BGer 1B_201/2020 | |||
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BGer 1B_201/2020 vom 30.04.2020 |
1B_201/2020 |
Arrêt du 30 avril 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, actuellement détenu à la,
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recourant,
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contre
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Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne.
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Objet
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Détention pour des motifs de sûreté,
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recours contre le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 25 mars 2020 (SK 19 376).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 25 mars 2020 sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 5 juillet 2019, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment reconnu A.________ coupable d'incendie intentionnel, de tentatives d'extorsion, de lésions corporelles simples, de menaces, de vol, d'abus de confiance, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de détérioration de données, de voies de fait et d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende contraventionnelle de 750 fr. Elle a également ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine en raison de risques de fuite et de réitération.
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Par acte non daté et posté le 27 avril 2020, A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral au motif qu'il n'est pas d'accord avec la sanction prononcée et des points du dispositif du jugement précité.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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Selon l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 229 ss CPP sont susceptibles d'être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale dans le délai de trente jours qui suivent leur notification (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). La compétence pour trancher ces litiges relève de la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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Le recourant ne précise pas quels points du dispositif du jugement querellé il conteste et, en particulier, s'il entend s'en prendre à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il n'y a pas lieu de l'interpeler pour savoir ce qu'il en est. En effet, à supposer que tel soit le cas, le recours serait irrecevable dans la mesure où il ne renferme aucune argumentation de nature à remettre en cause les motifs qui ont amené la 2 e Chambre pénale à retenir l'existence d'un risque de fuite et d'un danger de réitération pour justifier son maintien en détention. La simple contestation, non argumentée, de la sanction qui a été prononcée en appel et des points du dispositif du jugement ne constitue à cet égard pas une motivation suffisante au regard des exigences qui découlent des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 précité). Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Parquet général et à la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 30 avril 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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