BGer 4A_566/2019 | |||
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BGer 4A_566/2019 vom 30.04.2020 |
4A_566/2019 |
Arrêt du 30 avril 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes et M. les juges Kiss, présidente,
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Hohl et Rüedi.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Mes Thomas Barth et
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Romain Jordan, avocats,
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intimé.
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Objet
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procédure civile; composition du tribunal
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recours contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/8519/2019, ACJC/1486/2019)
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 19 avril 2018, l'office des faillites du canton de Genève a adjugé à la société A.________ SA une villa avec dépendances sise dans la commune de Corsier.
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B.________ se prétend locataire d'un logement aménagé dans une dépendance de la villa. Il affirme avoir conclu avec l'ancienne propriétaire de l'immeuble un bail d'une durée de dix ans, et convenu d'un loyer annuel de 2'400 francs.
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2. Par requête de mesures d'urgence (mesures superprovisionnelles) et de mesures provisionnelles introduite le 16 avril 2019 devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, B.________ a sollicité que A.________ SA fût astreinte à lui restituer le logement concerné. Le tribunal a ordonné les mesures d'urgence le même jour.
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A.________ SA a conclu à la révocation de ces mesures d'urgence, au rejet de la requête de mesures provisionnelles, et aux mesures propres à lui permettre de reprendre possession du logement qu'elle avait restitué en exécution des mesures d'urgence.
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Constitué de la Vice-présidente du Tribunal des baux et loyers, juge unique, ce tribunal a tenu audience le 20 mai 2019. Il s'est prononcé par ordonnance du 7 juin 2019; il a révoqué les mesures d'urgence, rejeté la requête de mesures provisionnelles et astreint la partie requérante à re-restituer les locaux et leurs clés.
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3. La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 14 octobre 2019 sur l'appel de la partie requérante. Accueillant partiellement cet appel, la Chambre a annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouveau prononcé. La Chambre retient que ce tribunal doit siéger dans la composition de trois juges prévue par l'art. 88 de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire (OJ gen.), du 26 septembre 2010, comprenant un juge membre du Tribunal civil, président, un juge assesseur représentant les groupements de locataires, et un juge assesseur représentant les bailleurs.
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4. Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, A.________ SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des baux et loyers et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau prononcé.
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L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité des recours et subsidiairement à leur rejet.
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La recourante a déclaré renoncer au dépôt d'une réplique.
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5. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé est toutefois recevable contre les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou la récusation, visées par l'art. 92 LTF.
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Au stade d'une décision sur demande de mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral a refusé de se saisir d'un recours qui portait sur la compétence à raison du lieu parce que la même question de compétence se posait au stade du jugement au fond et serait plus tard résolue par la juridiction cantonale (ATF 144 III 475). Cette appréciation juridique n'est pas transposable à la présente contestation car il est prévisible qu'au stade du jugement au fond, le Tribunal des baux et loyers sera normalement composé de trois juges, soit d'un membre du Tribunal civil et de deux juges assesseurs, et qu'il pourra se prononcer sans vérifier si la Vice-présidente était habilitée à refuser ou ordonner seule des mesures provisionnelles. Pour le surplus, les décisions portant sur la composition régulière d'une autorité doivent être assimilées à celles portant sur la récusation lorsque, comme en l'espèce, la composition ne dépend pas d'une question juridique de fond (arrêt 4F_17/2018 du 9 octobre 2018, consid. 3.2; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 18 ad art. 92 LTF; Felix Uhlmann, in Commentaire bâlois, 3e éd., n° 21 ad art. 92 LTF). En conséquence, le recours doit être jugé recevable au regard de l'art. 92 LTF.
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6. La valeur litigieuse doit être estimée à 24'000 fr. d'après la durée du bail et le montant du loyer allégués par l'intimé. Elle excède le minimum de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours ordinaire en matière civile selon l'art. 74 al. 1 let. a LTF. Ce recours est donc en principe recevable, à l'exclusion du recours constitutionnel.
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7. A teneur de l'art. 98 LTF, le recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels. Il n'est pas nécessaire d'examiner si cette règle est en l'occurrence applicable car de toute manière la recourante n'invoque aucune règle de droit fédéral de rang inférieur à la Constitution, et l'art. 95 LTF ne l'autorise pas à se plaindre d'une application éventuellement incorrecte du droit cantonal.
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8. La recourante se réfère surtout aux art. 6 par. 1 CEDH et 30 Cst. Selon ces dispositions, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que ladite cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Elles exigent notamment une organisation judiciaire et une procédure déterminées de manière suffisamment complète par la loi, et elles autorisent les parties à exiger que le tribunal soit composé conformément aux règles en vigueur (ATF 137 I 340 c. 2.2.1 p. 342; 136 I 207 consid. 5.6 p. 218). C'est essentiellement au regard des règles d'organisation judiciaires cantonales qu'il s'impose d'examiner si une autorité judiciaire a statué dans une composition conforme à la loi. Le Tribunal fédéral ne contrôle l'interprétation de ces règles qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire; en revanche, il examine librement si l'organisation qui en résulte est compatible avec la garantie d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; voir aussi ATF 134 I 125 3.3 p. 133; 134 I 184 consid. 1.4 p. 189).
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Aux termes de l'art. 18 al. 1 et 2 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (LACC), la juridiction compétente pour statuer au fond l'est également pour ordonner les mesures provisionnelles (al. 1), et lorsque cette juridiction est collégiale, elle peut déléguer cette compétence à l'un de ses magistrats siégeant comme juge unique (al. 2). Dans sa teneur adoptée le 30 novembre 2018, l'art. 16A al. 3 du règlement du Tribunal civil (RTC) prévoit qu'en matière de bail, les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles sont prises par un juge titulaire siégeant comme juge unique.
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La Cour de justice retient que le Tribunal des baux et loyers, en raison de sa composition représentative des locataires et des bailleurs, n'est pas une juridiction collégiale visée par l'art. 18 LACC, et que l'art. 16A al. 3 RTC est par conséquent invalide faute de reposer sur une base légale.
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La recourante critique cette interprétation de l'art. 18 LACC. Elle fait valoir que pour les décisions de retrait ou d'octroi de l'effet suspensif prévues par les art. 315 al. 2 et 325 al. 2 CPC, la Cour de justice a adopté une règle de délégation de compétence semblable à l'art. 16A al. 3 RTC, alors que sa Chambre des baux et loyers siège elle aussi dans une composition paritaire selon l'art. 121 al. 1 OJ gen., semblable à celle du Tribunal des baux et loyers.
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La recourante met ainsi en évidence une situation qui semble certes singulière mais cela ne suffit pas à révéler une erreur indiscutable dans l'interprétation critiquée; en conséquence, celle-ci échappe au grief d'arbitraire (ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 174; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). Pour le surplus, la recourante n'argumente que par protestations et dénégations, en opposant simplement sa propre opinion à celle de la Cour de justice, ce que la jurisprudence relative à l'art. 106 al. 2 LTF n'autorise pas (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Ces protestations et dénégations sont par conséquent irrecevables.
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Enfin, la recourante ne prétend pas que la composition de trois juges exigée par la Cour de justice, telle que prévue par l'art. 88 OJ gen., soit d'une quelconque manière contraire aux art. 6 par. 1 CEDH et 30 Cst. Le moyen qu'elle tire de ces dispositions est donc mal fondé.
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9. Selon la recourante, l'intimé a procédé sans exprimer de réserves devant la Vice-présidente siégeant seule, et il a ainsi laissé périmer son droit de contester la composition du tribunal. La recourante a soulevé cette exception dans son mémoire de réponse à l'appel. Devant le Tribunal fédéral, elle fait grief à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de statuer sur cette même exception.
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Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère en principe à toute partie à la procédure, parmi d'autres droits, celui d'obtenir une décision motivée. En règle générale, il suffit cependant que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 II 54 consid. 4.2 p. 157). De plus, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386).
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L'exception soulevée devant la Cour de justice était sans aucun doute vouée au rejet car les parties au procès ne peuvent pas valablement renoncer, même explicitement et délibérément, à une composition du tribunal conforme à la loi (arrêt 1C_235/2008 du 13 mai 2009, consid. 3.2). En l'occurrence, l'intimé ne pouvait pas valablement renoncer à un contrôle de la légalité de l'art. 16A al. 3 RTC. Quoique la motivation de l'arrêt attaqué paraisse effectivement et formellement lacunaire, l'art. 29 al. 2 Cst. n'autorise pas la recourante à en exiger l'annulation. Le recours est donc mal fondé aussi sur ce chef de la contestation.
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10. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Le recours constitutionnel est irrecevable.
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3. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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4. La recourante versera une indemnité de 1'500 fr. à l'intimé, à titre de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 avril 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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