BGer 5D_79/2020 | |||
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BGer 5D_79/2020 vom 05.05.2020 |
5D_79/2020 |
Arrêt du 5 mai 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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recourants,
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contre
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Etat du Valais,
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représenté par l'Office cantonal du contentieux financier,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision de la Chambre civile
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du Tribunal cantonal du Valais du 12 février 2020
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(C3 20 19).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 12 février 2020, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2020 par A.X.________ contre la décision du 10 janvier 2020 de la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice prononçant la mainlevée définitive à concurrence de 263 fr. 40 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2019 sur un montant de 200 fr. de l'opposition formée au commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxxxxxx à l'instance de l'Etat du Valais.
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2. Par acte du 29 avril 2020, A.X.________ et B.X.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre cette décision. En tant que le recours a été formé par B.X.________, il est irrecevable faute pour lui de satisfaire aux conditions de l'art. 76 al. 1 LTF.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause inférieure à 30'000 fr., le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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3. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
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L'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) prévoit en outre que, lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance, à savoir le 21 mars 2020 à 0 h 00, et dure jusqu'au 19 avril 2020 inclus.
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En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° xx.xx.xxxxxx.xxxxxxxx adressé à la recourante par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée lui a été notifiée le jeudi 20 février 2020. Partant, le dernier jour du délai de 30 jours aurait dû être le 21 mars 2020. Or, en application de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance susmentionnée, l'échéance du délai a été reportée au 20 avril 2020. Remis à la Poste suisse le mercredi 29 avril 2020, l'acte de recours est en conséquence tardif.
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4. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais.
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Lausanne, le 5 mai 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Hildbrand
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