BGer 8C_216/2020 | |||
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BGer 8C_216/2020 vom 29.04.2020 |
8C_216/2020 |
Arrêt du 29 avril 2020 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Ourny.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Mobilière Suisse Société d'assurances SA,
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Bundesgasse 35, 3011 Berne,
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représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 février 2020 (A/1281/2019 ATAS/80/2020).
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Vu : | |
le jugement du 3 février 2020 - transmis par recommandé le 7 février 2020 - par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Mobilière Suisse Société d'assurances SA du 21 novembre 2017,
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le renvoi du recommandé à l'expéditeur, le 18 février 2020, avec la mention "Non réclamé",
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le courrier du 21 février 2020, par lequel la juridiction cantonale a renvoyé à A.________ le pli du 7 février 2020 par courrier simple, en attirant l'attention de sa destinataire sur le fait que la communication ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,
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les trois courriels adressés par A.________ au Tribunal fédéral le 9 mars 2020,
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le courriel du 12 mars 2020, par lequel le Tribunal fédéral a fait savoir à A.________ que la finalité de ses envois électroniques n'était pas connue et que ceux-ci ne répondaient pas aux exigences de forme prévalant pour la transmission de recours par voie électronique,
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le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 3 février 2020, transmis par voie postale le 23 mars 2020,
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considérant : | |
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
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qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
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que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références),
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qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué est arrivé à l'office de retrait, en vue de sa distribution, le 10 février 2020, et qu'un avis de retrait a été communiqué le même jour à la recourante,
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qu'en application de l'art. 44 al. 2 LTF, le jugement attaqué est réputé avoir été communiqué à la recourante le 17 février 2020, le dernier jour du délai de garde de sept jours,
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que le délai pour recourir contre ce jugement a donc commencé à courir le 18 février 2020 pour arriver à échéance le mercredi 18 mars 2020,
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que le recours transmis par la recourante le 23 mars 2020 est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 29 avril 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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Le Greffier : Ourny
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