BGer 6F_4/2020 | |||
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BGer 6F_4/2020 vom 27.04.2020 |
6F_4/2020 |
Arrêt du 27 avril 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux
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Muschietti, Juge présidant, van de Graaf et Koch.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Maîtres Pierre Schifferli et Charles Poncet,
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requérant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Objet
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Atteinte à l'honneur,
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demande de révocation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 novembre 2019 (6B_865/2018 [Arrêt AARP/206/2018 (P/69/2008)]).
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Faits : | |
A. Par acte du 24 janvier 2020, A.________ requiert du Tribunal fédéral la révocation de l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019. Par courrier du 29 janvier 2020, l'intéressé a été informé que sa requête avait été reçue et qu'un dossier 6F_4/2020, soit un dossier de révision, avait été ouvert. Par ordonnance du même jour, il a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 13 février 2020. Par courrier du 31 janvier 2020, A.________ s'est plaint " de ne pas même recevoir un accusé de réception " mais d'avoir été invité à s'acquitter d'une avance de frais " au titre d'une prétendue demande de révision " qu'il n'avait pas formée. Par courrier du 4 février 2020, le Président de la Cour de droit pénal a attiré son attention sur le fait qu'un avis de réception (copie jointe) lui avait été adressé le 29 janvier 2020, que l'obligation d'avancer les frais prévue par l'art. 62 LTF s'appliquait quelle que soit la procédure dont l'ouverture était requise, que la fourniture de ces sûretés conditionnait l'examen de la recevabilité de la demande, de la requête ou du recours et qu'il n'y avait pas lieu d'y déroger pour une demande de " révocation ". Le dossier avait été ouvert sous l'étiquette d'une demande de " révision " eu égard au fait que la requête tendait à l'annulation d'un arrêt rendu. Le requérant a, dès lors, été informé, que s'il n'entendait pas saisir le Tribunal fédéral en tant qu'autorité juridictionnelle, le dossier pouvait être clos sans suites et sans frais. Il a été invité à confirmer formellement une telle intention. Par courrier du 13 février 2020, le requérant a " pris note " de ce que " le Tribunal fédéral se consid[érait] saisi en qualité d'autorité juridictionnelle " et a informé le Tribunal fédéral que l'avance de frais avait été payée. Par pli daté du 21 avril 2020, remis à la poste le 24 avril 2020, A.________ a encore produit un avis de droit du Professeur honoraire B.________ et annoncé avoir déposé une plainte pénale " aux fins d'assurer la défense de ses droits ".
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Considérant en droit : | |
1. Par courrier du 14 février 2020, A.________ requiert la récusation de la Juge fédérale C.________ ainsi que du Président de la cour, le Juge fédéral D.________, au motif que la première avait fonctionné comme Juge instructrice dans le dossier 6B_865/2018 et que le second avait signé cette décision en qualité de Président. Il invoque l'art. 34 al. 1 let. a, b et e LTF.
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Aucun de ces juges n'étant appelé à siéger dans le cadre de la présente procédure, cette demande est sans objet.
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2. Dans son courrier du 13 février 2020, A.________ demande, à titre de mesure d'instruction, que les membres de la Cour de droit pénal ayant siégé dans l'affaire 6B_865/2018 soient interpellés sur le point de savoir si son acquittement " aurait pu leur échapper dès lors que l'arrêt litigieux le passe sous silence ". Il soutient qu'une telle méconnaissance justifierait déjà en soi l'annulation de l'arrêt 6B_865/2018, en se référant à l'ATF 122 IV 66 consid. 2b.
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A.________ invoque ainsi un moyen de révision, comme l'indique la jurisprudence à laquelle il se raccroche. La mesure d'instruction ne serait donc pertinente qu'autant qu'il emprunte une telle voie de droit. Toutefois, assisté de deux conseils expérimentés et alors que la révision suppose une demande expresse (art. 121 première phrase LTF), il expose non seulement sans ambiguïté considérer qu'il n'en a pas la possibilité; il souligne même n'avoir jamais formé une telle demande (courrier du 31 janvier 2020, p. 1 s.). A.________ n'explique pas non plus précisément en quoi sa demande serait pertinente en relation avec une requête de " révocation ", fondée sur l'art. 25a PA, moins encore en quoi elle pourrait fournir des informations qui ne seraient pas déjà connues ou aisément accessibles. Insuffisamment motivée, la requête n'apparaît pas justifiée et doit être rejetée. Au demeurant, cette requête est, de toute manière, rendue sans objet par les considérations qui suivent.
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3. Le requérant fonde sa demande de " révocation " sur l'art. 25a PA (décision relative à des actes matériels).
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3.1. Conformément à cette disposition, toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque (let. a), élimine les conséquences d'actes illicites (let. b) ou constate l'illicéité de tels actes (let. c). L'autorité statue par décision (al. 2).
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La PA ne régit toutefois que les affaires qui ressortissent au droit administratif fédéral, ce qu'exprime notamment l'art. 5 al. 1 PA en se référant aux " mesures [...] fondées sur le droit public fédéral ". Cela exclut en particulier les décisions rendues en application du droit pénal (PIERRE TSCHANNEN, in Kommentar VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, no 5 ad art. 1 PA). Par ailleurs, l'application de cette loi suppose, cumulativement, que la procédure soit de la compétence d'une autorité administrative de la Confédération, ce qui exclut, en principe, les Tribunaux fédéraux, même lorsqu'ils traitent d'affaires administratives fédérales, sous la seule réserve des cas spécifiquement et exhaustivement visés par l'art. 1 al. 2 PA (qui ne sont pas pertinents en l'espèce) ainsi que par les lois fédérales spéciales (TSCHANNEN, op. cit., notamment no 6 ad art. 1 PA). Enfin, l'autorité doit avoir agi par voie de décision ou, à tout le moins, être en mesure de le faire (TSCHANNEN, op. cit., notamment nos 7 s., 14 et 24 ad art. 1 PA).
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Il n'en va pas différemment de l'art. 25a PA considéré pour lui-même. L'acte matériel visé par cette norme doit être le fait d'une autorité au sens de l'art. 1 PA (WEBER-DÜRLER/KUNZ-NOTTER, in Kommentar VwVG, no 39 ad art. 1 PA; ISABELLE HÄNER, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, no 31 ad art. 25a PA; MARIANNE TSCHOPP-CHRISTEN, Rechtsschutz gegenüber Realakten des Bundes, 2009, p. 89) et reposer sur le droit public fédéral, ce qui exclut, en particulier, le droit civil et le droit pénal (ISABELLE HÄNER, op. cit., no 15 ad art. 25a PA; MARIANNE TSCHOPP-CHRISTEN, op. cit., p. 105 s.). Les actes matériels du Tribunal fédéral sont, spécifiquement, exclus du champ d'application de cet article (WEBER-DÜRLER/KUNZ-NOTTER, loc. cit.).
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3.2. En l'espèce, le requérant ne tente pas précisément de démontrer que l'une des compétences exceptionnelles des Tribunaux fédéraux prévues par l'art. 1 al. 2 PA ou les lois spéciales seraient réalisées. Il n'explique pas non plus ce qui pourrait imposer l'application de l'art. 25a PA, cas échéant par analogie. Il s'ensuit que le requérant ne peut déduire de la norme sur laquelle il fonde sa requête une prétention imposant au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur une demande de " révocation " de l'arrêt 6B_865/2018. La demande est irrecevable sous cet angle.
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3.3. Le requérant invoque l'art. 29a Cst.
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3.3.1. Conformément à cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme constitutionnelle étend le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques (ATF 143 I 344 consid. 8.2 p. 350; 141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180 et les références citées). Elle garantit l'accès à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239) mais cette garantie ne déploie ses effets que dans le cadre procédural existant. Elle n'exonère donc pas le requérant, le recourant ou le demandeur des exigences usuelles d'accès à une voie de droit, tels un intérêt juridiquement protégé actuel, ou encore les avances de frais (v. notamment ATF 141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180; arrêt 2C_651/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.1). Cette garantie n'impose pas plus à l'Etat de mettre en place une organisation judiciaire déterminée, de garantir un double degré de juridiction ou encore d'aménager les procédures existantes. Elle n'ouvre pas au justiciable la possibilité de choisir "
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3.3.2. En l'espèce, A.________ requiert exclusivement la " révocation " d'un arrêt entré en force (art. 61 LTF) au motif que les considérants de cet arrêt, rendu dans une procédure à laquelle il n'était pas partie, l'atteindraient dans son innocence présumée. Cette conclusion entre manifestement en conflit avec l'autorité de chose jugée de cet arrêt (art. 61 LTF). La demande ainsi formulée n'est compatible ni avec une demande d'interprétation, ni avec une demande de rectification d'un arrêt du Tribunal fédéral (art. 129 LTF). Le requérant a également souligné ne pas demander la révision (art. 121 ss LTF). Il n'entend, de la sorte, emprunter aucune des voies de droit extraordinaires prévues par la loi, susceptibles d'être potentiellement ouvertes ensuite de l'entrée en force d'un arrêt du Tribunal fédéral. De surcroît, aucune de ces voies de droit ne garantit un examen complet en fait et en droit, raison pour laquelle le Tribunal fédéral, dans ce type de procédure, comme en qualité d'autorité de recours, ne constitue de toute manière pas une " autorité judiciaire " au sens de l'art. 29a Cst. (ANDREAS KLEY, in St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, nos 16 et 20 ad art. 29a Cst.). Plus généralement, le Tribunal fédéral n'est pas autorité de recours de ses propres décisions. Or, comme cela ressort des principes exposés ci-dessus, le requérant ne peut pas non plus déduire de l'art. 29a Cst. un aménagement spécifique de ces voies de droit, respectivement qu'elles lui soient ouvertes
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4. Au demeurant, le requérant fonde sa demande de révocation sur l'affirmation que son honneur aurait été atteint par les termes de l'arrêt rendu dans la cause 6B_865/2018.
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4.1. Dans la mesure où l'examen de ces moyens impose de reprendre certains faits retenus dans les arrêts de dernière instance cantonale concernés et les deux arrêts fédéraux rendus dans les dossiers 6B_947/2015 et 6B_865/2018, il convient de rappeler, en renvoyant aux principes développés dans l'arrêt CEDH
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4.2. Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.), la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 117 Ia 491 consid. 2a p. 495). Ces principes s'imposent aux particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), de sorte qu'il n'importe pas que A.________ fût ou non partie aux procédures concernant E.________. La même limitation s'impose quant aux prétentions susceptibles d'être fondées sur l'art. 25a PA (WEBER-DÜRLER/KUNZ-NOTTER, op. cit., no 48 s.
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4.3. Dans sa demande, A.________ relève que l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 retient qu'il a dirigé un « commando de tueurs », qu'il était « à la (co-) tête du groupe d'hommes qui avait mis à exécution le plan criminel parallèle », qu'il avait « personnellement participé à des moments cruciaux de la mise en oeuvre du plan B [criminel] », que « son implication » résultait de différents éléments de preuve, la cour cantonale intimée ayant fourni à cet égard « des développements sensiblement plus étoffés » que dans sa première décision annulée par l'arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017. Il relève également qu'aux termes de l'arrêt 6B_865/2018, le fait que certains détenus soient morts durant l'épisode des tirs initiaux n'entrait pas «en contradiction avec la constatation de leur exécution froide, durant cet épisode, par certains membres de l'équipe cagoulée entrée en premier dans l'enceinte et dirigée par A.________ », que celui-ci « avait pris la direction de ce groupe », que « la cour cantonale a constaté que A.________ se trouvait à la (co-) tête de ce groupe dans le prolongement de l'arrêt de renvoi », que A.________ « avait donné des ordres aux membres du commando », que « la participation active de A.________ à la direction de tout le groupe » permettait de considérer que « son rôle avait été différent de celui de sa garde » et que A.________ « ne s'est comporté ni comme un simple superviseur, ni comme un officier surpris par la tournure des événements, mais comme un officier actif, aux côtés de G.________ et H.________, notamment, lequel était son subordonné et a été condamné pour certains des homicides commis à I.________ ». Il affirme que « de façon générale, l'arrêt fédéral [6B_865/2018] affirme que M. E.________ aurait été complice de sept assassinats dont l'auteur principal serait [A.________], le nom de ce dernier étant cité à 123 reprises dans ledit arrêt ». Dans son écriture du 31 janvier 2020, il relève encore, parmi d'autres éléments, que contrairement à l'arrêt 6B_947/2015, l'arrêt 6B_865/2018 n'évoquait pas son acquittement prononcé en Autriche.
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4.3.1. Dans son premier arrêt sur appel, la cour cantonale avait notamment retenu, en soulignant l'acquittement dont avait bénéficié A.________ en Autriche (consid. 4.5.4.4), que J.________ avait été maîtrisé par le commando d'hommes cagoulés (consid. 4.4.3.1), que la modification du plan [officiel initial] laissait le champ libre au commando au point B (consid. 4.5.1.2), qu'à un moment donné des prisonniers avaient défilé entre les hommes du commando (consid. 4.5.2.2), que le commando avait été libre de ses agissements (consid. 4.5.3.4), que les preuves administrées établissaient la présence d'un commando d'hommes fortement armés, encagoulés, dont certains seulement portaient un uniforme, qui avait pénétré au point B et s'était dirigé vers la maison du détenu K.________ en tirant et que ce commando était notamment composé de G.________, H.________, les frères F.________, L.________, M.________ et nonobstant son acquittement en Autriche, A.________ (consid. 4.5.4.1 à 4.5.4.4). La cour cantonale avait, de surcroît, décrit dans le détail comment elle était parvenue à la conviction qu'aucune fonction officielle ne pouvait expliquer la présence de A.________ lors de l'opération (consid. 4.5.4.4.1). Elle a ensuite mis en évidence la présence de A.________ à tous les moments clé de l'opération (consid. 4.5.4.4.2), qu'il avait été mis en cause par des témoins (consid. 4.5.4.4.3) et que ses propres déclarations l'incriminaient (consid. 4.5.4.4.5), de sorte qu'elle avait conclu que A.________ faisait partie du commando (consid. 4.5.8). Dans la suite, la cour cantonale avait encore mentionné A.________ comme responsable du commando, aux côtés de G.________, H.________ et des frères F.________ (consid. 4.6.3.3), elle avait expliqué que les sept morts de I.________ n'avaient pas perdu la vie en opposant une résistance armée, mais avaient été exécutés après avoir été capturés et maîtrisés selon un plan parallèle préétabli, dont les auteurs directs étaient les hommes du commando, soit notamment A.________, G.________, H.________, les frères F.________, L.________ et M.________, auxquels le champ avait été laissé libre à cette fin (consid. 4.6.5). On trouvait également l'indication que l'appelant avait rencontré à la station service de N.________ trois des supposés membres de l'organisation criminelle, soit A.________ et les frères F.________ puis ce même groupe devant la prison (consid. 4.7.3.3). La cour cantonale avait aussi retenu que l'appelant avait dépêché son bras droit, membre de ladite organisation, rejoindre le commando de tueurs sur le point de pénétrer sur les lieux (consid. 4.7.4), que l'implication de A.________ était un indice supplémentaire de sa propre implication (consid. 4.7.6) et qu'il avait participé à l'opération parallèle, notamment en donnant les instructions nécessaires au commando de tueurs, soit directement soit par le truchement de son bras droit, ainsi qu'en faisant en sorte que ces tueurs aient le champ libre (consid. 4.7.8.1), rappelant encore que le commando devait tuer des cibles (consid. 4.7.8.3).
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4.3.2. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait tout d'abord opéré un bref résumé des faits retenus par la cour cantonale. Il en ressortait, en particulier, que de nombreux éléments démontraient que les sept personnes décédées lors de cette opération n'avaient pas perdu la vie au cours d'un affrontement armé suite à l'assaut donné par les forces de l'ordre mais avaient fait l'objet d'exécutions sommaires dans le cadre d'un plan " B ", secret - exécuté en parallèle du plan officiel -, consistant à isoler certains détenus en vue de leur exécution extrajudiciaire. Le recourant d'alors, E.________, avait fait partie d'une structure criminelle parallèle, parasitant l'appareil étatique du Guatémala et qui se livrait notamment à la pratique des exécutions sommaires. En tant que directeur général de la Police O.________, appartenant à cette organisation, il avait adhéré à une modification fondamentale du projet " P.________ " dans le but de rendre possible que de telles exécutions fussent commises sous couvert de ladite opération. Il avait participé à deux réunions avec les hommes d'un commando de tueurs et les autres responsables de l'organisation criminelle juste avant le début de l'action, puis avait dépêché son bras droit, membre de l'organisation, rejoindre le commando de tueurs sur le point de pénétrer sur les lieux. Pendant que ledit commando passait à l'acte, il faisait, par sa présence, diversion. Il était tenu informé, assistait - certes à distance - à la sélection d'au moins une cible, puis s'était rendu sur la scène du crime où il avait rejoint le commando et adopté un comportement dont on ne pouvait que déduire une confirmation supplémentaire qu'il était informé et satisfait de l'activité criminelle telle qu'elle s'était déroulée jusque-là (arrêt 6B_947/2015 consid. B.a).
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Dans ses considérants en droit, le Tribunal fédéral avait, tout d'abord, rejeté les moyens par lesquels le recourant E.________ tentait de discuter l'absence d'affrontement dans le cadre de l'opération P.________, l'absence d'échange de tirs et plus généralement de soutenir la thèse d'une confrontation armée (consid. 5.5.5.1) en niant la réalité d'exécutions sommaires (consid. 5.5.5.2). Répondant aux griefs du recourant, qui reprochait à la cour cantonale d'avoir violé sa présomption d'innocence en acquérant la certitude que A.________, acquitté en Autriche, faisait partie du commando, qu'il dirigeait, seul, ou aux côtés de G.________ (consid. 8), le Tribunal fédéral a rappelé que sous l'angle de la présomption d'innocence du recourant, ce moyen se confondait avec ses griefs d'arbitraires en relation avec des faits relatifs au comportement de A.________ (consid. 8.2, deuxième paragraphe). Dans la suite, le Tribunal fédéral a écarté la thèse du recourant selon laquelle il aurait fallu distinguer le groupe de A.________, d'une part, du commando (groupe[s] de H.________ et G.________; consid. 9.4.2 et le renvoi au consid. 9.6). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a notamment relevé ce qui suit, pour écarter les griefs du recourant relatifs à l'établissement des faits (consid. 9.6.2).
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Il ressortait des photos figurant au dossier que, notamment, Q.________ et un homme portant une pince hydraulique s'étaient trouvés mêlés dès avant l'opération avec les frères F.________ et d'autres hommes du groupe de G.________ ou de H.________. Il ressortait aussi de la vidéo " Assaut Est ", notamment à la minute 3'54, que A.________ donnait des ordres aux membres du commando, parmi lesquels on distinguait aisément, en tout cas, un homme en jeans et manches courtes, portant cagoule, ainsi que l'un des frères F.________, portant un insigne de la Police O.________ dans le dos, suivi d'un autre homme portant un casque. La suite de la séquence montrait que ces hommes s'étaient rangés derrière A.________, suivi de l'homme portant la pince hydraulique. A la minute 4'57, alors que les hommes du commando prenaient position en bas de la pente menant à la maison de K.________, ils se trouvaient en groupe et se disposaient presque en ligne. Rien ne permettait d'identifier précisément deux groupes distincts dont l'un aurait été en retrait. Au contraire, l'un des hommes habillé de manière plus claire et portant manches courtes arrivait de l'arrière. A la minute 5'27, alors que le groupe commençait à remonter la pente, un homme vêtu de manière un peu plus claire et en manches courtes se trouvait toujours légèrement en retrait des premiers hommes qui avaient gagné quelques dizaines de mètres. A la minute 7'15, alors qu'un homme casqué sortait de la propriété de K.________, on voyait distinctement un autre homme portant uniforme de la Police O.________ (vraisemblablement Q.________) à proximité d'autres hommes du commando, dont un homme en jeans et manches courtes. A la minutes 8'15, le groupe d'hommes qui investissait des bâtiments dans la rue des ateliers comportait tant des hommes en uniforme de la Police O.________ (dont celui portant la pince hydraulique) que d'autres habillés différemment, notamment en jeans et manches courtes. A la minute 8'19, A.________ (manches retroussées, gants noirs, uniforme de la Police O.________) donnait manifestement des ordres au même groupe. A la minute 10'24, Q.________ (de dos portant un insigne " Police O.________ ") était manifestement présent lors de l'interpellation de J.________, filmée par l'un des deux frères F.________. A la minute 10'51, A.________ était présent lors de la même scène vue sous un autre angle. Il continuait à diriger le groupe à la minute 11'14. On le voyait, toujours à la tête du groupe, sur les photos P1050220 (7h58:47) et P1050221 (7h59:14), allant dans la rue des ateliers, de la direction de la maison de K.________ vers l'autre extrémité de cette rue (direction rectangle noir sur le plan). Au vu de l'ensemble de ces éléments, les développements du recourant ne permettaient pas de démontrer qu'il était insoutenable de retenir que le premier groupe d'hommes entré dans l'enceinte de I.________ au point B regroupait tant A.________ que les hommes assurant sa sécurité (Q.________, notamment), les groupes entourant G.________ et H.________ ainsi que les frères F.________, respectivement de retenir que A.________ avait tout au moins co-dirigé ce groupe. Pour le surplus, si, comme le soutenait le recourant, Q.________, R.________ et A.________ avaient pu déclarer n'avoir pas fait usage de leurs armes, cette thèse ne s'accordait pas avec celle du recourant décrivant un affrontement initial. On concevait en effet mal qu'aucun de ces hommes n'eût riposté s'ils s'étaient trouvés sous le feu de détenus (et que la position d'armes ennemies pût être localisée par les lueurs de bouche émises), alors que S.________, qui se trouvait en bas de la pente avait lui-même ouvert le feu avant d'être désarmé par d'autres policiers. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé ce grief infondé, dans la mesure où il était recevable.
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Au consid. 9.7 de l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a, en particulier, examiné le grief du recourant E.________ reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'aucune fonction officielle n'expliquait la présence de A.________ sur les lieux le 25 septembre 2006. Le Tribunal fédéral avait alors notamment indiqué, en renvoyant à ce qui avait déjà été exposé à propos de la thèse de la "2e équipe d'intervention " et quant au rôle de A.________ sur les lieux que rien ne suggérait, notamment dans la vidéo " Assaut Est ", que A.________ n'aurait pas disposé d'un minimum de compétences " de terrain "; il avait, en outre, aussi été impliqué " sur le terrain " lors de l'opération " T.________ " (volet " U.________ ").
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En ce qui concerne la présence de A.________ lors de l'appréhension d'un détenu (J.________) devant l'enseigne " V.________ " (consid. 9.10), le Tribunal fédéral avait relevé que la vidéo [Assaut Est] permettait de constater l'importance particulière du détenu ainsi interpellé. Il ressortait en effet des images en question, tout d'abord, qu'à la minute 10'04-10'07, alors que ce détenu était accompagné par l'un des frères F.________, ce dernier faisait - brièvement, mais distinctement - un signe de la main au-dessus de la tête de l'homme pour le désigner avant de le filmer avec insistance (v. aussi le compte-rendu de cette vidéo fourni par la cour cantonale: arrêt entrepris, consid. m.d p. 32). Alors que ce détenu se déshabillait, une autre personne éloignait immédiatement son pantalon et prenait soin de lui faire retirer sa chemise. Il n'y avait, sous cet angle, aucun doute que ce détenu présentait un intérêt particulier et qu'il s'agissait bien de J.________ (consid. 9.10.2). Le Tribunal fédéral a poursuivi en indiquant que, pour le surplus, la cour cantonale avait vu un élément à charge dans la présence de A.________ en divers moments cruciaux des événements. Il n'était pas contestable que l'interpellation, dans les circonstances décrites ci-dessus, de J.________ mort peu après, constituât un tel moment. Cela étant, il importait peu que d'autres personnes se soient trouvées sur les lieux à ce moment-là et/ou qu'il pût être établi que A.________ avait ou non donné des ordres au moment de la capture de J.________, respectivement qu'il ait pu ou non identifier l'intéressé à ce moment précis. Il suffisait de relever, d'une part, que A.________ avait donné des ordres à diverses reprises dans le cadre de l'opération, comme cela ressortait de la vidéo " Assaut Est " [réf. au consid. 9.6.2 de l'arrêt de renvoi] et qu'il y était apparu aussi comme l'interlocuteur de l'un des militaires soit, vraisemblablement, comme l'un des officiers responsables (vidéo " Assaut Est ", minute 10'50-10'54). L'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la présence de A.________ au moment de l'interpellation de J.________ devant l'enseigne " V.________ " constituait un indice de sa responsabilité (celle-ci constituant à son tour un élément à charge contre le recourant) n'apparaissait pas insoutenable sous cet angle non plus (consid. 9.10.3). Au consid. 9.11, le Tribunal fédéral avait souligné que le recourant avait rencontré A.________, ainsi, notamment, que G.________, H.________ et leurs équipes, à proximité du lieu où 5 cadavres avaient été retrouvés et que cet élément, parmi d'autres, pouvait, sans arbitraire, constituer un indice de l'implication étroite de A.________ dans ces événements. Au consid. 10.2.2.2, le Tribunal fédéral avait relevé que le rapport W.________ avait jugé hautement crédibles les allégations selon lesquelles des personnes travaillant pour la Division X.________ de la Police O.________ étaient impliquées dans des actes de nettoyage social. Ces considérations du rapporteur spécial de l'ONU confirmaient ainsi l'existence d'actes de nettoyage social au Guatémala et la responsabilité dans de tels actes de fonctionnaires de l'Etat, très vraisemblablement au sein même de la Police O.________ et plus précisément de la Division X.________, division à la tête de laquelle se trouvait A.________ et à laquelle appartenait H.________. Quant à l'ouverture d'enquêtes par A.________ à l'encontre de H.________ et G.________, le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale n'avait pas méconnu que le recourant E.________ et A.________ avaient tenté de rejeter la responsabilité des actes de nettoyage social, notamment dans le cas de I.________, sur H.________ et G.________, respectivement (pour A.________) sur le Ministre de l'Intérieur Y.________. Mais, précisément, l'implication de ces deux hommes dépendant, pour le premier, de A.________ et, pour le second, du Ministre Y.________, ne faisait que confirmer les éléments ressortant du rapport W.________, à propos de l'implication de membres de la Division X.________ et plus généralement de fonctionnaires de la Police O.________ dans des actes de nettoyage social (consid. 10.2.2.4). Au consid. 10.3.6, le Tribunal fédéral avait jugé que la cour cantonale pouvait conclure, sans arbitraire, que le recourant avait ordonné à son bras droit de rejoindre le " commando " [au point d'entrée B]. Au consid. 10.3.11.2, le Tribunal fédéral a encore rappelé que le rapporteur spécial des Nations Unies, W.________ avait jugé hautement crédibles les allégations selon lesquelles des personnes travaillant pour la Division X.________ de la Police O.________ (au sein de laquelle H.________ et A.________ occupaient des postes à responsabilité) étaient impliquées dans des actes de nettoyage social (ch. 19) et qu'à ses yeux, les cas de nettoyage social ne faisaient pas l'objet d'enquêtes effectives (ch. 17).
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4.3.3. On comprend aisément de ce qui précède, soit des considérants du premier arrêt cantonal rendu sur appel ainsi que de ceux de l'arrêt de renvoi, qu'à ce stade de la procédure, il était déjà constant que les sept détenus décédés à I.________ avaient été exécutés par les membres d'un commando entré au point B et que cela pouvait s'inscrire dans une logique d'épuration sociale. A.________, qui avait été envoyé rejoindre ce groupe au point B par E.________, avait donné des ordres à ce commando, l'avait co-dirigé aux côtés de G.________. Ce groupe comptait également H.________ ainsi que des hommes des groupes de celui-là et celui-ci, en plus des frères F.________. Certains de ces hommes portaient jeans et t-shirt et non l'uniforme officiel de la Police O.________. A.________ avait été présent lors de moments cruciaux, dont l'interpellation de J.________ par des membres du commando, alors que l'un des frères F.________ filmait la scène. Il était aussi apparu comme un officier responsable du groupe face à un officier de l'armée. Il suffit dès lors de rappeler que l'arrêt du 14 novembre 2019 mentionne que l'arrêt de renvoi attirait l'attention de la cour cantonale sur les exigences relatives à la présomption d'innocence de tiers à la procédure, A.________ en particulier (arrêt 6B_865/2018 consid. A.d) et qu'il n'y a jamais eu de discussion sur le fait que les hommes entrés dans le pénitencier au point B étaient lourdement armés et cagoulés.
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Il s'ensuit que la totalité des éléments mis en évidence par le requérant A.________, qu'il considère comme attentatoires à son honneur figuraient non seulement déjà dans l'arrêt de renvoi, mais dans le premier arrêt cantonal rendu sur appel (dans lequel le nom de A.________ était cité à plus de 200 reprises). Or, dans la mesure où A.________, ancien collaborateur de E.________ (et ami d'enfance de ce dernier) a non seulement été impliqué directement dans les faits survenus le 25 septembre 2006, mais a fait l'objet d'une procédure pénale en Autriche (dans laquelle il a été acquitté) puis participé personnellement à la procédure de première instance suisse dirigée contre E.________, dans laquelle il a fait une déposition (v. notamment : arrêt cantonal du 12 juillet 2015 consid. r.c. p. 111), il n'est pas concevable qu'il n'ait pas eu connaissance des décisions rendues en Suisse, en 2014, 2015 et 2017, qui concernaient son camarade d'enfance et qui ont fait l'objet d'une large couverture médiatique au niveau tant national qu'international, au Guatémala en particulier. Cela suffit à démontrer que A.________ a attendu l'issue (défavorable pour E.________) du dernier recours en matière pénale de celui-ci pour tenter d'ouvrir une procédure en faveur de ce dernier, comme cela a été bien compris par la presse du Guatémala (v. l'article publié sur le site internet du journal Z.________ le 21 février 2020, consulté la dernière fois le 1er avril 2020 à l'adresse https://z.________). Une telle manière de procéder est contraire aux règles de la bonne foi en procédure. De surcroît, faute d'un intérêt personnel juridiquement protégé, la demande présentée par A.________ apparaît irrecevable sous cet angle également.
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4.4. Compte tenu de ce qui précède, il suffit, dès lors, de relever encore que l'arrêt 6B_865/2018 n'avait d'aucune manière pour objet des accusations pénales dirigées contre A.________, mais que, dans le cadre du jugement de celles dirigées contre E.________, les autorités cantonales, puis le Tribunal fédéral, compte tenu des griefs soulevés devant lui par E.________, ont été amenés à examiner, sous l'angle factuel, les faits et gestes de A.________ en relation avec l'opération P.________, notamment. Contrairement à ce que paraît penser A.________, que E.________ ait été reconnu coupable de complicité d'assassinat n'a pas pour conséquence que cet arrêt affirmerait qu'il aurait « de manière générale » été reconnu comme l'auteur principal de ces crimes. On peut, en effet rappeler, dans ce contexte, que nonobstant le caractère accessoire de la complicité, la condamnation du complice ne suppose pas que l'auteur principal ait même été poursuivi (accessoriété limitée: MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no3
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5. Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure, arrêtés à 1500 fr. (art. 65 al. 2 et 66 al. 1. LTF). Il ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La requête de révocation est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 27 avril 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Muschietti
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Le Greffier : Vallat
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