BGer 1C_185/2020 | |||
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BGer 1C_185/2020 vom 05.05.2020 |
1C_185/2020 |
Arrêt du 5 mai 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Kneubühler et Jametti.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation du
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canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
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Objet
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Interdiction de conduire en Suisse; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
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recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2020 (CR.2020.0001).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision rendue sur réclamation le 5 décembre 2019, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé l'interdiction de conduire en Suisse d'une durée d'un mois prononcée le 30 octobre 2019 à l'encontre de A.________.
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A.________ a recouru le 31 décembre 2019 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Le 9 janvier 2020, la juge instructrice lui a imparti un délai au 29 janvier 2020, sous peine d'irrecevabilité du recours, pour effectuer un dépôt de 800 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours et pour élire un domicile de notification en Suisse.
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A la requête de A.________, le délai fixé pour effectuer l'avance de frais et élire un domicile en Suisse aux fins de notification a été prolongé au 17 février 2020 par avis du 3 février 2020.
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Constatant que l'avance requise n'avait pas été effectuée dans le délai prolongé à cet effet, la juge instructrice statuant comme juge unique a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 28 février 2020.
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Par acte daté du 23 mars 2020, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
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2. L'arrêt litigieux est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale concernant sur le fond une interdiction de conduire en Suisse. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public; il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué qui a pour effet d'entériner l'interdiction de conduire en Suisse pour une durée d'un mois et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Le recours a été déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai de recours intervenue le 21 mars 2020 (art. 46 al. 1 let. a LTF en lien avec l'art. 1 er al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 [RS 173.110.4]).
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3. La Juge unique de la Cour de droit administratif et public a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision du Service des automobiles et de la navigation confirmant l'interdiction de conduire en Suisse parce que l'intéressé n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai prolongé imparti à cet effet.
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Le recourant soutient ne pas avoir reçu l'avis de la juge instructrice du 3 février 2020 qui prolongeait le délai pour s'acquitter de l'avance de frais et élire un domicile de notification en Suisse et être dans l'attente d'une suite à sa demande de prolongation de délai lorsque l'arrêt attaqué lui a été transmis.
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De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondances ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts cités). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11).
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En l'occurrence, si l'ordonnance du 9 janvier 2020 invitant le recourant à effectuer un dépôt de 800 fr. en garantie des frais de justice et à élire un domicile de notification en Suisse a été notifiée à l'intéressé par voie recommandée, l'avis de la juge instructrice du 3 février 2020 qui lui accorde un nouveau délai au 17 février 2020 pour procéder lui a en revanche été notifié sous pli simple prioritaire (courrier " A "), comme cela ressort du dossier cantonal. Ce procédé ne permet pas d'établir la date de réception de cet avis et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il serait parvenu au recourant. En particulier, la preuve de la date de réception ne peut être considérée comme rapportée par la référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux, une erreur ou un retard dans la distribution du courrier par pli simple ne pouvant être exclus (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 p. 128), ou par la présence au dossier cantonal d'une copie de l'avis de prolongation de délai (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8).
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4. Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause, en application de l'art. 107 al. 2, 2 ème phrase, LTF, à la Cour de droit administratif et public pour qu'elle impartisse au recourant un nouveau délai pour procéder au paiement de l'avance de frais. Dès lors que l'objet du litige s'est limité à une question de nature purement procédurale et que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 2).
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Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF) ni dépens, le recourant ayant agi seul, sans l'assistance d'un avocat.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud pour qu'elle procède au sens des considérants.
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2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 mai 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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