BGer 4D_27/2020 | |||
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BGer 4D_27/2020 vom 22.04.2020 |
4D_27/2020 |
Arrêt du 22 avril 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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C.________,
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D.________,
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E.________,
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F.________,
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G.________,
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H.________,
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I.________,
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J.________,
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K.________,
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L.________,
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tous représentés par Me Serge Patek, avocat,
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intimés.
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Objet
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action en évacuation
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recours contre l'arrêt rendu le 24 février 2020 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/15073/2019 ACJC/311/2020)
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Considérant : | |
Que par jugement du 12 septembre 2019, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________ à évacuer un appartement de trois pièces qu'il occupe à Genève;
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Que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le le 24 février 2020 sur l'appel de A.________;
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Qu'elle a déclaré cet appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 du code de procédure civile (CPC) concernant la motivation de l'appel;
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Que A.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que A.________ n'expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC;
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Qu'il se borne à développer un exposé difficilement intelligible concernant semble-t-il le droit de chacun d'obtenir et d'occuper un logement;
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Que le recours est par conséquent irrecevable faute d'une motivation suffisante;
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Qu'à titre exceptionnel, son auteur peut être dispensé de l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 avril 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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