BGer 6B_412/2020 | |||
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BGer 6B_412/2020 vom 05.05.2020 |
6B_412/2020 |
Arrêt du 5 mai 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC),
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intimé.
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Objet
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Refus d'exécution d'une peine sous le régime du travail externe; irrecevabilité du recours,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 mars 2020 (CDP.2020.36-EXEC/amp).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté. Le terme de la partie ferme de cette sanction était fixé au 22 décembre 2019.
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Par décision du 24 juin 2019, l'Office d'exécution des sanctions et de probation neuchâtelois a rejeté la demande du prénommé tendant à pouvoir exécuter la fin de sa peine sous le régime du travail externe.
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Par décision du 6 décembre 2019, le Département de la justice, de la sécurité et de la culture a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
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Par décision du 3 mars 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé par le prénommé contre la décision du 6 décembre 2019. Elle a, en substance, considéré que A.________ - qui avait été libéré le 22 décembre 2019 - n'avait pas d'intérêt actuel à ce qu'il fût statué sur la question du régime d'exécution de la peine.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 3 mars 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à l'admission du "retard important pris par une autorité afin de statuer", au constat d'un établissement inexact ou incomplet des faits, au constat de l'existence d'un préjudice économique et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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2. Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
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Erwägung 3 | |
3.1. Aux termes de l'art. 81 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (let. b).
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Selon la jurisprudence, l'intérêt juridique au recours doit être actuel et pratique. De cette manière, le Tribunal fédéral est assuré de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).
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Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103).
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3.2. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le recourant avait, devant la cour cantonale, conclu à l'annulation de la décision du 6 décembre 2019, par laquelle son recours contre la décision lui ayant refusé le régime du travail externe avait été rejeté.
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En tant que le recours porte sur la question du régime de détention, le recourant ne dispose d'aucun intérêt juridique actuel à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, l'intéressé ayant déjà été libéré. Pour le reste, le recourant ne prétend ni ne démontre que les conditions permettant de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au recours seraient remplies. A défaut d'un intérêt juridique actuel à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, le recourant n'a pas qualité pour former recours au Tribunal fédéral afin de contester le refus d'entrer en matière sur son recours concernant le régime de détention.
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4. Le recourant soutient par ailleurs, dans son recours, que le refus du régime du travail externe, durant sa détention, lui aurait causé un préjudice économique. Il se plaint en outre du temps excessif qui aurait été pris par le Département de la justice, de la sécurité et de la culture pour rendre la décision du 6 décembre 2019. Or, aucun de ces aspects n'a fait l'objet de la décision attaquée. Le recourant ne se plaint pas, à cet égard, d'un déni de justice formel de la part de l'autorité précédente. Les griefs en question sont donc irrecevables, à défaut d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
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Lausanne, le 5 mai 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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