BGer 4A_557/2019 | |||
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BGer 4A_557/2019 vom 30.04.2020 |
4A_557/2019 |
Arrêt du 30 avril 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente,
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Hohl et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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demandeur et recourant,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Philippe Pralong, avocat,
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défendeur et intimé.
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Objet
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prétentions fondées sur le bail à loyer
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recours contre le jugement rendu le 28 octobre 2019 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 19 200).
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Considérant : | |
Que par arrêt du 29 août 2019 (4A_147/2019), le Tribunal fédéral a statué sur un recours en matière civile formé par X.________, demandeur, dans une contestation en matière de bail à loyer;
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Que le Tribunal fédéral a partiellement admis ce recours, dans la mesure où il était recevable;
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Qu'il a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, daté du 22 février 2019, et renvoyé la cause à cette autorité pour nouveau prononcé;
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Que le Tribunal cantonal a rendu un nouveau jugement le 28 octobre 2019;
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Que ce nouveau jugement alloue au demandeur 1'962 fr.70 à titre de frais accessoires exigibles en sus du loyer, au delà des prétentions déjà établies par l'arrêt du Tribunal fédéral - 18'000 fr. à titre de loyer pour les mois de juillet et août 2014 - et par les jugements cantonaux antérieurs;
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Que le jugement confirme ces prétentions;
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Qu'il confirme aussi les prétentions précédemment reconnues au défendeur sur demande reconventionnelle;
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Qu'il confirme notamment un montant de 7'474 fr.55, avec suite d'intérêts, alloué au défendeur pour remboursement de frais d'aménagement des locaux pris à bail;
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Que le demandeur exerce le recours en matière civile contre ce nouveau jugement;
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Qu'il n'a plus de mandataire et procède personnellement;
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Qu'il conteste devoir le montant de 7'474 fr.55;
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Qu'il réclame en outre des intérêts sur les sommes qui lui sont allouées, au taux de 5% par an dès le 30 août 2014;
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Que le défendeur Z.________conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet;
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Que le Tribunal cantonal a présenté des observations tendant au rejet du recours;
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Que sans y être invitées, les parties ont déposé une réplique et une duplique;
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Que selon l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours adressé à ce tribunal doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que le demandeur se borne à de vagues et inconsistantes protestations, sans développer aucune argumentation intelligible;
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Que le recours est par conséquent irrecevable faute d'une motivation suffisante;
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Que de surcroît, l'action reconventionnelle du défendeur a été liquidée avec autorité de chose jugée par le jugement cantonal du 22 février 2019;
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Qu'en effet, le premier recours en matière civile a été jugé irrecevable sur cette action (consid. 1 de l'arrêt du 29 août 2019);
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Que par conséquent, le demandeur n'est pas recevable à persister dans une contestation du montant de 7'474 fr.55 alloué au défendeur;
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Que le Tribunal cantonal était lié non seulement par cet arrêt du Tribunal fédéral, au sujet des points qui restaient à résoudre, mais aussi par les conclusions que le demandeur a articulées dans son mémoire d'appel du 16 décembre 2016;
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Que ces conclusions, à la différence de celles énoncées dans la demande en justice introduite le 18 mars 2015, ne portaient que sur des prestations en capital;
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Que d'éventuels intérêts n'y étaient pas mentionnés;
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Que l'art. 58 al. 1 CPC interdit au tribunal saisi d'accorder à une partie davantage ou autre chose que ce qu'elle demande;
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Qu'en l'occurrence, cette disposition excluait d'allouer des intérêts au demandeur;
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Qu'ainsi, le recours en matière civile est manifestement mal fondé sur ce point;
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Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3. Le demandeur versera une indemnité de 1'500 fr. au défendeur, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 30 avril 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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