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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1075/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_1075/2019 vom 21.04.2020
 
 
2C_1075/2019
 
 
Arrêt du 21 avril 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Beusch.
 
Greffier : M. Jeannerat.
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
3. C.A.________, agissant par A.A.________ et B.A.________,
 
4. D.A.________, agissant par A.A.________ et B.A.________,
 
tous les quatre représentés par Me Magali Buser, avocate,
 
recourants,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour et refus d'autorisations de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 19 novembre 2019 (ATA/1694/2019).
 
 
Faits :
 
A. Né en 1976 et ressortissant du Kosovo, A.A.________ a épousé, en, F.________, ressortissante française, à G.________, en France.
1
Le 20 février 2015, l'entreprise H.________, sise à Genève, a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de A.A.________. Elle souhaitait l'engager comme carreleur. L'intéressé a alors contresigné un formulaire à l'appui de cette demande sur lequel il indiquait être domicilié à I.________, en France. Il mentionnait en outre le 1 er mars 2015 comme "date d'arrivée à Genève". Le 22 juin 2015, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 28 février 2020, au titre de regroupement familial avec son épouse. L'entrée en Suisse du couple a été enregistrée au 1 er mars 2015.
2
Après avoir reçu son congé de l'entreprise H.________ pour la fin août 2015, A.A.________ a été engagé le 1 er octobre 2015, à plein temps, par l'entreprise J.________ Sàrl, sise à Genève, pour un salaire horaire brut de 30 fr. 40.
3
Dans l'intervalle, le 13 septembre 2015, A.A.________ est devenu père d'une fille, prénommée C.A.________. Celle-ci est née à Saint-Julien-en-Genevois d'une relation extraconjugale entretenue avec B.A.________, ressortissante du Kosovo. En 2016, A.A.________ s'est séparé de son épouse. Leur divorce a été prononcé en 2016.
4
En 2017, A.A.________ a épousé B.A.________ à Genève.
5
B. Par décision du 15 décembre 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.A.________. Il a également refusé de mettre son épouse, ainsi que leur fille, au bénéfice d'autorisations de séjour. Il a imparti à la famille un délai au 4 février 2018 pour quitter la Suisse.
6
Le 13 mai 2018, A.A.________ et B.A.________ ont eu une seconde fille, prénommée D.A.________.
7
Par jugement du 25 juillet 2018, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a confirmé, sur recours des intéressés, la décision de l'Office cantonal du 15 décembre 2017.
8
A.A.________ et B.A.________, agissant pour leur propre compte et celui de leurs deux enfants, ont interjeté recours contre le jugement précité auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), concluant à l'octroi d'autorisations de séjour pour chacun d'eux. La Cour de justice a rejeté ledit recours par arrêt du 19 novembre 2019.
9
C. A.A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.A.________ (ci-après: la recourante 2), agissant à nouveau pour leur compte et au nom de leurs filles (ci-après: les recourantes 3 et 4), déposent un recours en matière de droit public, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 19 novembre 2019. Ils prennent les mêmes conclusions pour l'un et l'autre recours. Outre l'octroi de l'effet suspensif à leurs recours et le droit de demeurer en Suisse jusqu'à la fin de la procédure, ils demandent, en substance, l'annulation de l'arrêt attaqué, de même que celle de la décision de l'Office cantonal du 15 décembre 2017 et du jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2018. Ils concluent par ailleurs à ce qu'il soit constaté que les art. 9 et 29 Cst. ont été violés, ainsi que l'art. 8 CEDH, et, cela étant fait, à l'octroi de permis de séjour en leur faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement encore, ils concluent à ce qu'ils soient "achemin[és] à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente écriture".
10
La Juge présidant la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.
11
À l'instar de la Cour de justice, l'Office cantonal a renoncé à formuler des observations sur le recours, dont il conclut au rejet, se référant aux arguments de l'arrêt attaqué.
12
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 56 consid. 1 p. 58).
13
1.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est en revanche recevable contre la révocation d'une autorisation qui, à défaut, déploierait toujours ses effets (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêts 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 1.1; 2C_439/2016 du 31 mai 2016 consid. 2).
14
En l'espèce, l'autorisation de séjour, que le recourant 1 a reçue le 2 juin 2015 et dont l'arrêt attaqué a confirmé la révocation, n'était valide que jusqu'au 28 février 2020. Il s'ensuit qu'elle serait de toute manière éteinte à ce jour, même en l'absence de révocation, de sorte qu'il n'existe plus d'intérêt actuel à contester celle-ci. Cela étant, le recourant 1, divorcé d'une ressortissante française, se prévaut, d'une manière plausible, d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'ancien art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437), intitulée, depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition, dont la teneur est partiellement différente de l'actuel art. 50 al. 1 let. a LEI, mais qui reste applicable au présent litige (cf. art. 126 al. 1 LEI), fonde, à certaines conditions, un droit à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que ces conditions puissent être remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, à tout le moins en tant qu'il concerne le recourant 1 (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte pour celui-ci.
15
1.2. De même convient-il de considérer que la voie du recours en matière de droit public est ouverte s'agissant des recourantes 2, 3 et 4. Epouse et filles du recourant 1, celles-ci concluent à la délivrance d'autorisations de séjour pour elles-mêmes au titre de regroupement familial. Or, elles pourraient effectivement se prévaloir d'un droit potentiel à une autorisation de séjour tiré du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH dans l'hypothèse où le recourant 1 bénéficierait d'une prolongation de son autorisation de séjour d'après l'art. 50 LEI et jouirait sous cet angle d'un droit de séjour assuré en Suisse (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 p. 230 s. et références citées). La présente cause ne tombe ainsi sous le coup d'aucune clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF en tant qu'elle concerne directement les recourantes 2, 3 et 4.
16
1.3. L'arrêt entrepris pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public par chacun des recourants, le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément par ceux-ci est irrecevable (cf. art. 113 LTF).
17
1.4. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), il est recevable, sous réserve de ce qui suit.
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1.5. La conclusion du recours demandant l'annulation de la décision de l'Office cantonal du 15 décembre 2017, ainsi que celle du jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2018 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Quant aux autres conclusions tendant à la constatation d'une violation des art. 9 et 29 Cst, ainsi que de l'art. 8 CEDH, elles sont également irrecevables. Elles relèvent de la motivation juridique qui pourrait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué et n'ont pas de portée propre par rapport aux autres conclusions du recours.
19
1.6. Il convient enfin de ne pas entrer en matière sur la conclusion subsidiaire du recours demandant à ce que les recourants soient "achemin[és] à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente écriture". Une telle conclusion, par laquelle les recourantes semblent demander une nouvelle instruction des faits de la cause et, le cas échéant, l'administration de nouvelles preuves est exclu devant le Tribunal fédéral. Celui-ci n'accepte en principe aucun fait nouveau ni preuve nouvelle (cf. art. 99 al. 1 LTF) et statue, en règle générale, sur la seule base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF).
20
 
Erwägung 2
 
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237).
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2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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Il découle de ce qui précède que les pièces nouvelles accompagnant le recours et tendant à "actualiser" les faits retenus par l'arrêt attaqué ne peuvent pas être prises en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF).
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3. Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 p. 563), les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. L'arrêt attaqué n'exposerait pas pourquoi les juges cantonaux ont retenu que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant 1 était conforme au droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 CEDH.
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3.1. Le droit constitutionnel d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). La motivation peut au demeurant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1 non publié in ATF 144 IV 136).
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3.2. En l'occurrence, les raisons pour lesquelles les juges cantonaux ont considéré que l'art. 8 CEDH ne conférait aucun droit à demeurer en Suisse au recourant 1 ressortent de manière implicite de l'arrêt entrepris. La Cour de justice a relevé que l'Office cantonal n'avait "pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé la loi, y compris l'art. 8 CEDH, en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recou-rant", juste après avoir souligné que ce dernier pouvait retourner vivre avec sa famille au Kosovo et sans autres quitter la Suisse, où il n'avait pas créé d' "attaches sociales particulièrement étroites" (cf. consid. 5b de l'arrêt attaqué). On comprend ainsi aisément que l'autorité précédente a estimé que l'art. 8 CEDH n'était pas pertinent en la cause, dès lors que le droit au respect de la vie familiale et privée du recourant ne serait pas mis en péril par un éventuel retour au Kosovo, respectivement par un renvoi de Suisse. Une telle motivation, bien que développée d'une manière sommaire dans l'arrêt attaqué, est suffisante à l'aune de l'art. 29 al. 2 Cst. En la contestant sur plus de trois pages dans leur mémoire au Tribunal fédéral, les recourants, qui sont assistés d'un avocat, démontrent du reste qu'ils en ont manifestement compris le sens et la portée. Le grief d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est donc infondé.
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4. Les recourants se plaignent que la Cour de justice aurait établi les faits de manière arbitraire.
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4.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
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4.2. Les recourants reprochent en l'occurrence à la Cour de justice d'avoir retenu arbitrairement que le recourant 1 vivait en Suisse uniquement depuis mars 2015. Ils soutiennent qu'il ressort clairement des pièces du dossier que l'intéressé aurait déjà résidé en Suisse depuis 2011. Leur grief tombe cependant manifestement à faux. La Cour de justice relève dans son arrêt que le recourant 1 a déclaré une adresse en France, à I.________, au moment de réclamer une autorisation de séjour en février 2015. Elle souligne également que le jugement de divorce d'avec sa première épouse, rendu le 9 juin 2016, indique cette même adresse comme domicile conjugal, lequel a du reste été attribué à l'intéressé. On ne voit dès lors pas en quoi il serait insoutenable de retenir que le recourant 1 habitait en France avant mars 2015, d'autant moins qu'il n'a produit aucun contrat de bail attestant d'un domicile à Genève avant cette date. L'abonnement acquis en 2012 auprès des Transports publics genevois à cette époque et les différents documents attestant une imposition à la source durant l'année précitée ne démontrent aucun établissement arbitraire des faits sur ce point. De tels documents, dont les recourants font grand cas, prouvent tout au plus que le recourant 1 a travaillé à Genève avant d'y avoir résidé. Ce fait a toutefois été admis par l'autorité précédente qui a constaté que le recourant 1 travaillait en Suisse depuis le 23 janvier 2012.
29
4.3. Les recourants reprochent encore à la Cour de justice de n'avoir pas mentionné la parfaite intégration de la famille en Suisse. Elle aurait de cette manière établi arbitrairement les faits. La Cour de justice aurait notamment dû relever que la famille n'avait vécu ensemble qu'en Suisse et n'avait jamais dépendu de l'aide sociale. Elle aurait également dû prendre en compte le fait que le recourant 1 parlait parfaitement le français, qu'il n'avait jamais dû s'inscrire au chômage malgré la perte d'un emploi, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale en Suisse et qu'il avait également des cousins dans ce pays. De telles critiques - à supposer qu'elles respectent les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF - ne relèvent toutefois pas directement de l'établissement des faits opéré par l'autorité précédente, quoi qu'en disent les recourants. Elles concernent en réalité la manière dont la Cour de justice a appliqué le droit. En effet, dans son arrêt, la Cour de justice n'a pas ignoré que le recourant n'avait jamais émargé à l'assistance sociale, qu'il n'avait jamais fait de l'objet de poursuites ni de condamnation pénale, qu'il parlait couramment le français et donnait satisfaction à ses employeurs, mentionnant au demeurant expressément certains de ces faits (cf. consid. 5a de l'arrêt attaqué). Elle a toutefois a estimé que ces éléments n'avaient aucune influence sur la question de savoir s'il convenait de maintenir ou de renouveler l'autorisation de séjour du recourant 1, respectivement d'accorder de telles autorisations aux recourantes 2, 3 et 4. La conformité au droit d'un tel raisonnement sera vérifiée ci-après.
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5. Les recourants affirment que la Cour de justice aurait jugé, à tort, que le recourant 1 n'avait pas droit à la prolongation ou au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'ancien art. 50 LEtr.
31
5.1. Selon l'ancien art. 50 al. 1 LEtr applicable en l'espèce (et dont la teneur s'écarte quelque peu de l'actuel art. 50 al. 1 LEI), le conjoint d'une personne suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement continue d'avoir droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité après la dissolution de l'union conjugale dans deux hypothèses : si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que l'art. 50 LEtr s'appliquait également aux ressortissants d'Etats tiers venus en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) et ne disposant que d'un titre de séjour dérivé en Suisse. Il faut cependant que la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de l'ALCP possède une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4 p. 7 ss; arrêts 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 1.2; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6).
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En l'occurrence, le recourant 1 a obtenu une autorisation de séjour en 2015, au titre du regroupement familial avec sa première épouse, laquelle était de nationalité française. Cela étant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette dernière résiderait toujours en Suisse et qu'elle disposerait actuellement d'un titre de séjour dans le pays. Il n'est dès lors pas certain que l'art. 50 LEtr puisse s'appliquer, dans son principe, en la cause, conformément à la jurisprudence susmentionnée. La question peut toutefois rester ouverte, car, ainsi qu'on le verra, aucune des hypothèses de prolongation d'autorisation de séjour envisagées par cette disposition n'entre de toute manière en ligne de compte en l'espèce.
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5.2. On relèvera d'emblée que les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que le recourant 1 aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 a. 1 let. a LEtr. Un tel droit supposerait, entre autres conditions, l'existence d'une union conjugale d'une durée de trois ans au moins en Suisse. Dès lors que le recourant 1 n'a commencé à habiter à Genève qu'à partir de mars 2015 (cf. supra consid. 4.2), force est d'admettre, à l'instar de la Cour de justice, que son premier mariage, qui s'est terminé par un divorce en 2016, a duré moins de trois ans en Suisse (sur le calcul de ce délai, cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348).
34
5.3. De même, contrairement à ce que les recourants allèguent dans leurs écritures, le recourant 1 ne peut pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures au sens de l'ancien art. 50 al. 1 let. b LEtr.
35
5.3.1. Selon l'al. 2 de l'art. 50 LEtr, qui précise l'al. 1 let. b de la même disposition, la prolongation d'une autorisation de séjour octroyée au titre de regroupement familial s'impose pour des raisons personnelles majeures, malgré la dissolution de la famille, notamment, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale ait des conséquences d'une intensité considérable sur les conditions de vie privée et familiale de la personne étrangère (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). La disposition en question laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.1 et références citées). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 140 II 289). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 140 II 152; aussi arrêt 2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.3.1).
36
5.3.2. En l'occurrence, les juges précédents n'ont pas ignoré qu'avant de s'établir en Suisse en 2015, le recourant 1 avait quitté le Kosovo en 2003 déjà et que, dès lors, un retour dans ce pays ne se ferait pas sans difficulté, notamment sur le plan professionnel, malgré une potentielle valorisation de l'expérience acquise en Suisse. Cela étant, la Cour de justice a retenu qu'un retour au Kosovo n'impliquerait pas d'efforts disproportionnés et qu'il n'existait aucun obstacle insurmontable à une réintégration dans ce pays, où le recourant 1 se rend en vacances deux fois par année, en famille. Une telle appréciation se fonde en particulier sur le fait que l'intéressé, aujourd'hui âge de 43, a passé une grande partie de sa vie au Kosovo, en l'occurrence jusqu'à l'âge de 27 ans, qu'il en parle la langue et en connaît parfaitement les us et coutumes, à l'instar de son épouse actuelle qui n'a, pour sa part, quitté son pays d'origine qu'en 2015. D'après l'arrêt attaqué, le recourant 1 y retrouvera par ailleurs ses parents, deux de ses soeurs, ainsi que toute sa belle-famille. Ces différents constats, qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont les recourants ne prétendent pas qu'ils seraient arbitraires, permettent assurément de retenir qu'une réintégration au Kosovo n'est pas "fortement compromise" pour le recourant 1, qui est en bonne santé et relativement jeune, ni du reste pour son épouse et ses très jeunes filles qui s'adapteront rapidement à ce nouveau lieu de vie de famille.
37
5.3.3. Dans leurs écritures, les recourants affirment que la Cour de justice aurait violé les art. 31 et 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lesquels concrétisent l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en ne prenant pas suffisamment en compte l'intégration réussie du recourant 1 en Suisse et, donc, son intérêt à demeurer dans le pays. On ne voit toutefois pas en quoi ces deux dispositions seraient violées en l'espèce. Se référant expressément à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles énumèrent certains critères pertinents, mais non décisifs à eux seuls, pour juger de l'existence d'un cas d'extrême gravité, respectivement de l'existence de raisons personnelles majeures pouvant donner lieu à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ces critères, parmi lesquels figurent la situation familiale de l'étranger concerné, la durée de présence en Suisse et les possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance, ont néanmoins été correctement pris en compte par l'autorité précédente. Les recourants se contentent en réalité de faire grand cas de l'intégration du recourant 1 à Genève, où il travaillerait depuis presque dix ans, tout en prétendant qu'en cas de retour au Kosovo, la famille ne pourrait obtenir aucun soutien de ses parents proches, au regard de leurs moyens financiers limités. Ces éléments permettent de déduire que le recourant 1, ainsi que sa famille, vivront moins bien au Kosovo qu'en Suisse, mais ne suffisent pas à démonter qu'un départ de Suisse représenterait un déracinement excessif au point de constituer une raison personnelle majeure donnant droit à une autorisation de séjour au sens de l'ancien art. 50 al. 1, let. b, et al. 2 LEtr.
38
5.4. On ne discerne donc aucune violation de l'art. 50 al. 1 LEtr ni des art. 31 et 77 OASA.
39
6. Les recourants considèrent que le recourant 1 jouit d'un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée et familiale.
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6.1. Il convient de relever d'emblée que l'arrêt attaqué ne lèse pas le droit au respect de la vie familiale du recourant 1, tel que garanti à l'art. 8 CEDH. Certes, ce droit fondamental peut conférer, dans certaines circonstances, un droit au maintien, à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour tendant à éviter la séparation d'une famille. Un tel droit au regroupement familial suppose cependant qu'un membre de la famille de l'étranger intéressé ait le droit de résider durablement en Suisse, c'est-à-dire jouisse d'un droit de présence assuré dans le pays (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Tel n'est pas le cas en l'espèce, car l'épouse et les filles du recourant 1 n'ont jamais bénéficié d'aucune autorisation de séjour en Suisse jusqu'à présent, contrairement à ce que les intéressés soutiennent dans leurs écritures. Précisons qu'en date du 6 février 2017, la recourante 2 n'a reçu qu'une simple attestation provisoire l'autorisant à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire du mariage avec le recourant 1.
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6.2. Le recourant 1 ne peut pas se prévaloir non plus d'un droit durable à séjourner en Suisse tiré du droit au respect de la vie privée, en lien avec un séjour légal de dix ans dans le pays ou une forte intégration (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références; aussi arrêt 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1). En effet, il ressort de l'arrêt que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour s'établir en Suisse en 2015 seulement. Il ne peut donc se prévaloir d'une durée de séjour légal en Suisse de dix ans. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans son mémoire. L'arrêt attaqué ne fait pour le reste état d'aucune circonstance particulière permettant de retenir une forte intégration du recourant 1 en Suisse, propre à lui conférer un droit de séjour durable. La Cour de justice a au contraire souligné que l'intéressé ne s'était jamais investi dans la vie associative, culturelle ou sociale du canton de Genève et de sa commune, où il ne s'était créé aucune attache particulièrement étroite. Le simple fait de parler le français, d'avoir un situation professionnelle et financière stable et saine, ainsi que de n'avoir pas été condamné, ne suffit pas à démontrer le contraire, quoi que prétendent les recourants.
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6.3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne viole pas non plus l'art. 8 CEDH.
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7. Enfin, les recourants affirment çà et là dans leur mémoire que le recourant 1 aurait dû bénéficier de l'opération de régularisation des sans-papiers "Papyrus" mise en place par la République et canton de Genève et recevoir, dans ce cadre, une autorisation de séjour. A cet égard, on se limitera à observer que l'opération précitée, ainsi que ses critères de mise en oeuvre, ne constituent rien d'autre qu'une application systématisée de l'ancien art. 30 al. 1 let. b LEtr (aujourd'hui art. 30 al. 1 let. b LEI) prévoyant la possibilité d'octroyer des autorisations de séjour dans des cas individuels d'extrême gravité (cf. arrêts 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3; 2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3). Or, cette disposition, qui ne donne aucun droit à une autorisation de séjour, ne peut être invoquée dans le cadre d'un recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). Sa violation ne peut pas non plus être soulevée dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, même sous l'angle de l'arbitraire, dès lors qu'elle ne confère aucun intérêt juridique protégé (cf. art. 115 let b LTF; aussi arrêt 2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3).
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8. Le recours ne fait pour le reste état d'aucun motif propre aux recourantes 2, 3 et 4, distinct de ceux invoqués en lien avec le recourant 1, qui justifierait d'octroyer des autorisations de séjour aux trois intéressées. On relèvera tout au plus que l'attestation délivrée à la recourante 1 en vue de son mariage ne lui garantissait aucun droit de présence durable en Suisse et que l'on ne voit dès lors pas en quoi il serait de mauvaise foi de lui refuser le droit de demeurer dans le pays avec sa famille, contraire
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9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure de sa recevabilité, étant rappelé que le recours constitutionnel déposé simultanément est pour sa part irrecevable (cf. supra consid. 1.3).
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10. Les frais seront mis à la charge des recourants 1 et 2, qui succombent, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 21 avril 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Jeannerat
 
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