BGer 5A_286/2020 | |||
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BGer 5A_286/2020 vom 28.04.2020 |
5A_286/2020 |
Arrêt du 28 avril 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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représenté par Me Aude Longet-Cornuz, avocate,
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2. C.________,
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représenté par Me Sandrine Tornare, avocat,
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intimés,
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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Objet
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autorité parentale, garde et droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant né hors mariage (mesures provisionnelles),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mars 2020 (C/21252/2005-CS, DAS/45/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance du 15 août 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a retiré, sur mesures provisionnelles, l'autorité parentale sur son fils à A.________, désigné un curateur à l'enfant, ordonné son placement en foyer d'urgence dès son retour en Suisse et réservé les relations personnelles entre le mineur et ses père et mère.
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Statuant par décision du 12 mars 2020 sur le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, la Cour de justice du canton de Genève l'a partiellement admis, a annulé l'ordonnance querellée et l'a réformée en ce sens qu'elle a retiré à A.________ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a attribué à B.________, père de l'enfant, la garde sur ce dernier et le droit de déterminer son lieu de résidence. Elle a également invité le Tribunal de protection à statuer sur l'octroi d'un droit de visite de la mère sur l'enfant.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 21 avril 2020, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 12 mars 2020. Elle conclut à ce que cette décision soit déclarée " caduque " et son droit à l'autorité parentale préservé et à ce qu'il soit renoncé à la curatelle imposée par le Tribunal de protection. Elle requiert également qu'un nouveau délai lui soit accordé pour présenter sa " version corrigée complète ".
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3. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. La suspension des délais prévu par l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) ne s'applique par ailleurs pas au cas d'espèce dès lors qu'il s'agit d'une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF laquelle n'est pas soumise à la suspension durant les féries (art. 46 al. 2 LTF). Lorsque le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant (art. 45 al. 1 LTF). En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.41.900053.51623806 adressé à la recourante devant l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée lui a été notifiée le vendredi 20 mars 2020. Il s'ensuit que le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance, compte tenu du report au premier jour ouvrable suivant le dimanche, le lundi 20 avril 2020 (art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF). Remis à la Poste suisse le mardi 21 avril 2020, l'acte de recours est en conséquence tardif.
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Au demeurant, s'agissant d'un délai légal, le délai de recours au sens de l'art. 100 al. 1 LTF n'est en principe, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 43 LTF non réalisée en l'espèce, pas susceptible d'être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la requête en ce sens de la recourante ne pouvait de toute évidence être agréée, ce d'autant qu'elle ne fait valoir aucun motif qui justifierait une restitution de délai.
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4. Eût-il été introduit dans le délai légal, le recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable pour le motif suivant. Dès lors que le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 3), seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Or, la recourante, qui a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, ne se réfère à aucun droit fondamental. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF.
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5. En définitive, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 avril 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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