BGer 5A_142/2019 | |||
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BGer 5A_142/2019 vom 29.04.2020 |
5A_142/2019 |
Arrêt du 29 avril 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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Paroisse A.________,
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représentée par Mes Philippe Neyroud et Ivana Ristevska avocats,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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3. D.________,
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4. E.________,
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5. F.________,
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6. G.________,
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7. H.________,
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8. I.________,
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9. J.________,
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10. K.________,
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11. L.________,
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tous représentés par Me Raphaël Treuillaud, avocat,
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intimés.
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Objet
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Convocation d'une assemblée générale de l'association,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 2018 (C/1568/2018, ACJC/1750/2018).
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Faits : |
A. | |
A.a. La Paroisse A.________ (ci-après: la Paroisse ou l'Association) a été constituée le 15 décembre 2000 conformément aux art. 60 ss CC. Elle a pour but social d'organiser l'activité et la vie séculière paroissiales.
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A.b. | |
A.b.a. Selon ses statuts, est paroissien/ne toute personne qui adhère pleinement, entièrement et sans réticence à la religion... - exprimée par les Saintes Écritures et la Tradition Ecclésiale - et qui fréquente les offices à l'Église A.________, sise rue... à U.________.
| 2 |
Cette disposition, qui n'est pas numérotée, figure entre les art. 3 et 5 des statuts.
| 3 |
A.b.b. Les organes de la Paroisse sont les suivants (art. 5 des statuts) :
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Peut participer valablement à l'assemblée générale tout/e paroissien/ne qui en fait la demande et qui en outre satisfait aux trois conditions suivantes (art. 5.1 des statuts) :
| 5 |
- Contribuer financièrement et régulièrement à la vie de la Paroisse, à moins d'exercer une activité concrète, soutenue et reconnaissable (professionnelle ou autre) au service de la communauté, depuis douze mois au moins.
| 6 |
- Être domicilié dans la région de U.________.
| 7 |
- Être âgé de 18 ans révolus.
| 8 |
L'assemblée générale est convoquée par écrit trente jours à l'avance par le Conseil et se réunit au moins une fois par année. Le Recteur en assume la présidence. Y participent les paroissiens qui remplissent les conditions énoncées à l'art. 5.1 (art. 6.1 des statuts).
| 9 |
Elle procède à l'élection des membres du Conseil, à l'exception du Recteur et du marguillier, et se prononce sur les rapports du président et des vérificateurs, le budget présenté par le Conseil ainsi que l'ordre de grandeur des contributions des paroissiens (art. 6.2 des statuts).
| 10 |
Cet organe prend ses décisions à la majorité simple des membres présents et, pour les décisions importantes, telle que la modification des statuts, à la majorité absolue des membres présents (art. 6.3 des statuts).
| 11 |
Élu à la majorité simple pour trois ans par l'assemblée générale, le Conseil est composé de onze membres. Le Recteur et le marguillier en font partie d'office (art. 5.2 des statuts).
| 12 |
Le Conseil prend ses décisions à la majorité simple, pour autant que six de ses membres soient présents. Les décisions du Conseil font l'objet d'un procès-verbal conservé aux archives de l'Association (art. 7.3 et 7.4 des statuts). Les compétences du Conseil sont précisées à l'art. 7.2 des statuts, lequel prévoit notamment l'établissement et la mise à jour du registre des membres de l'Association conformément à " l'art. 4 des statuts ".
| 13 |
A.b.c. Sous l'intitulé " Contributions financières des paroissiens ", l'art. 10 des statuts prévoit que tout membre de l'Association qui n'exerce pas une activité concrète et soutenue au service de la paroisse (professionnelle ou autre) contribue par des prestations bénévoles et régulières à la vie de la paroisse en fonction de ses moyens (al. 1). Il prévoit que le Conseil de paroisse proposera à l'assemblée générale des critères de définition de la contribution annuelle des paroissiens (al. 2).
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A.b.d. Aucune disposition statutaire de l'Association ne prévoit la délégation de la compétence légale de l'assemblée générale d'admettre ou de refuser des membres.
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A.c. Une assemblée générale s'est tenue le 10 avril 2016.
| 16 |
Selon le procès-verbal, les finances de l'Église, déficitaires en 2015, ont fait l'objet d'une présentation et des propositions ont été émises pour remédier à cette situation, notamment celle du Recteur consistant à mettre en place une cotisation mensuelle fixe des paroissiens. L'assemblée a accepté de proposer au Conseil de paroisse que celle- ci s'élève à 40 fr. Il a été remarqué qu'il fallait éviter de confondre les " membres de l'Association paroissiale " avec les " fidèles qui fréquentent les offices ", qu'il serait judicieux d'inciter ces derniers à devenir " membres cotisants " et que " certains membres " n'avaient pas les moyens de payer 20 fr. par mois, ce dont ils pourraient aviser le Conseil par courrier. Aucune décision formelle n'a cependant été prise à ce sujet, la question de la contribution financière des membres ne figurant d'ailleurs pas à l'ordre du jour de cette assemblée. Le procès-verbal ne contient pas de liste de présences.
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A.d. Divers dysfonctionnements ont été relevés dans le courant de l'année 2017, notamment s'agissant de la situation financière de la Paroisse.
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A.e. Le 11 septembre 2017, une assemblée générale ordinaire a été convoquée au dimanche 15 octobre 2017, après le service religieux. L'instauration d'une cotisation minimale des paroissiens figurait à l'ordre du jour.
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Le mode de convocation de l'assemblée générale et les destinataires de cette convocation sont indéterminés à teneur du dossier. En particulier, le courrier de convocation du 11 septembre 2017 ne mentionne pas de destinataires.
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A.f. L'assemblée n'a pas pu être tenue.
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D'après la Paroisse, l'assemblée devait avoir lieu dans l'Église après la messe. Les fidèles non membres au sens de l'art. 5.1 des statuts avaient été invités à libérer les lieux afin d'en permettre la tenue, ce que de nombreuses personnes avaient refusé.
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A.g. Entre les 2 et 5 novembre 2017, cent sept personnes (ci-après: les cent sept signataires), dont il n'est pas contesté que vingt-deux d'entre elles (ci-après: les vingt-deux signataires) sont membres de l'Association, ont signé une demande de convocation de l'assemblée générale extraordinaire adressée au Conseil de paroisse.
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Les signataires demandaient que les points suivants fussent portés à l'ordre du jour: révision des comptes 2016 par un auditeur externe indépendant; institution d'un contrôle spécial par un auditeur externe indépendant aux fins de déterminer le montant exact des honoraires d'architectes perçus pour la restauration de l'Église; exclusion immédiate du Conseil de paroisse pour justes motifs de M.________, N.________, O.________ et P.________; élection du marguillier ad interim; mise en place des modifications statutaires et décision sur les rapports avec la société S.________.
| 24 |
La demande a été adressée au Conseil de paroisse le 7 novembre 2017. Chacun des cent sept signataires y avait indiqué ses nom et prénom, son âge et l'année depuis laquelle il était paroissien.
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A.h. Par l'intermédiaire de leur avocat Me Raphaël Treuillaud, une " dizaine " des cent sept signataires ont informé le Conseil de paroisse le 1er décembre 2017 que, compte tenu des Fêtes, il était souhaitable que l'assemblée sollicitée fût tenue dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2018.
| 26 |
Par courrier du 8 décembre 2017, le Conseil de paroisse a sollicité de Me Treuillaud la copie des procurations signées par ses mandants afin que leur qualité de membres de l'Association puisse être contrôlée.
| 27 |
Ce courrier n'a prétendument jamais été reçu.
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Le 21 décembre 2017, faisant référence à son courrier du 1er décembre 2017, Me Treuillaud a relancé le Conseil de paroisse, signalant que l'assemblée sollicitée devait se tenir au plus tard au début du mois de février 2018.
| 29 |
Le 23 décembre 2017, M.________, indiquant agir pour le Conseil de paroisse, a répondu que les cent sept signataires n'avaient pas démontré leur qualité de membres. Il a demandé que leur identité et leur domicile lui soient communiqués, afin de contrôler leur qualité de membres.
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Le 25 janvier 2018, M.________ a ajouté qu'il n'était pas établi que le quorum était réuni. Une grande majorité des signataires n'avait en effet selon lui aucun lien avec la Paroisse et n'était pas domiciliée dans la région de U.________. Certains des signataires ne contribuaient pas régulièrement à la vie de la Paroisse. Seuls vingt-deux des cent sept signataires avaient été identifiés comme étant des paroissiens au bénéfice du droit de vote sur un nombre total de cent cinquante-sept paroissiens.
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B. | |
B.a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève le 18 janvier 2018, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________ (ci-après: les requérants ou les intimés) ont conclu à ce que le Tribunal ordonne au Conseil de Paroisse de convoquer une assemblée générale et prescrive que l'ordre du jour comprenne les points énumérés dans la demande de convocation de l'assemblée générale extraordinaire adressée au Conseil de paroisse le 7 novembre 2017, étant précisé qu'ils ne réclamaient plus l'exclusion immédiate du Conseil de paroisse, mais un vote à ce propos et qu'ils sollicitaient en outre l'élection d'un président de l'assemblée.
| 32 |
La Paroisse s'est opposée à la requête.
| 33 |
Par jugement du 7 mai 2018, le Tribunal a débouté les requérants de leurs conclusions (ch. 1), réglé le sort des frais et dépens (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
| 34 |
B.b. Statuant sur l'appel des requérants, la Cour de justice a annulé la décision rendue par le Tribunal et, statuant à nouveau, a notamment ordonné au Conseil de paroisse de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses membres, dit que cette assemblée se tiendrait le premier dimanche suivant le 40ème jour après la notification de son arrêt à la Paroisse, au terme du service religieux principal, avec pour ordre du jour les points sollicités par les requérants.
| 35 |
Devant la Cour de justice, les requérants ont produits les attestations de vingt signataires - autres que les vingt-deux membres reconnus par la Paroisse - par lesquelles ceux-ci confirmaient leur qualité de membres de l'Association.
| 36 |
C. Agissant le 18 février 2019 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la Paroisse (ci-après: la recourante) conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au déboutement des intimés de leur demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire; subsidiairement, elle réclame le renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
| 37 |
D. La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise par ordonnance présidentielle du 15 mars 2019.
| 38 |
E. La cause a été suspendue par ordonnance du 10 avril 2019 compte tenu de pourparlers transactionnels extrajudiciaires en cours entre les parties, étant précisé que l'instruction serait reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office le 2 septembre 2019 au plus tard.
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La recourante a sollicité la reprise de l'instruction le 8 août 2019; celle-ci a été ordonnée le 13 août 2019 par le Président de la IIe Cour de droit civil.
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Invités à se déterminer, les intimés ont conclu au rejet du recours; la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière civile est recevable (90, 72 al. 1, 75, 76 al. 1, 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références), sauf en présence d'une violation du droit évidente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; 138 I 274 consid. 1.6; 133 II 249 consid. 1.4.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
| 43 |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
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3. Les conditions pour solliciter la convocation d'une assemblée générale de l'association sont définies à l'art. 64 al. 3 CC, aux termes duquel l'assemblée générale doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts et en outre, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le quorum nécessaire à dite convocation aurait été ici atteint, invoquant la violation de la disposition susmentionnée, de même que celle de l'art. 8 CC.
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Erwägung 3.1 | |
3.1.1. La cour cantonale a d'abord défini la qualité de " membre " de l'association recourante. Retenant que l'adhésion à une association nécessitait un acte juridique bilatéral, la juridiction a relevé que la qualité de paroissien n'était à elle seule pas suffisante. Le " membre " devait dès lors satisfaire en sus aux trois conditions posées par l'art. 5.1 des statuts, à savoir contribuer financièrement et régulièrement à la vie de la paroisse, à moins d'exercer une activité concrète, soutenue et reconnaissable (professionnelle ou autre) au service de la communauté, depuis douze mois au moins (1), être domicilié dans la région de U.________ (2) et être âgé de 18 ans révolus (3). L'association qui avait connaissance d'une contribution financière, voire de l'exercice d'une activité au service de la communauté et qui l'acceptait sans réserve, manifestait ainsi sa volonté d'admettre le candidat en qualité de membre.
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La Cour de justice a néanmoins relevé que la recourante était seule en possession des éléments susceptibles d'établir, en date du 7novembre 2017, le nombre de ses membres tels que définis ci-dessus. Elle seule disposait en particulier du registre que le Conseil de paroisse a l'obligation de tenir selon les statuts (art. 7.2), de la liste des destinataires des convocations aux assemblées générales et de la liste des personnes ayant contribué financièrement en sa faveur par des virements bancaires ou postaux. Elle s'était cependant abstenue, voire avait refusé, de produire tout document à cet égard, notamment le registre des membres, en invoquant la confidentialité des données alors qu'un caviardage partiel des documents concernés aurait pourtant permis de préserver celle-ci.
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3.1.2. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale a retenu qu'il convenait de s'en tenir aux allégations des intimés, à savoir que les cent sept signataires de la demande litigieuse de convocation d'une assemblée générale représentait à tout le moins le cinquième du nombre total de membres de l'Association. Cette allégation était en outre confirmée par l'attestation d'un membre du Conseil de paroisse, Q.________, produite devant le premier juge. La même conclusion s'imposait si l'on s'en référait aux déclarations de la recourante relative au nombre de membres appartenant à l'Association le 7 novembre 2017. Alléguant compter cent cinquante-sept membres, elle admettait la qualité de membres de vingt-deux personnes sur les cent sept signataires de la demande litigieuse. Or à tout le moins dix des quatre-vingt-cinq autres signataires étaient domiciliés dans la région de U.________ et âgés de plus de dix-huit ans, ce que la recourante ne contestait pas. La réalisation des autres conditions auxquelles était subordonnée la qualité de membre devait par ailleurs être admise sur la base de leurs propres allégations ainsi qu'en l'absence d'autres éléments, sur celle de l'attestation de Q.________. Le seuil du cinquième de membres requis serait ainsi atteint (32 membres sur 157).
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3.2. La recourante souligne d'abord n'avoir jamais été invitée à produire un registre caviardé de ses membres; en lui reprochant de ne pas l'avoir spontanément produit, la cour cantonale renversait le fardeau de la preuve et contrevenait à l'art. 8 CC, parvenant de surcroît à une décision arbitraire. La recourante relève par ailleurs qu'il était parfaitement loisible aux membres de l'Association de démontrer leur qualité en apportant la preuve de leur adhésion par un avis de règlement de la cotisation ou d'une correspondance échangée avec l'Association. L'attestation de Q.________ à laquelle se référait la cour cantonale était enfin ambiguë, l'intéressée ne précisant pas si les cent sept signataires se seraient acquittés d'une cotisation financière envers l'Association; tout au plus pouvait-on en retenir que les signataires participaient aux services religieux et à la quête en versant une obole, circonstances qui n'étaient pas cependant suffisantes pour admettre qu'ils revêtaient la qualité de membres de l'Association au sens de l'art. 5 des statuts.
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3.3. Il s'agit avant tout de définir la qualité de membre de l'association recourante, étant précisé que l'association doit impérativement donner suite à la demande de convocation des sociétaires, ceux-ci étant légitimés à en appeler au juge si l'association ne fait pas droit à leur demande dans un laps de temps raisonnable (PERRIN/CHAPPUIS, Droit de l'association, 3e éd. 2008, p. 49; SCHERRER/BRÄGGER, in Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd. 2018, n. 23 ad art. 64 CC; RIEMER, Berner Kommentar, 3e éd. 1990, n. 27 ad art. 64 CC).
| 51 |
3.3.1. La loi n'énumère pas précisément les conditions qu'il faut accomplir pour devenir sociétaire, l'art. 70 al. 1 CC se limitant à préciser que l'association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. Il est cependant généralement admis que l'acquisition de cette qualité peut s'effectuer de deux manières, à savoir en participant à la constitution de l'association ou par adhésion ultérieure (ATF 108 II 6 consid. 2; FOËX, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 3 ad art. 70 CC; HEINI/PORTMANN, Das Schweizerische Vereinsrecht, in Traité de droit privé suisse, 3e éd. 2005, n. 225 s.; RIEMER, op. cit., n. 34 ss et 42 ss ad art. 70 CC).
| 52 |
L'adhésion ultérieure résulte d'un acte juridique bilatéral en ce sens que l'adhérant manifeste sa volonté de devenir membre, ce qui implique qu'il déclare accepter - ne serait-ce que tacitement - les statuts, tandis que l'association (soit en principe pour elle l'assemblée générale; art. 65 al. 1 CC) manifeste de son côté sa volonté d'admettre le candidat en qualité de membre. Cet échange de manifestations de volonté constitue un contrat dit de statut, en ce sens que son effet juridique se limite à l'accession au sociétariat, la relation entre le nouveau membre et l'association étant ensuite régie par un rapport juridique particulier soumis au droit de l'association (FOËX, op. cit., n. 5 ad art. 70 CC; RIEMER, op. cit., n. 42 s. ad art. 70 CC; cf. ATF 134 III 625 consid. 3.5.2; arrêt 4A_575/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.3). La déclaration selon laquelle l'association accepte le nouveau membre n'est soumise à aucune forme particulière (FOËX, op. cit., n. 7 s. ad art. 70 CC; RIEMER, op. cit., n. 48 ad art. 70 CC); de même, la loi ne soumet à aucune forme particulière la déclaration d'adhésion (FOËX, op. cit., n. 7 s. ad art. 70 CC; RIEMER, op. cit., n. 48 ad art. 70 CC); l'on peut même imaginer qu'elle soit tacite dans des cas très particuliers, le paiement volontaire (et conscient) d'une cotisation constituant par exemple un indice fort d'une volonté d'adhérer à l'association (PERRIN/CHAPPUIS, op. cit., p. 121). Les statuts peuvent néanmoins prévoir la soumission des déclarations respectives du candidat et de l'association à une forme particulière; à défaut, la forme orale est envisageable (RIEMER, op. cit., n. 48 ad art. 70 CC et les références). Il s'agit encore de souligner que le candidat ne dispose pas d'un droit à devenir membre: l'association est en principe libre d'admettre de nouveaux sociétaires; les statuts peuvent néanmoins prévoir que tout intéressé ou toute personne présentant les qualités statutairement définies aura le droit de devenir membre (FOËX, op. cit., n. 9 ad art. 70 CC; RIEMER, op. cit., n. 56 ad art. 70 CC; PERRIN/CHAPPUIS, op. cit., p. 122).
| 53 |
3.3.2. L'interprétation des statuts de l'association doit normalement se faire selon le principe de la confiance, à l'instar des déclarations de volonté contractuelles (ATF 87 II 89 consid. 3 et les références; arrêt 4A_392/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2.1). Une interprétation d'après le sens objectif, comme pour les textes de loi, est cependant également concevable (arrêts 4A_392/2008 précité consid. 4.2.1; 7B.9/2005 du 3 mai 2005 consid. 2.3 et les références), voire préférable pour une partie de la doctrine (cf., parmi d'autres: SCHERRER/BRÄGGER, op. cit., n. 22 des remarques préliminaires aux art. 60-79 CC et les références). Cette dernière méthode est d'ailleurs privilégiée lorsqu'il s'agit d'interpréter les statuts de grandes sociétés (ATF 107 II 179 consid. 4c; arrêts 4C.350/2002 du 25 février 2003 consid. 3.2; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.3.4.1).
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Erwägung 3.3.3 | |
3.3.3.1. Ainsi que l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la qualité de membre ne se confond pas avec celle de paroissien telle que définie par les statuts, à savoir " toute personne qui adhère pleinement,entièrement et sans réticence à la religion... - exprimée par les Saintes Écritures et la Tradition Ecclésiale - et qui fréquente les offices à l'Église A.________, sise rue..., à U.________ ". Cette dernière notion se fonde en effet sur une manifestation unilatérale, qui n'est pas compatible avec la nature bilatérale de l'acte juridique que nécessite l'adhésion à l'association (supra consid. 3.3.1). Conformément à l'art. 6.1 des statuts, la qualité de membre de l'Association se définit en référence à l'art. 5 de ceux-ci. Selon cette dernière disposition, peut participer à l'assemblée générale
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3.3.3.2. Les statuts ne précisent pas la forme que doit revêtir la demande d'adhésion. Il ressort du dossier que la recourante a admis sur ce point que la demande n'avait pas besoin d'être écrite (art. 105 al. 2 LTF; observations de la recourante au Tribunal du 18 avril 2018). Ainsi que l'a par ailleurs retenu la cour cantonale à cet égard, le fait de verser une contribution financière et d'exercer une activité concrète, soutenue et reconnaissable au service de la communauté constituent des indices forts de l'existence d'une volonté d'adhérer à l'Association; en acceptant ces contributions financière et bénévole, l'Association manifeste quant à elle sa volonté d'admettre le candidat en qualité de membre.
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3.3.3.3. La question de la " contribution financière et régulière " des membres de l'association telle qu'exigée par l'art. 5.1 des statuts est en revanche moins évidente. Sous le titre " contributions financières des paroissiens ", l'art. 10 § 1 des statuts prévoit que tout membre de l'association qui n'exerce pas une activité concrète et soutenue au service de la Paroisse (professionnelle ou autre) contribue par des prestations Si l'art. 9 des statuts prévoit que les recettes de la Paroisse sont constituées notamment par les contributions des paroissiens, les produits de la quête, les dons, les legs, les recettes touristiques et le produit de la vente des cierges, circonstance permettant de déduire que la contribution des paroissiens est distincte des autres recettes de l'Association, il s'agit néanmoins de relever qu'aucune participation ou cotisation minimale n'est fixée par les statuts: même si des discussions ont été menées à ce propos, aucune décision n'a été arrêtée (let. A.c supra); aucun mode particulier pour s'acquitter de la contribution financière n'est par ailleurs précisé.
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3.3.3.4. L'on peut ainsi objectivement conclure des remarques qui précèdent qu'outre les conditions qui ne requièrent aucune interprétation particulière (âge et domicile), la qualité de membre de l'association recourante exige une demande d'adhésion, qui peut être informelle dès lors qu'elle ne nécessite pas la forme écrite, et l'exercice d'une activité bénévole au sein de la paroisse, selon ses moyens. Le versement d'une cotisation est également prévu, mais ni son montant ni son mode de versement ne sont cependant fixés statutairement.
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3.4. Reste ensuite à déterminer si c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que le quorum nécessaire à la demande de convocation de l'assemblée générale était ici réuni.
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Erwägung 3.4.1 | |
3.4.1.1. La convocation de l'assemblée générale par le juge est généralement qualifiée de mesure gracieuse (notamment: HALDY, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 19 CPC; FELLER/BLOCH, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 36 ad art. 19 CPC; VON WERDT, in Kellerhals et al. (éd.), Gerichtsstandsgesetz, 2e éd. 2005, n. 49 ad art. 11 aLFors; PIOTET, La protection des associés minoritaires et sa transposition dans la propriété par étages, in Les Minorités et le Droit, Mélanges en l'honneur du Professeur Barbara Wilson, 2016, p. 237 ss, 239; implicitement dès lors qu'il renvoie à von Werdt: BRÜESCH, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 5 ad art. 19 CPC).
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Selon certains auteurs, la procédure serait en revanche contentieuse lorsque les sociétaires qui demandent la convocation de l'assemblée générale essuient un refus de la part de la direction (ainsi: FELLER/BLOCH, op. cit., n. 36 ad art. 19 CPC; PETER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 23 ad art. 19 CPC). Ce point de vue doit néanmoins être écarté. Par juridiction gracieuse, l'on entend en effet la participation d'organes étatiques, qu'il s'agisse de tribunaux ou d'autorités administratives, lors de la création, la modification ou la suppression de rapports de droit privé, l'existence d'une procédure impliquant une ou plusieurs parties ne constituant pas la distinction caractéristique déterminante (ATF 136 III 178 consid. 5.2). Par ailleurs, les décisions prises dans le contexte d'une procédure gracieuse ne possèdent pas l'autorité matérielle de la chose jugée (ATF 140 III 550 consid. 2.5; 136 III 178 consid. 5.2; 128 III 318 consid. 2.2.1) : il n'y a donc pas règlement définitif et durable de rapports de droit civil avec effet de chose jugée (ATF 136 III 178 consid. 5.2; 124 III 44 consid. 1a). Or en ordonnant la convocation sollicitée par les sociétaires, l'intervention du juge constitue une mesure d'ordre organisationnel qui permet d'assurer le fonctionnement de l'association en substituant l'organe qui oppose son refus (cf. PIOTET, op. cit., p. 239); le bien-fondé d'une requête en convocation s'apprécie de surcroît en se limitant à l'examen de conditions formelles, à l'exclusion de toutes considérations de droit matériel (DALLAFIOR, Durchsetzung des gesetzlichen Anspruchs auf Einberufung der Vereinsversammlung [Art. 64 Abs. 3 ZGB], in RSJ 1989 p. 376 ss, 378 s.; cf. ATF 142 III 16 consid. 3.1 et références; arrêts 4A_184/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; 4A_507/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.6, ces arrêts ayant tous été rendus dans le cadre de l'art. 699 al. 4 CO [convocation de l'assemblée générale d'une SA par le juge] dont les règles peuvent être appliquées par analogie: DALLAFIOR, op. cit., p. 379; JEANNERET/HARI, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 16 et 17 ad art. 64 CC; HEINI/PORTMANN, op. cit., n. 418).
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3.4.1.2. La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. e CPC; préconisent également l'application de la procédure sommaire, mais sans référence à l'art. 248 let. e CPC: SCHERRER/BRÄGGER, op. cit., n. 23 ad art. 64 CC; RIEMER, op. cit., n. 27 ad art. 64 CC; DALLAFIOR, op. cit., p. 378 ss; PESENTI, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 2 ad art. 249 CPC et les références; BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 249 CPC).
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Erwägung 3.4.1.3 | |
3.4.1.3.1. Conformément à l'art. 255 let. b CPC, le tribunal établit les faits d'office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse. Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple ou sociale (cf. notamment: HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1167; KAUFMANN, in Brunner et al. (éd.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 255 CPC; KLINGER, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 255 CPC; cf. arrêt 4A_51/2016 du 11 octobre 2016 consid. 2.2.2). Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et les références).
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3.4.1.3.2. L'art. 8 CC règle entre autres la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 141 III 241 consid. 3.2). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF précité et les références). Seuls sont alors en cause l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, dont le recourant doit démontrer l'arbitraire et l'influence de la correction du vice sur le sort de la cause (consid. 2.2 supra).
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3.4.2. Il apparaît en l'espèce que la demande d'adhésion à l'Association ne nécessite pas la forme écrite, que tant le montant de la cotisation que son mode de versement ne sont pas déterminés par les statuts (supra consid. 3.3.3.4) et que l'accomplissement d'une activité bénévole au sein de la Paroisse ne peut être prouvé sans difficultés.
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La recourante a reconnu la qualité de membre à vingt-deux des cent sept signataires. Vingt autres signataires ont en outre émis des attestations par lesquelles ils affirment être membres de l'Association, indiquant à cet égard être convoqués et/ou avoir participé aux assemblées générales en tant que membres de l'Association ou avoir contribué bénévolement et/ou financièrement à celle-ci, certains soulignant à ce dernier égard l'inexistence de cotisation minimale statutaire. Il n'est pas contesté qu'au moins dix d'entre eux sont domiciliés dans la région de U.________ et âgés de plus de dix-huit ans.
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Il est certes délicat de s'appuyer sur ces seules déclarations pour retenir la qualité de membres de l'Association de ceux qui les ont émises. Le contenu de ces attestations a cependant été confirmé par un membre du Conseil de paroisse, à savoir l'organe directeur de l'Association. Or cet organe a l'obligation de tenir et de mettre à jour le registre des membres de l'Association (supra let. A.b.b). Si l'un de ses membres appuyait les allégués des intimés, c'est donc sans arbitraire que le juge pouvait en conclure que la qualité de membre de l'Association des signataires avait été établie. Vu l'affirmation du membre du Conseil de paroisse, la recourante ne pouvait ainsi se limiter à contester passivement les déclarations des signataires de la demande de convocation dès lors qu'elle aurait parfaitement pu produire un extrait du registre de ses membres. Que certains d'entreeux souhaitent garder confidentiel leur rattachement à l'Église... constitue une volonté parfaitement légitime; ainsi que l'a pourtant relevé à juste titre la cour cantonale, rien n'empêchait la recourante de produire, comme le réclamaient les intimés, un extrait caviardé du registre de ses membres - seul le nom des éventuels signataires de la demande de convocation étant laissé visible, à l'exclusion des autres - afin d'infirmer les déclarations des signataires quant à leur qualité de membres.
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Dans ces conditions, il faut retenir que la cour cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant qu'à tout le moins 32 signataires étaient bien membres de l'association. Dès lors que la recourante a affirmé compter 157 membres, le quorum d'1/5 est ainsi bien atteint. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s'agit pas ici de remettre en cause la répartition du fardeau de la preuve en lui en impartissant la charge, mais bien d'une question d'appréciation des preuves dont elle ne démontre pas l'arbitraire.
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4. La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., reprochant à la cour cantonale d'avoir procédé à un raisonnement juridique inattendu. Le sort de ce grief, fondé sur la prémisse erronée d'un renversement injustifié du fardeau de la preuve, est scellé par le considérant précédent.
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5. La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir fait droit à l'ordre du jour sans examiner la compatibilité à la loi et aux statuts des objets proposés ni même discuter les moyens qu'elle invoquait à cet égard. Elle y voit une violation de l'art. 699 al. 3 CO.
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5.1. La cour cantonale a estimé qu'elle n'avait pas à se prononcer sur cette compatibilité en tant que cette question concernait l'examen matériel de la requête de convocation, qui ne lui incombait pas. Elle n'est donc pas entrée en matière à cet égard. Dans leurs déterminations, les intimés soutiennent en substance que les décisions sur les points sollicités relèveraient de la compétence de l'assemblée générale.
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5.2. Ainsi qu'il l'a été constaté plus haut, les règles applicables en matière de convocation de l'assemblée des personnes morales du Code des obligations sont applicables par analogie à l'association, notamment l'art. 699 al. 4 CO. Le bien-fondé d'une requête de convocation s'apprécie ainsi en examinant exclusivement les questions formelles (supra consid. 3.4.1.1), à l'exclusion de celles d'ordre matériel, la convocation judiciaire étant une mesure purement formelle dont le contenu ne lie ni l'assemblée générale, ni le juge saisi d'une action en contestation des décisions prises lors de l'assemblée générale convoquée judiciairement. Le juge saisi d'une telle requête ne doit pas non plus s'interroger sur la validité des décisions pour lesquelles l'assemblée est convoquée, ces questions n'étant examinées que dans le cadre d'une éventuelle action en annulation ou en nullité (art. 706 ss CO, respectivement 75 CC) ouverte contre les décision prises lors de l'assemblée (ATF 142 III 16 consid. 3.1 et les références; arrêts 4A_184/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; 4A_529/2017 du 21 février 2018 consid. 3.2 [arrêts rendus dans le cadre de la société anonyme]), l'interdiction de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC étant néanmoins réservée (ATF 142 III 16 consid. 3.1; arrêt 4A_529/2017 précité consid. 3.3). Il s'agit toutefois de relever que les objets portés à l'ordre du jour doivent pouvoir être concrétisés par une décision de l'assemblée générale et donc entrer dans le champ des compétences de celle-ci: sauf incertitude, un objet, qui, en raison de son contenu, relève à l'évidence des attributions intransmissibles et inaliénables d'un autre organe, peut ainsi légitimement être écarté de l'ordre du jour dès lors qu'il conduirait ainsi à la nullité de la décision prise par l'assemblée générale sur ce point (ATF 137 III 503 consid. 4.1 et les références).
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L'art. 65 al. 1 CC prévoit notamment que l'assemblée générale nomme la direction. Cette prérogative n'est cependant pas de droit impératif, en sorte que les statuts peuvent ainsi prévoir que la direction est nommée par un autre organe, par un tiers, voire éventuellement par cooptation (parmi d'autres: RIEMER, op. cit., n. 26 ad art. 65 CC et les références; SCHERRER/BRÄGGER, op. cit., n. 3 ad art. 65 CC; JEANNERET/HARI, op. cit., n. 9 ad art. 65 CC). Les statuts peuvent également prévoir que sont membres de droit de la direction certaines personnes, externes à l'association, qui occupent par exemple des fonctions officielles (PERRIN/CHAPPUIS, op. cit., p. 55; JEANNERET/HARI, op. cit., n. 9 ad art. 65 CC; cf. également ATF 73 II 1).
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5.3. Pour l'essentiel, les critiques de la recourante ont trait à des questions d'ordre matériel, sans qu'elle invoque le caractère chicanier des différents points dont les intimés sollicitent l'inscription à l'ordre du jour, en sorte qu'il n'y a pas lieu de discuter ces questions de manière approfondie, étant rappelé que le contrôle exercé par le juge de la convocation est purement formel.
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La question de l'élection d'un président de l'assemblée générale pose en revanche un problème particulier. Aux termes de l'art. 6.1 des statuts, la présidence de l'assemblée générale est en effet assumée par le Recteur; or l'élection de celui-ci n'appartient pas à l'assemblée générale (art. 6.2 des statuts). Le poste de Recteur constitue en effet une fonction officielle, obtenue sur nomination de la hiérarchie de l'Église.... U ne décision de l'assemblée générale sur ce point serait donc manifestement étrangère à son domaine de compétence et donc nulle, en sorte que ce point ne peut être porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
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Les compétences liées à l'élection d'un marguillier n'appartiennent pas non plus à l'assemblée générale (art. 6.2 des statuts); la question de savoir si celle-ci peut néanmoins nommer un marguillier ad interim ne peut être résolue à la lecture des statuts, en sorte que l'on ne peut d'emblée conclure à la nullité d'une décision de l'assemblée générale sur ce point. Celui-ci peut donc figurer à l'ordre du jour.
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6. En définitive, le recours est très partiellement admis en ce sens qu'il est ordonné au Conseil de paroisse de la recourante de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses membres, que cette assemblée générale extraordinaire se tiendra le premier dimanche suivant le 40ème jour après la notification du présent arrêt à la recourante, au terme du service religieux avec pour ordre du jour les points suivants: révision des comptes 2016 par un auditeur externe indépendant; institution d'un contrôle spécial par un auditeur expert indépendant aux fins de déterminer le montant exact des honoraires d'architectes perçus pour la restauration de l'Église; vote sur l'exclusion immédiate du Conseil de paroisse pour justes motifs de M.________, N.________, O.________ et P.________; élection du marguillier ad interim; mise en place des modifications statutaires et décision sur les rapports avec la société S.________.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont répartis entre les parties à raison de 1'500 fr. à la charge de la recourante, celle-ci succombant sur la presque totalité de ses conclusions, et de 500 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). La recourante versera en outre une indemnité de dépens de 2'000 fr. aux intimés (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé et réformé en ce sens qu'il est ordonné au Conseil de paroisse de la recourante de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses membres, que cette assemblée générale extraordinaire se tiendra le premier dimanche suivant le 40ème jour après la notification du présent arrêt à la recourante, au terme du service religieux principal, avec pour ordre du jour les points suivants: révision des comptes 2016 par un auditeur externe indépendant; institution d'un contrôle spécial par un auditeur expert indépendant aux fins de déterminer le montant exact des honoraires d'architectes perçus pour la restauration de l'Église; vote sur l'exclusion immédiate du Conseil de paroisse pour justes motifs de M.________, N.________, O.________ et P.________; élection du marguillier ad interim; mise en place des modifications statutaires et décision sur les rapports avec la société S.________.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à raison de 1'500 fr. à la charge de la recourante et à raison de 500 fr., à la charge des intimés, solidairement entre eux.
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3. Une indemnité de 2'000 fr., à verser aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 29 avril 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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