BGer 5A_611/2019 | |||
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BGer 5A_611/2019 vom 29.04.2020 |
5A_611/2019 |
Arrêt du 29 avril 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Schöbi.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Axelle Prior, avocate,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale),
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recours contre l'arrêt du 25 juin 2019 (TD18.018359-181929-181949 368) et l'arrêt rectificatif du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2019 (TD18.018359-181929-181949 368bis).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, né en 1968 et B.________, née en 1971, se sont mariés le 2 octobre 2004.
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Ils ont deux enfants: C.________, né en 2006, et D.________, né en 2009.
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Le couple s'est séparé le 5 janvier 2015.
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A.b. Les parties sont toutes deux employées de E.________.
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B. | |
B.a. Le 31 mai 2016, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente).
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Le 15 septembre 2016, les parties ont passé en audience une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
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Sur les points encore litigieux actuellement, la convention prévoyait que la garde des enfants était confiée à leur mère (ch. II) et que leur père bénéficiait d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut, ce droit de visite s'exerçait un week-end sur deux (vendredi, sortie de l'école au lundi, début de l'école), les mardis, sortie de l'école, au mercredi matin, début de l'école, les jeudis, sortie de l'école jusqu'à 20h., ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. III). Aussi longtemps que les enfants étaient les " dépendants " dans le système des Nations Unies de leur père, celui-ci devait contribuer à leur entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. et prendre en charge l'entier de l'écolage de C.________ ainsi que les frais médicaux non remboursés des enfants, ce dès et y compris le 1er octobre 2016. La contribution d'entretien serait cependant revue lorsque les enfants seraient les " dépendants " de leur mère et/ou lorsque D.________ intégrerait l'École F.________ ch. V.
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B.b. Les enfants sont " dépendants " de leur mère depuis le 1er avril 2017; D.________ a par ailleurs intégré l'École F.________ dès le mois de septembre 2017.
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C. | |
C.a. Par requête du 28 novembre 2017, B.________ a demandé la modification du ch. V de la convention susmentionnée. Selon la teneur de ces dernières conclusions au 16 avril 2018, l'entretien convenable de C.________ s'élevait au minimum à 3'737 fr. 40 et A.________ devait y contribuer à raison d'un montant qui ne pouvait être inférieur à 2'616 fr. par mois dès le 1er avril 2017, allocations ou " Child Allowance " éventuelles en sus; l'entretien convenable de D.________ s'élevait au minimum à 3'598 fr. 91 par mois et son père devait y contribuer à raison d'un montant qui ne pouvait être inférieur à 2'519 fr. par mois dès le 1er avril 2017, allocations ou " Child Allowance " éventuelles en sus (IV).
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Dans sa réponse et diverses écritures complémentaires, A.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête formée par son épouse et, reconventionnellement, à l'instauration d'une garde partagée sur les enfants selon diverses modalités et conséquences financières pour ceux-ci, toute contribution d'entretien en leur faveur devant notamment être supprimée dès l'instauration de la garde partagée.
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C.b. A.________ a déposé une demande en divorce le 27 avril 2018, concluant notamment à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à l'instauration d'une garde partagée sur les deux enfants ainsi qu'à la fixation de l'entretien convenable de ceux-ci, étant précisé qu'aucune contribution d'entretien en leur faveur n'était due.
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C.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2018, la Présidente a confirmé les chiffres II (garde des enfants à la mère) et III (droit de visite du père) de la convention passée le 15 septembre 2016 (ch. I); elle a par ailleurs dit, entre autres, que, dès et y compris le 1er mars 2018, A.________ contribuerait à l'entretien de C.________ et D.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'400 fr. pour l'aîné, respectivement 1'350 fr. pour le cadet, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (ch. II et III).
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C.d. Les parties ont chacune fait appel de la décision.
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C.d.a. Statuant le 25 juin 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis les appels (ch. I et II) et réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que A.________ contribuerait à l'entretien de C.________ par une contribution mensuelle de 1'750 fr. du 1er avril 2018 au 31 août 2018, puis de 1'400 fr. dès le 1er septembre 2018, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et qu'il contribuerait à l'entretien de D.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 1'750 fr. du 1er avril 2018 au 31 août 2018, puis de 1'380 fr. dès le 1er septembre 2018, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (ch. III).
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C.d.b. Par arrêt du 11 juillet 2019, la Cour d'appel civile a rectifié son arrêt du 25 juin 2019 en ce sens que l'appel de A.________ est très partiellement admis (ch. I.I), celui-ci devant contribuer à l'entretien de C.________ par une contribution mensuelle de 875 fr. du 1er avril 2017 au 31 août 2017, puis de 1'400 fr. dès le 1er septembre 2017, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (ch. III.II) et à l'entretien de D.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 875 fr. du 1er avril 2017 au 31 août 2017, puis de 1'380 fr. dès le 1er septembre 2017, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (ch. III.III).
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D. Le 5 août 2019, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Développant ses conclusions sur plus de cinq pages, il demande principalement l'instauration d'une garde partagée sur les enfants selon des modalités précisément décrites, ainsi qu'en substance, la réduction, puis, dès l'instauration du mode de garde sollicité, la suppression des contributions d'entretien dues en faveur des intéressés; subsidiairement, le recourant réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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Invitées à se déterminer, l'intimée conclut au rejet du recours tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le recourant a répliqué, l'intimée renonçant en revanche à dupliquer.
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E. Par ordonnance présidentielle du 23 août 2019, l'effet suspensif a été accordé au recours pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de juillet 2019; la requête d'effet suspensif a en revanche été rejetée pour le surplus.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière civile est recevable (art. 72 al. 1, 75, 76 al. 1, 90, 100 al. 2 LTF), étant précisé qu'outre la modification des contributions d'entretien en faveur des enfants, le recourant requiert le partage de leur garde, en sorte que la cause doit être considérée comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les références).
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Erwägung 2 | |
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1). La partie recourante ne peut ainsi dénoncer que la violation de droits constitutionnels, le Tribunal fédéral n'examinant de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Une décision ne peut en particulier être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut donc se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
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3. Le recourant relève d'abord que l'arrêt entrepris constate de façon manifestement inexacte que D.________ aurait intégré l'École F.________ en 2018 et non 2017. En tant que cette erreur a cependant été prise en compte et rectifiée par l'arrêt rectificatif du 11 juillet 2019, cette critique n'a plus de portée.
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4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'instaurer une garde partagée.
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4.1. Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (parmi plusieurs: ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références; arrêts 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 III 233; 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références).
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4.2. La cour cantonale a estimé qu'en l'absence de fait nouveau pertinent depuis la ratification, le 15 septembre 2016, de la convention par laquelle les parties avaient décidé de confier la garde des enfants à leur mère, il n'y avait pas lieu de réexaminer cette question pour la durée de la litispendance. L'opportunité de modifier l'attribution de la garde appartiendrait ainsi au juge du fond.
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Erwägung 4.3 | |
4.3.1. Le recourant invoque d'abord différents faits nouveaux qui permettraient à son sens d'examiner la question d'une garde partagée et qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écartés. Il relève ainsi la scolarisation de D.________ à l'École F.________ dès le 1er septembre 2017, l'entrée en vigueur du nouveau droit sur l'entretien de l'enfant le 1er janvier 2017, la réduction du droit de visite opérée de fait entre les parties et enfin le comportement de l'intimée qui, non seulement s'opposerait à toute solution permettant d'apaiser les tensions entre les parties, mais imposerait régulièrement des décisions entraînant un empiètement sur son droit de visite.
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Ces critiques tombent à faux. D'une part, le recourant n'explique pas en quoi les éléments prétendument nouveaux nécessiteraient une modification des modalités de garde (ainsi: scolarisation du cadet à l'École F.________, réduction du droit de visite); d'autre part, les conséquences du comportement de l'intimée sur son rôle de père relèvent d'une appréciation personnelle, qui n'est nullement relayée en fait. L'on relèvera de surcroît que le changement de scolarisation sus-évoqué ne constitue pas un fait nouveau dès lors qu'il était expressément prévu dans la convention passée par les parties en septembre 2016 comme circonstance permettant de revoir la contribution des enfants. Enfin, l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant ne constitue pas un fait nouveau nécessitant une reconsidération de l'attribution de la garde. Il convient en effet de rappeler au recourant que, bien que cette modification législative fasse de l'autorité parentale conjointe la règle (cf. art. 296 al. 2 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5.1 et la référence); précédemment déjà, le juge devait examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard, si la garde alternée était possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_512/2017 précité ibid.).
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4.3.2. Le recourant relève également que le raisonnement de l'arrêt entrepris quant à l'absence d'éléments nouveaux serait d'autant plus choquant dès lors qu'il parvenait à la conclusion que les conditions de mise en place d'une garde partagée paraissaient réunies en l'espèce. Celle-ci était par ailleurs manifestement dans l'intérêt des enfants, ce que la cour cantonale omettait pourtant arbitrairement de constater.
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Le recourant perd ici de vue que la question de savoir si une garde partagée peut être instaurée dépend de l'existence de faits nouveaux, circonstance qui vient précisément d'être écartée. La procédure de modification ne vise pas en effet à corriger le premier jugement en revenant sur une éventuelle erreur d'appréciation des circonstances initiales, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles (supra consid. 4.1), dont le recourant échoue à démontrer l'existence en l'espèce.
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5. Le recourant s'en prend ensuite au montant des contributions d'entretien destinées aux enfants, grief qu'il développe sous différents angles.
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5.1. Il reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent plutôt que la méthode concrète du train de vie, ce qui, à son sens, conduirait à un résultat arbitraire.
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L'on relèvera à cet égard que les postes du budget des enfants ont été arrêtés de manière particulièrement large, en tenant compte de leurs vacances et de leurs nombreux loisirs (sport, musique, langues étrangères). L'on ne saisit donc pas la portée de la critique formulée par le recourant quant à la référence de la cour cantonale à la méthode du minimum vital élargi plutôt qu'à celle du coût effectif des enfants en vue d'établir le montant de leur entretien, ce d'autant plus qu'il admet lui-même la référence au montant du minimum vital établi forfaitairement par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites (infra consid. 5.3.1).
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5.2. Le recourant s'en prend ensuite au revenu de son épouse.
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5.2.1. Il estime que l'autorité cantonale aurait arrêté celui-ci de manière manifestement erronée en tant que le montant retenu par le Juge délégué entre septembre 2018 (recte: 2017) et mars 2019, à savoir 9'416 fr. 25, correspondrait au salaire versé à son épouse sous déduction non seulement des allocations familiales (" Child Allowance "), mais également de la contribution de son employeur à l'assurance-maladie (" Staff Health Insurance Contribution "). Or cette contribution inclurait la participation aux primes d'assurance-maladie des enfants, en sorte que le magistrat ne pouvait la déduire du salaire de l'intimée tout en tenant compte de cette charge dans les budgets des enfants. Le salaire net de référence de l'intimée devait ainsi être arrêté avant cette déduction relative aux enfants.
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L'intimée se limite à remarquer qu'elle ne voit pas en quoi le Juge délégué aurait versé dans l'arbitraire sur ce point.
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5.2.2. La critique du recourant est justifiée: l'examen des fiches de salaire de l'intimée permet de retenir que, contrairement à ce qu'affirme la décision entreprise, le premier juge a certes arrêté le montant du salaire de l'intimée après déduction des allocations familiales, mais aussi des contributions de son employeur à l'assurance-maladie, dont il n'est pas contesté que celles-ci sont également destinées aux enfants; il est du reste établi que le budget des enfants comprend leur charge d'assurance-maladie. En tant que la part de déduction relative aux primes d'assurance-maladie des deux enfants représente 0.61 % du salaire brut du parent dont ils sont les dépendants (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 29 novembre 2018, p. 26 i. f.), à savoir leur mère, et que le salaire brut moyen de l'intimée entre septembre 2017 et mars 2019 se chiffre à 10'803 fr. 81, il faut admettre que la déduction d'assurance-maladie pour les deux enfants représente en moyenne 66 fr. par mois (10'803 fr. 81 x 0.61%). Le salaire mensuel net moyen de l'intimée, avant déduction de la part d'assurance-maladie des enfants est ainsi de 9'482 fr. (montant arrondi: 9'416 fr. 25 + 66 fr.).
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5.3. Le recourant s'en prend ensuite à différents postes du budget des enfants.
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5.3.1. Il conteste d'abord le poste " nourriture/repas " retenu par le Juge délégué en tant que ses frais devraient à son sens être inclus dans le montant de base OP. L'intimée s'en remet à justice sur ce point.
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Cette critique est fondée: le montant de base LP comprend en effet les frais d'alimentation, d'habillement et de soins corporels, en sorte que les autorités cantonales devaient soit se fonder sur les coûts effectifs allégués des enfants (nourriture, vêtements, coiffeur), soit se référer au minimum LP, sans tenir compte en sus des frais de nourriture - comme l'a fait le Juge délégué - ou des frais de coiffeur et de vêtements - ainsi que le retenait le premier juge, corrigé à juste titre par le juge cantonal. En tant que le recourant admet la référence au forfait, il convient de s'en tenir à celui-ci.
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5.3.2. Le recourant réclame ensuite la suppression, dans le budget de ses fils, d'un montant de 40 fr. lié à la pratique du ski. Soutenant que les enfants skieraient exclusivement avec lui, le recourant affirme en outre que ces coûts, en dehors des vacances passées avec lui, seraient déjà inclus dans le poste " compulsory activities ". L'intimée se limite à contester que ce sport soit pratiqué exclusivement avec le recourant.
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La critique du recourant doit être retenue. Contrairement à ce que retient le Juge délégué, il ressort des pièces auxquelles il se réfère que les enfants partent bien aux vacances de sports d'hiver avec lui et qu'en dehors de ces moments, ils pratiquent le ski dans le cadre scolaire, les frais liés à cette activité étant alors inclus dans le " compulsory activities " déjà pris en considération dans le budget des enfants. Il n'y a donc pas lieu de retenir en sus un montant de 40 fr.
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5.3.3. Le recourant s'en prend ensuite à la question de la prise en charge des frais de garde. L'intimée se contente d'indiquer ne pas saisir les conséquences juridiques que le recourant entend en tirer.
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Contrairement à ce que paraît affirmer le recourant, les frais de garde de D.________ ont été pris en considération, mais dans le budget de celui -ci, dont le montant est réparti entre les époux (cf. infra 5.5.2). L'intimée les prend donc également en charge.
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S'agissant des frais de garde de C.________ pour l'année scolaire 2017-2018, la remarque du recourant est en revanche pertinente. Il ressort en effet des pièces auxquelles il se réfère, notamment de la pièce 119ter que des frais d'accueil extra-scolaire pour C.________ doivent être retenus pour l'année scolaire précitée, mais que ces frais n'ont cependant plus à être pris en compte à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.
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5.3.4. Le recourant relève encore une erreur manifeste s'agissant du poste " part au logement de la mère " du budget des enfants. Celui-ci varierait à compter du 1er juillet 2018 et non du 1er juin 2018 comme indiqué manifestement à tort dans l'arrêt entrepris. Cette remarque doit, elle également, être retenue en tant que, à ses considérants 5.4.3 et 5.5.2.6, la décision querellée distingue deux périodes pour ce poste, justifiées par la baisse des intérêts hypothécaires : à savoir 300 fr. jusqu'au 30 juin 2018, puis 283 fr. 90 dès le 1er juillet 2018; l'autorité cantonale procède cependant manifestement à une erreur de plume dans la récapitulation définitive du budget des enfants.
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5.3.5. En définitive, les critiques qu'élève le recourant quant au budget des enfants doivent être admises pour l'essentiel en sorte que l'on obtient à cet égard les chiffres suivants:
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C.________ : 2'327 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2018, puis 2'125 fr. 90 dès le 1er juillet 2018 (600 fr. [forfait] + 300 fr., respectivement 283 fr. 90 [part au logement de la mère] + 33 fr. [assurance-maladie, soit 66 fr. /2] + 900 fr. 45 [école, part non payée par E.________] + 185 fr. [accueil parascolaire jusqu'au 30 juin 2018] + 26 fr. 70 [compulsory activities] + 30 fr. [foot] + 34 fr. 45 [espagnol] + 101 fr. 35 [mandarin] + 53 fr. 30 [natation] + 175 fr. [vacances passées avec le père] + 125 fr. [vacances passées avec la mère] - 237 fr. 25 [Child Allowance]). Ces montants seront arrondis à 2'325 fr., respectivement 2'125 fr. par mois.
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D.________ : 2'117 fr. 05 jusqu'au 30 juin 2018, puis 2'100 fr. 95 dès le 1er juillet 2018 (400 fr. [forfait] + 300 fr., respectivement 283 fr. 90 [part au logement de la mère] + 33 fr. [assurance-maladie, soit 66 fr. /2] + 774 fr. 35 [école, part non payée par E.________] + 185 fr. [accueil parascolaire] + 9 fr. 10 [compulsory activities] + 30 fr. [foot] + 34 fr. 45 [espagnol] + 101 fr. 35 [arabe] + 139 fr. 15 [piano] + 47 fr. 90 [natation] + 175 fr. [vacances passées avec le père] + 125 fr. [vacances passées avec la mère] - 237 fr. 25 [Child Allowance]). Ces montants seront arrondis à 2'115 fr., respectivement 2'100 fr. par mois.
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5.4. Le recourant s'en prend ensuite à différents postes de son propre budget.
| 49 |
Pour l'essentiel, l'intimée relève que, dès lors que la Cour de céans n'est pas juge " du fait ", il serait douteux qu'elle ait à se prononcer à leur égard. L'on relèvera néanmoins que le recourant reproche au juge cantonal l'établissement arbitraire des charges et que celles-ci sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de son disponible; la remarque de l'intimée doit donc être écartée.
| 50 |
5.4.1. Le recourant soutient d'abord que ce serait arbitrairement que le juge cantonal avait écarté les frais médicaux non remboursés, en tant qu'il avait pourtant indiscutablement démontré leur réalité à hauteur de 300 fr. par mois.
| 51 |
Les documents produits par le recourant devant l'instance cantonale consistent en des décomptes de E.________ pour les années 2015, 2016 et 2017, sans autres précisions. Le caractère ordinaire et nécessaire de ces frais médicaux, indispensable à leur prise en considération (ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêt 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et les références), ne peut donc être établi sur cette base. Quant à la facture produite en annexe à la pièce 55a, elle concerne uniquement un spécialiste pour des consultations liées au mois de novembre 2017, en sorte qu'elle ne peut à elle seule justifier la prise en compte de frais médicaux réguliers à hauteur de 300 fr. par mois.
| 52 |
5.4.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté le poste lié à sa femme de ménage. Soutenant que la méthode applicable serait ici celle du train de vie antérieur, il souligne que, même à supposer que l'on applique la méthode du minimum vital élargi, la prise en considération de ces coûts serait admissible en tant que le train de vie des parties était élevé. Il relève par ailleurs que le recours à une aide ménagère lui serait indispensable en tant qu'il travaillait à plein temps et s'occupait de ses enfants deux soirs par semaines ainsi qu'un week-end sur deux.
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Ce poste n'a pas non plus été retenu dans le budget de l'intimée qui invoquait également l'existence d'une aide ménagère faisant aussi office de garde d'enfant. L'on relèvera en revanche la prise en considération dans le budget des deux ménages d'un poste " lavage, repassage ", respectivement "pressing " à hauteur de 50 fr. par mois, en sorte que la décision cantonale n'apparaît pas arbitraire sur ce point.
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5.4.3. Le recourant se plaint également du refus arbitraire de prendre en considération un montant de 31 fr. par mois figurant sous le poste " CFF demi-tarif et billets ".
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Un montant de 636 fr. 20 par mois, leasing du véhicule privé inclus, est déjà retenu au titre de frais de transport dans le budget mensuel du recourant, en sorte que c'est sans arbitraire que le Juge délégué a refusé de retenir, en sus, un montant de 31 fr. pour des transports publics.
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5.4.4. Le recourant reproche encore au Juge délégué d'avoir arbitrairement omis de retenir dans ses charges ses frais d'électricité, sans en expliquer les raisons, alors qu'il était tenu compte de ce poste dans les charges de l'intimée. Celle-ci ne s'en prend pas réellement à ce grief, se bornant à affirmer qu'elle-même s'acquitte de ses charges d'électricité auprès de la Romande Energie.
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La pièce à laquelle se réfère l'autorité cantonale pour fixer le montant du loyer de l'intimée, à savoir la pièce 119ter et son annexe, inclus le montant des frais d'électricité Dans ces conditions, il y a lieu également de retenir la charge d'électricité du recourant dans son budget à hauteur de 21 fr. 35 par mois, le juge cantonal n'expliquant pas pour quelle raison cette charge ne devrait pas être prise en compte chez le recourant tout en étant admise chez l'intimée.
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Erwägung 5.5 | |
5.5.1. En définitive, le disponible des parties doit être arrêté ainsi:
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Recourant :
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Le revenu de celui-ci, non critiqué, a été fixé par l'autorité cantonale à 9'622 fr. 95 par mois. Ses charges atteignent elles le montant de 5'595 fr. 75 (1'200 fr. [minimum vital] + 300 fr. [droit de visite] + 2'000 fr. [loyer] + 21 fr. 35 [électricité] + 500 fr. [amortissement de la dette hypothécaire] + 58 fr. [impôt foncier] + 20 fr. 20 [impôt sur la fortune immobilière] + 330 fr. [repas professionnel] + 636 fr. 20 [frais de transport] + 50 fr. [pressing] + 300 fr. [vacances] + 30 fr. [fiduciaire] + 150 fr. [frais de justice et d'avocat].
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Son disponible se chiffre ainsi à 4'027 fr. 20.
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Intimée :
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En tenant compte de la critique justifiée du recourant, le revenu de l'intimée doit être arrêté à 9'482 fr. (cf. supra consid. 4.2), tandis que ses charges, non contestées par le recourant, se chiffrent à 5'236 fr. 10 jusqu'au 30 juin 2018, puis à 5'160 fr. 85 dès le 1er juillet 2018 (diminution de loyer, liée à la baisse des taux d'intérêts). Son disponible atteint ainsi 4'245 fr. 90, respectivement 4'324 fr. 15.
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5.5.2. Soulignant que les situations financières des parties étaient similaires, le Juge délégué a considéré que la répartition du coût des enfants de 40% à charge de l'intimée et de 60% à celle du recourant était équitable afin de tenir compte du droit de visite très élargi du père entraînant une présence des enfants chez lui à hauteur d'environ 40%.
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Cette clé de répartition n'apparaît pas arbitraire: le disponible du recourant, selon les chiffres ici arrêtés, s'élève en moyenne à près de 48,5% du disponible total des parties et celui de l'intimée à environ 51,5% de celui-ci, en sorte qu'il faut en conclure que leurs situations financières sont pratiquement identiques; il n'est pas non plus contesté que le droit de visite du recourant est très élargi. Le raisonnement du recourant, qui se fonde sur un partage des coûts des enfants par moitié entre les parties, retient certes une différence de plus de 8% entre le disponible des parties: il se fonde cependant sur des chiffres résultant d'une appréciation qui n'a pas été entièrement retenue par la Cour de céans, en sorte qu'il convient de l'écarter.
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Compte tenu du coût des enfants tel que définitivement arrêté plus haut (consid. 5.3.5), la contribution d'entretien en faveur de C.________ se chiffre à 1'220 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 (à savoir: 2'325 fr. x 60% - 175 fr. [vacances prises avec le père]) et à 1'100 fr. par mois à compter du 1er juillet 2018 (à savoir: 2'125 fr. x 60% - 175 fr.); pour D.________, la contribution d'entretien s'élèvera en revanche à 1'095 fr. par mois dès le 1er septembre 2017 (à savoir: 2'115 fr. x 60% - 175 fr.), respectivement 1'085 fr. par mois dès le 1er juillet 2018 (à savoir: 2'100 fr. x 60% - 175 fr.). Il est par ailleurs précisé, comme souligné à juste titre par l'autorité précédente, que le montant des frais de garde des enfants à raison de 185 fr. par mois est inclus dans le coût de ceux-ci et est réparti ainsi entre les époux, sans que le recourant puisse ainsi déduire ce montant de sa part de contribution.
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6. En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé s'agissant des contributions d'entretien dues aux enfants à compter du 1er septembre 2017 et réformé en ce sens que le recourant contribuera à l'entretien de C.________ à raison de 1'220 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 et de 1'100 fr. par mois dès le 1er juillet 2018; il contribuera à l'entretien de D.________ à hauteur de 1'095 fr. du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 et de 1'085 fr. dès le 1er juillet 2018.
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Le montant des contributions dues du 1er avril 2017 au 31 août 2017, tel que rectifié par arrêt du 11 juillet 2019, à savoir 875 fr. par mois, n'est en revanche pas remis en cause. Le dispositif ne sera donc pas modifié sur ce point.
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Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé s'agissant des contributions d'entretien dues aux enfants à compter du 1er septembre 2017 et réformé en ce sens que le recourant contribuera à l'entretien de C.________ à raison de 1'220 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, puis de 1'100 fr. par mois dès le 1er juillet 2018 et à celui de D.________ à hauteur de 1'095 fr. par mois du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 et, puis de 1'085 fr. par mois dès le 1er juillet 2018. Le recours est rejeté pour le surplus.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis répartis par moitié entre les parties.
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3. Les dépens sont compensés.
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4. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 avril 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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