BGer 5A_996/2019 | |||
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BGer 5A_996/2019 vom 20.04.2020 |
5A_996/2019 |
Arrêt du 20 avril 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Bovey.
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Greffière : Mme Gudit.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Julien Fivaz, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Gustavo da Silva, avocat,
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intimée.
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Objet
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Divorce (liquidation du régime matrimonial,
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ratification d'une convention),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève
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du 11 octobre 2019 (C/27102/2015 ACJC/1507/2019).
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Faits : | |
A. A.________ (1959) et B.________ (1961) se sont mariés le 11 octobre 1990.
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Le 22 octobre 2012, les époux ont conclu, devant notaire, un contrat de mariage et de liquidation du régime matrimonial antérieur, dans l'optique d'un divorce certain ( sic !) qui allait suivre la séparation. Le contrat prévoyait la liquidation du régime de la participation aux acquêts et l'adoption de celui de la séparation de biens, avec effet rétroactif au jour du mariage. Il listait les biens propres et les acquêts pris en compte pour chaque époux, ainsi que les valeurs respectives de ces biens, et prévoyait la reprise par chaque époux des biens listés lui appartenant ainsi que le versement par l'époux d'une soulte de 115'000 fr. en faveur de l'épouse, à titre de liquidation du régime matrimonial.
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Les parties se sont séparées le 1er janvier 2013.
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B. | |
B.a. Le 18 décembre 2015, l'époux a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) d'une demande unilatérale en divorce. L'épouse a déposé sa réponse le 27 juin 2016.
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S'agissant du régime matrimonial, l'époux le considérait comme d'ores et déjà liquidé à la faveur du contrat notarié du 22 octobre 2012, alors que l'épouse invoquait la nullité de cet acte.
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B.b. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le Tribunal a limité la procédure à la question de la validité de la convention du 22 octobre 2012 et a ouvert les débats principaux en la matière. Dans ce cadre, l'époux a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le contrat de séparation de biens après mariage avec liquidation du régime matrimonial était valable, à ce qu'il soit au besoin ratifié, à ce qu'il soit dit et constaté que le régime matrimonial légal des époux avait ainsi été valablement liquidé, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement irrévocable de verser, en sus des sommes dues aux termes du contrat, une somme complémentaire de 60'000 fr., exigible dès le jugement de divorce devenu définitif et exécutoire, à ce que l'épouse soit déboutée de ses conclusions et à ce que la procédure sur le fond soit reprise. L'épouse a quant à elle principalement conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le contrat de séparation de biens était nul
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B.c. Par jugement du 13 février 2019, le Tribunal a ratifié le contrat notarié signé par les époux le 22 octobre 2012 dans la mesure de l'adoption par ceux-ci, à compter de cette même date, du régime de la séparation de biens en lieu et place de celui de la participation aux acquêts (ch. 1), dit que le régime matrimonial antérieur des parties de la participation aux acquêts, qui prévalait jusqu'au 22 octobre 2012, devait encore être liquidé (ch. 2), réservé le sort des frais (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et réservé la suite de la procédure (ch. 5).
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C. | |
C.a. Par acte du 18 mars 2019, l'époux a fait appel du jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Il a conclu à la réforme du chiffre 2 du dispositif en ce sens que cette autorité lui donne acte de son engagement irrévocable de verser à son épouse, en sus des sommes dues aux termes du contrat de séparation du 22 octobre 2012, une somme supplémentaire de 60'000 fr., exigible dès que le jugement de divorce serait définitif et exécutoire, et qu'elle ratifie ledit contrat. Par réponse du 28 mai 2019, l'épouse a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
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C.b. Par arrêt du 11 octobre 2019, expédié le 4 novembre suivant, la Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris.
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D. Par acte du 5 décembre 2019, l'époux interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il lui soit donné acte de son engagement irrévocable de verser à son épouse, en sus des sommes dues aux termes du contrat de séparation notarié du 22 octobre 2012, une somme complémentaire de 60'000 fr., exigible dès le prononcé du jugement de divorce devenu définitif et exécutoire, et que le contrat liquidant le régime matrimonial de la participation aux acquêts ayant prévalu jusqu'au 22 octobre 2012 soit intégralement ratifié. Subsidiairement, l'époux conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 III 253 consid. 1.1; 143 III 140 consid. 1; 141 III 395 consid. 2.1).
| 12 |
1.1. Le recours en matière civile est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles respectivement visées par les art. 90 et 91 LTF. Il est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1).
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La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle (ou partiellement finale) est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF) ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes (ATF 141 III 395 consid. 2.2). Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 II 20 consid. 1.2). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède (art. 93 al. 3 LTF; ATF 142 III 653 consid. 1.1).
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1.2. Selon la jurisprudence, la décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts 5A_261/2016 et 5A_270/2016 du 20 septembre 2016 consid. 2.2; 5A_619/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2.1). Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC), la décision sur les effets accessoires du divorce ne peut pas être partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, sauf dans le cas de l'art. 283 al. 2 CPC, qui prévoit, pour de justes motifs, le renvoi des époux à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.4; 5A_302/2019 du 11 avril 2019 consid. 3.1; 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2.1).
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En l'occurrence, la décision entreprise ne tranche pas définitivement toutes les questions qui se posent dans la procédure de divorce et elle n'est donc pas finale. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne peut pas non plus être qualifiée de partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, dès lors que la jurisprudence exclut un tel caractère pour une décision sur les effets accessoires du divorce, sous réserve du cas de figure prévu à l'art. 283 al. 2 CPC, qui n'est pas réalisé en l'espèce et dont le recourant ne soutient du reste pas qu'il le soit. Les hypothèses des art. 91 let. b et 92 LTF n'entrant par ailleurs pas en considération en l'espèce, la décision attaquée constitue par conséquent une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF.
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1.3. Aux termes de cette disposition, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 142 V 26 consid. 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).
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En l'espèce, le recourant, qui s'est mépris sur la nature de la décision attaquée, n'expose pas en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées, ce qu'il lui incombait pourtant de faire. Ces conditions n'étant au demeurant pas manifestes, il s'ensuit que le recours est irrecevable.
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2. Le recourant, qui succombe, doit prendre à sa charge les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 1'500 fr. compte tenu de l'issue de la procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 avril 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gudit
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