BGer 5A_236/2020 | |||
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BGer 5A_236/2020 vom 27.04.2020 |
5A_236/2020 |
Arrêt du 27 avril 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A. A.________ et B. A.________,
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recourants,
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contre
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Etat de Genève, représenté par l'administration fiscale cantonale, Service du contentieux,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2020 (C/20622/2019, ACJC/239/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 6 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre le jugement du 23 janvier 2020 du Tribunal de première instance du canton de Genève prononçant la mainlevée définitive de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x pour les postes 1 à 4.
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2. Par acte du 25 mars 2020, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
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En tant que le recours a été formé par B.A.________, il est irrecevable faute pour lui de satisfaire aux conditions de l'art. 76 al. 1 LTF.
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Dans son écriture, A.A.________ s'étonne de ne pas avoir obtenu l'effet suspensif au sens de l'art. 325 al. 1 CPC, soutient subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, relève que son époux pourra faire face à leurs obligations dans un délai raisonnable dès lors qu'il aurait d'importantes expectatives successorales et reproche à la Cour de justice de ne pas avoir examiné les propositions faites pour apporter des garanties à l'Office des poursuites de Genève. Ce faisant, la recourante soulève pour l'essentiel des critiques étrangères à la présente procédure dès lors que la décision entreprise ne porte pas sur le refus de l'effet suspensif ni ne constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Au surplus, elle ne discute que le fond de la procédure de mainlevée et ne s'en prend nullement à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori elle ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits ou à la Constitution. Si le recours contient bien des conclusions, celles-ci sont également étrangères à la procédure de mainlevée litigieuse puisqu'elles ont trait à l'octroi de l'effet suspensif pour la procédure devant la Cour de justice et à la décision d'avance de frais. Il s'ensuit que le recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 avril 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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