du 23 octobre 2017, le Tribunal a refusé les mesures d'instruction requises.
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Les parties ont plaidé lors de l'audience du 29 novembre 2017.
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A.f. Par jugement du 16 avril 2018, le Tribunal a débouté A.________ Sàrl des fins de sa demande.
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Le premier juge a retenu en substance que la demanderesse n'avait ni prouvé, ni même allégué de manière suffisamment claire et précise un état de fait qui aurait éventuellement permis d'admettre l'existence d'une quelconque créance à l'encontre de la défenderesse.
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A.g. Par arrêt du 7 décembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ Sàrl contre cette décision.
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La Cour de justice a jugé que la recourante n'avait pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, sa créance à l'encontre de la faillie. A cet égard, elle a constaté qu'il ne ressortait pas des pièces produites, essentiellement établies par ses soins et sur lesquelles figuraient des montants dont on ignorait la base, que la recourante aurait une créance en dommages et intérêts issue de réparations ayant été nécessitées par des défauts allégués de la prestation de la faillie. Elle a également constaté que le dossier ne contenait aucun avis des défauts, prémisse nécessaire à la réparation d'un dommage. Elle en a conclu que le premier juge n'avait en conséquence pas rendu de décision arbitraire en fait. L'autorité cantonale a en outre jugé que le premier juge pouvait, par une appréciation anticipée des preuves, retenir que l'audition de témoins que la recourante avait sollicitée, au vu des carences de motivation dont souffrait sa requête, confinait à la recherche indéterminée de preuves. Elle a ajouté, en référence à sa constatation précédente, que, en l'absence d'avis des défauts, l'audition de témoins apparaissait vaine.
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A.h. Par arrêt du 11 juin 2019, le Tribunal fédéral a admis, pour violation du droit d'être entendu, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ Sàrl contre l'arrêt du 7 décembre 2018 et a renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants (5D_34/2019).
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B. | |
B.a. Après avoir invité les parties à se déterminer, la Cour de justice a, par arrêt sur renvoi du 29 novembre 2019, expédié le 12 décembre suivant, derechef rejeté le recours déposé le 22 mai 2018 par A.________ Sàrl.
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B.b. Par acte posté le 28 janvier 2020, A.________ Sàrl exerce un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 29 novembre 2019, concluant principalement à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions prises dans le cadre de son action en contestation de l'état de collocation. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle requiert que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle poursuive l'instruction et ordonne l'audition des témoins C.________, D.________, E.________ et F.________. " Plus subsidiairement encore ", elle conclut à ce qu'elle soit " achemin[ée] à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le présent mémoire ".
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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C. Par ordonnance présidentielle du 28 février 2020, l'effet suspensif a été attribué au recours.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. La recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire a été examinée lors du précédent arrêt de la Cour de céans (5D_34/2019 consid. 1). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
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Il sera toutefois constaté que la conclusion par laquelle la recourante sollicite d'être " achemin[ée] à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le présent mémoire " est d'emblée irrecevable (cf., parmi plusieurs, arrêt 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.3 et les références).
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1.2. Selon la jurisprudence, les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 et 117 LTF) lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a; arrêt 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1, non publié in ATF 138 III 289). Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision, des moyens que le Tribunal fédéral avait rejetés dans son arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 111 II 94 consid. 2; arrêts 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, non publié à l'ATF 139 III 391, mais in Praxis 2014 n° 19 p. 136; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 669); elles ne sauraient non plus formuler des conclusions qui excèdent celles qui ont été prises dans le précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_139/2013 précité consid. 3.1). L'autorité précédente est tenue pour sa part de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
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En l'espèce, dans l'arrêt 5D_34/2019 du 11 juillet 2019, la Cour de céans ne s'était saisie que du grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation, la recourante se plaignant du fait que l'autorité cantonale n'était pas entrée en matière sur son grief visant à démontrer la violation par le premier juge des règles de la procédure simplifiée. Dans ces conditions et dès lors que l'arrêt attaqué reproduit les motifs de sa précédente décision, la recourante peut formuler une nouvelle fois les moyens qu'elle avait déjà exposés dans la procédure précédente et ajouter ceux qu'elle entend formuler sur de nouvelles questions traitées par l'arrêt rendu sur renvoi.
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Dans ces limites, un (nouveau) recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (" principe d'allégation "; ATF 138 I 232 consid. 3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit constitutionnel ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit remettre en cause les considérants de la décision attaquée sous des aspects relevant des droits constitutionnels (ATF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3). En particulier, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1).
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Erwägung 2 | |
2.1. Dans son arrêt de renvoi, la Cour de céans a constaté que l'autorité cantonale ne s'était pas prononcée sur un grief décisif pour l'issue du litige, pourtant dûment soulevé devant elle. Elle devait ainsi statuer sur la procédure applicable en première instance ainsi que sur les exigences de motivation des mémoires selon cette procédure, plus précisément sur la question de savoir si le premier juge était, ou non, tenu d'interpeller la recourante au vu des carences de sa requête.
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2.2. Dans sa nouvelle décision, après en avoir rappelé les règles et caractéristiques essentielles, l'autorité précédente a retenu que la procédure simplifiée s'appliquait devant le premier juge compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le dividende présumé afférent au montant contesté étant nul selon l'administration de la faillite. Elle a également relevé que la maxime des débats était applicable, le litige ne portant pas sur les matières visées par l'art. 247 al. 2 CPC. Il incombait donc à la recourante, quand bien même la procédure simplifiée connaissait des allégements formels, d'alléguer les faits sur lesquels elle fondait ses prétentions, oralement ou par écrit, et de produire les preuves s'y rapportant (art. 55 al. 1 CPC). La recourante ne remettait pas en cause le fait que sa requête présentait des carences à cet égard, ce point ne faisant d'ailleurs pas l'objet du renvoi du Tribunal fédéral.
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Comme elle le soutenait à juste titre, il était vrai que le justiciable est dispensé de présenter dans la demande simplifiée des allégations de fait assorties d'offres de preuves. En effet, le cas échéant, il peut (et doit) le faire ultérieurement, c'est-à-dire oralement à l'audience. In casu, la recourante ne prétendait cependant pas avoir remédié aux carences de sa requête oralement lors de l'audience. Ce point ne faisait d'ailleurs pas non plus l'objet du renvoi du Tribunal fédéral. Elle soutenait uniquement - et il s'agissait du seul point sur lequel la cause était renvoyée - qu'il incombait au premier juge de la rendre attentive aux carences de sa requête afin qu'elle y remédiât, ce qu'il n'avait pas fait. Or, en raison du fait qu'elle était assistée d'un avocat, ce qui n'était pas non plus remis en cause, le devoir d'interpellation accru du Tribunal prévu par l'art. 247 al. 1 CPC (maxime des débats atténuée) n'avait qu'une portée restreinte vis-à-vis de la recourante. C'était ainsi à juste titre que le premier juge avait implicitement considéré que l'avocat de la recourante avait les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes (dans sa demande simplifiée ou oralement à l'audience) et que les lacunes dans ses allégations et offres de preuve consistaient donc dans des négligences procédurales.
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C'était en outre avec raison que le Tribunal en avait tiré comme conséquence qu'il ne lui incombait pas de réparer lesdites négligences en interpellant la recourante et qu'il avait rejeté la demande, faute d'allégation des faits à l'appui de sa prétention et de preuves permettant d'établir ces faits. Sur ce dernier point, il était vrai que la recourante avait offert des témoignages et une expertise dont l'administration, respectivement la mise en oeuvre, avait été refusée par le premier juge. Comme relevé précédemment, la recourante ne remettait cependant pas en cause le caractère lacunaire que présentaient ses allégations selon le premier juge, ni le défaut en découlant de faits précisément allégués et désignés comme l'objet des moyens de preuve offerts. Ce point ne faisait d'ailleurs pas l'objet du renvoi du Tribunal fédéral. La recourante soutenait uniquement qu'il incombait au premier juge de la rendre attentive à ce défaut afin qu'elle y remédie. Or, tel n'était pas le devoir du Tribunal, car la recourante était assistée d'un avocat. En définitive, le premier juge était également fondé à retenir, dans le cadre de son appréciation anticipée des preuves, que la procédure probatoire n'étant pas destinée à compléter des allégués lacunaires - principe que ne remettait pas en cause la recourante -, il convenait de refuser d'administrer les preuves offertes sur des faits non allégués avec suffisamment de précision.
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3. La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Ce faisant, il apparaît qu'elle ne s'en tient pas strictement aux griefs qu'elle avait soulevés dans la précédente procédure de recours. Ainsi, le moyen tiré de l'interdiction du formalisme excessif - que la recourante développe non pas par rapport à l'arrêt entrepris mais pour se plaindre du déroulement de la procédure menée par le premier juge - est nouveau et n'a dès lors pas à être examiné (cf. supra consid. 1.2). Il s'ensuit que la recourante ne peut être entendue qu'en tant qu'elle se plaint derechef de la violation de son droit d'être entendue en lien avec le rejet de ses réquisitions de preuve. Dans la mesure où son grief est également dirigé contre un prétendu défaut de motivation de l'arrêt attaqué, la critique est d'emblée irrecevable tant il est vrai qu'elle consiste en une affirmation toute générale et qu'il est de toute façon manifeste que la recourante a pu attaquer la décision qu'elle conteste en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les références).
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3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 141 I 60 consid. 3.3; 139 II 489 consid. 3.3).
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Le droit à la preuve ne régit pas l'appréciation des preuves (arrêt 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités), ni n'exclut l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6), à laquelle le recourant ne peut s'en prendre qu'en soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), motivé selon les exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2).
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3.2. En l'espèce, force est de constater que, sous couvert d'une violation du droit à la preuve, la critique de la recourante porte en réalité sur le résultat de l'appréciation anticipée des preuves du premier juge que la Cour de justice a refusé de sanctionner. Or la recourante ne remet pas en cause cette appréciation anticipée des preuves sous l'angle de l'arbitraire, ne démontrant pas, conformément aux exigences de motivation susrappelées (cf.
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4. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application des art. 132 et 243 ss CPC.
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4.1. Elle reproche à la Cour de justice d'avoir considéré que le devoir d'interpellation accru prévu à l'art. 247 al. 1 CPC n'avait qu'une portée restreinte vis-à-vis d'elle dès lors qu'elle était assistée d'un avocat disposant des connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Cette constatation s'avérait être particulièrement choquante dans la mesure où elle amenait à penser que lorsqu'une partie est valablement représentée par un avocat, les règles de la procédure simplifiée ne sont plus applicables. Or, celles-ci atténuaient les exigences formelles, " en particulier en matière d'énonciation des faits et des preuves offertes ", et prévoyaient que le juge interpelle la partie concernée en cours d'audience pour qu'elle " précise si nécessaire sa réquisition de preuves " et/ou lui octroie un délai pour ce faire. En méconnaissant " de manière crasse " ces règles, la Cour de justice avait rendu une décision totalement arbitraire " tant dans sa forme que dans son résultat ".
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4.2. Force est de constater que la critique de la recourante, autant qu'elle respecte les réquisits de motivation découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. Autant que recevable, le grief doit être rejeté.
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5. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 avril 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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