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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1354/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1354/2019 vom 21.04.2020
 
 
6B_1354/2019
 
 
Arrêt du 21 avril 2020
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Muschietti et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine; refus du sursis (vol); arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 septembre 2019 (n° 350 PE15.017609-AKA/FMO).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 30 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.________ des accusations de brigandage en bande, brigandage, vol en bande et par métier et violation de domicile, l'a déclarée coupable de vol et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois.
1
B. Statuant le 13 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté tant l'appel formé par A.________ que l'appel joint du ministère public, dirigés contre le jugement du tribunal correctionnel, qu'elle a confirmé.
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Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
3
Le 2 août 2015 à B.________, C.________, D.________ et E.________, d'entente avec leurs comparses, A.________ et F.________, se sont introduits dans un logement en passant par le balcon, après avoir endommagé le grillage de protection et avoir forcé une fenêtre qui était entrouverte. Alors que les trois premiers nommés fouillaient l'appartement, ils ont été surpris par une voisine, qui s'est mise à crier. Ils ont alors pris la fuite en sautant du balcon et en emportant des bijoux ainsi qu'une caissette. Arrivés au sol, ils ont été confrontés à l'époux de la voisine qui les avait mis en fuite, lequel a essayé de les retenir; D.________ a tenté à plusieurs reprises de le frapper à la tête au moyen la caissette qu'il avait dérobée, lui causant une ecchymose et une contusion à la main gauche, avec laquelle il tentait de se protéger, ainsi que de légères griffures et des écorchures au niveau des mains et des avant-bras. Les trois comparses ont finalement rejoint F.________ et A.________, qui étaient restées dans la voiture, à bord de laquelle ils ont quitté les lieux et ont été ultérieurement interpellés par la police. La caissette dérobée ainsi que des gants et sept tournevis ont été découverts lors de la fouille du véhicule. Le montant total du butin a été estimé à 1'270 fr. et les dommages causés à 1'000 francs. Aucune plainte n'a été déposée.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à titre principal à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la peine qui lui est infligée n'excède pas 180 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
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Considérant en droit :
 
1. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des faits. Elle soutient que certaines des condamnations inscrites aux casiers judiciaires italien et allemand n'auraient pas dû figurer dans le jugement attaqué car elles devraient être radiées selon le droit suisse et ne peuvent donc pas être prises en considération dans le cadre de la fixation de la peine.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
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Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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1.2. La recourante ne présente pas une argumentation par laquelle elle montrerait que les condamnations mentionnées dans le jugement attaqué seraient erronées. Elle se plaint en réalité d'une violation de l'art. 369 CP, en vertu duquel les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office du casier judiciaire après dix ans (al. 3) et le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée (al. 7). Cette disposition régit l'élimination des inscriptions portées au casier judiciaire suisse. On ne voit pas en quoi la mention dans le jugement attaqué de condamnations, même anciennes, prononcées par des autorités étrangères à l'encontre de la recourante violerait l'art. 369 CP. La question de savoir si l'éventuelle prise en considération de condamnations étrangères antérieures aux délais prévus par l'art. 369 CP viole le droit fédéral doit être examinée dans le cadre de la fixation de la peine.
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2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 47 CP en prononçant une peine arbitrairement sévère. Elle allègue qu'on ne sait pas exactement quels antécédents ont été pris en considération et que tout porte à croire qu'il s'agit d'antécédents étrangers dont la plupart devraient être radiés. Elle se prévaut par ailleurs de sa vulnérabilité face à la peine et de son rôle, qu'elle qualifie de " de second plan ", dans l'infraction dont elle a à répondre.
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2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
12
2.2. S'agissant de la gravité de la faute, la cour cantonale a relevé que, si le cambriolage commis n'a rapporté qu'un butin d'une valeur de 1'270 fr., l'intention des auteurs portait sur un butin d'une valeur indéterminée et que ce n'est que parce qu'ils ont été mis en fuite par une voisine qu'ils n'ont causé qu'un préjudice relativement peu important. Par ailleurs, elle a noté que la recourante s'était pleinement associée au vol et avait tenté de minimiser ses actes. Dans le cadre de l'examen du grief d'inégalité de traitement invoqué devant elle par la recourante, la cour cantonale a relevé que les antécédents de son fils étaient moins nombreux que ceux de la recourante, qui avait un très grand nombre d'antécédents concernant des vols.
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2.3. Même en ne tenant compte que des condamnations dont la recourante ne conteste pas la prise en considération, force est de constater que ses antécédents sont mauvais puisqu'elle a fait l'objet, en Italie en décembre 2013, d'une condamnation, pour vol dans une habitation en concours, à une peine de 2 ans et 6 mois de réclusion et, en Allemagne, de trois condamnations à des jours-amende, dont deux pour vol et une pour injure, entre novembre 2014 et juin 2015.
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S'agissant de la culpabilité de la recourante, c'est en vain que celle-ci soutient que l'argumentation de la cour cantonale serait contradictoire dans la mesure où elle retient d'une part qu'elle est restée dans la voiture et d'autre part qu'elle se serait pleinement associée au vol. Il est parfaitement concevable que la recourante ait été partie prenante à la décision de commettre le délit et que sa participation à la réalisation de celui-ci ait consisté à attendre dans le véhicule ses comparses qui s'étaient introduits dans le logement afin d'assurer le guet et de faciliter leur fuite, ce qui s'est d'ailleurs effectivement produit.
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Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de ses circonstances personnelles, en particulier de sa vulnérabilité face à la peine en raison essentiellement de sa santé fragile. Dans le contexte de la question de l'octroi ou non du sursis à l'exécution de la peine, que la cour cantonale a examinée avant celle de la quotité de la peine, cette autorité a noté que " le fait que l'intéressée souffre de problème de santé et qu'un séjour dans une pièce fermée, telle qu'une cellule, pourrait être préjudiciable à sa guérison n'est pas pertinent dans le cadre de l'examen du pronostic. Cette question pourra être examinée par l'autorité compétente dans le cadre de l'exécution de la peine ". Certes, le jugement attaqué fait dans cette mesure référence à un problème de santé de la recourante; il ne contient toutefois, sans que la recourante ne remette en question par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF les constatations de fait sur ce point, aucune mention d'une affection à prendre en compte pour fixer la peine.
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Par ailleurs il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait méconnu des éléments déterminants, pas plus qu'elle en aurait négligé certains ou aurait accordé une importance excessive à d'autres. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la peine privative de liberté de 9 mois infligée à la recourante ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale.
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3. La recourante se plaint enfin de ce que le refus de lui octroyer le sursis relève d'une violation de l'art. 42 CP.
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3.1. Aux termes de l'art. 42 aCP, applicable en l'espèce dès lors que la nouvelle teneur de cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, n'est pas plus favorable à la recourante, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
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3.2. Il ressort des constatations de fait de la cour cantonale, que la recourante ne remet pas en question sur ce point, que cette dernière a fait l'objet d'une condamnation à une peine de réclusion de 2 ans et 6 mois, prononcée par une autorité italienne pour vol dans une habitation le 13 décembre 2013. Dans la mesure où la recourante prétend qu'elle ignorait avoir fait l'objet d'une telle condamnation, son argumentation repose sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué et n'est dès lors pas recevable. Un jugement étranger peut être pris en compte pour ce qui a trait au sursis (cf. arrêt 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2). Sur la base des mauvais antécédents de la recourante, mis en avant par la cour cantonale, et de son absence de prise de conscience puisqu'elle a minimisé ses agissements, le refus du sursis ne viole pas le droit fédéral. La situation familiale de la recourante et son état de santé ne sauraient constituer des circonstances propres à justifier qu'elle soit mise au bénéfice du sursis.
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4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
21
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 21 avril 2020
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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