BGer 8C_20/2020 | |||
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BGer 8C_20/2020 vom 05.05.2020 |
8C_20/2020 |
Arrêt du 5 mai 2020 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
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intimée.
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Objet
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Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2019 (PS.2019.0017).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________, née en 1950, est mariée à B.________, né en 1951. Les deux époux font ménage commun; à leur domicile vit encore leur fils cadet C.________, né en 1990.
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Par décision du 30 mai 2013, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD), Service des prestations complémentaires pour familles, a accordé à A.________ le droit à une rente-pont cantonale de 3'039 fr. par mois à compter du 1 er janvier 2013; cette rente, dont le montant a ensuite varié entre 2'739 fr. et 3'977 fr. par mois, a pris fin au 31 décembre 2014, A.________ ayant atteint l'âge de 64 ans révolus.
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Le 21 mai 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rendu une décision de rente AI en faveur de B.________ pour la période allant du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014; il en est résulté que ce dernier était créancier d'un montant rétroactif de 58'213 fr.
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A.b. Par décision 6 août 2015, la CCVD a réclamé à A.________, ensuite de la décision d'octroi de la rente AI en faveur de B.________, la restitution de la rente-pont qu'elle avait perçue entre le 1
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A.c. Par arrêt du 29 octobre 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la CDAP) a admis le recours de A.________ contre la décision sur opposition du 28 janvier 2018, qu'elle a annulée. Elle a considéré en substance qu'il était prématuré de statuer sur l'éventuelle violation par A.________ de son obligation de renseigner l'autorité et, partant, de rejeter sa demande de remise de la prestation, alors que la décision du 6 août 2015 exigeant d'elle la restitution du montant de 81'540 fr. n'était pas encore définitive.
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Par décision du 8 janvier 2019, la CCVD a rejeté l'opposition que A.________ avait formée contre la décision du 6 août 2015.
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B. Par arrêt du 11 décembre 2019, la CDAP, admettant partiellement le recours interjeté par A.________ contre la décision sur opposition du 8 janvier 2019, a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la CCVD pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les juges cantonaux ont considéré en bref que si la décision attaquée n'était pas critiquable sur le principe, la restitution des prestations supposait l'enrichissement illégitime du bénéficiaire des prestations. Or une différence de 23'327 fr. subsistait entre la prestation AI rétroactive servie à B.________ pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (58'213 fr.) et la rente-pont perçue par la recourante durant la même période (81'540 fr.). Il appartiendrait à la CCVD de vérifier si B.________ avait perçu des prestations complémentaires à l'AI durant cette période, et le cas échéant à concurrence de quel montant, avant de requérir de la recourante la restitution de la totalité de la rente-pont. En l'état, selon la cour cantonale, "force [était] de constater que cette restitution ne [pouvait] s'étendre qu'à concurrence du montant dont la recourante [était] enrichie, à savoir 58'213 francs".
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à celle de la décision sur opposition du 8 janvier 2019; elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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La CCVD conclut implicitement au rejet du recours, en faisant valoir que les époux A.________ et B.________ ont bénéficié de prestations complémentaires fédérales et que la rente-pont devait être supprimée au 1 er janvier 2013 pour éviter une surindemnisation du couple. La CDAP renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. La recourante a répliqué.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 V 380 consid. 1 p. 382; 144 V 280 consid. 1 p. 282).
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1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 144 III 253 consid. 1.3 p. 254; 141 III 80 consid. 1.2 p. 81).
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1.2. En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 144 V 280 précité consid. 1.2 p. 283; 140 V 282 consid. 2 p. 284; 133 V 477 consid. 4.2 p. 482). Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) que s'il s'agit d'un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 140 V 321 consid. 3.6 p. 326). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les références), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28; arrêt 8C_41/2020 du 6 février 2020 consid. 4.2).
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1.3. La recourante soutient que l'arrêt entrepris serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où les juges cantonaux ont considéré qu'en l'état, une restitution des montants qu'elle avait perçus ne pouvait s'étendre qu'à concurrence du montant dont elle était enrichie, à savoir 58'213 fr.; il s'ensuivrait que si la recourante n'avait pas recouru contre cet arrêt, celui-ci serait entré en force, permettant à l'intimée de lui réclamer le remboursement de la somme précitée.
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1.4. L'argumentation de la recourante tombe à faux. En effet, par l'arrêt entrepris, les juges cantonaux ont annulé purement et simplement la décision sur opposition du 8 janvier 2019 qui confirmait la décision du 6 août 2015 réclamant à la recourante la restitution de la rente-pont pour un montant total de 81'540 fr.; dès lors, aucune décision de restitution n'est entrée en force à ce jour, pas même partiellement. Le fait que la CDAP a considéré dans les motifs de son arrêt de renvoi que la restitution n'était pas critiquable sur le principe mais ne pouvait en l'état s'étendre qu'à un montant de 58'213 fr. n'y change rien, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée. Si la CCVD et la CDAP elle-même sont liées par les considérants de l'arrêt cantonal de renvoi (arrêt 9C_58/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.2 précité, non publié à l'ATF 138 V 298), il n'existe en l'état aucune décision entrée en force qui permettrait à la CCVD de réclamer à la recourante la restitution d'un montant de 58'213 fr. La nouvelle décision à rendre par la CCVD pourra faire l'objet d'un recours à la CDAP, et la recourante pourra le cas échéant faire valoir l'ensemble de ses griefs à l'appui d'un recours contre l'arrêt final (art. 90 LTF) de la CDAP (arrêt 9C_58/2012 consid. 4.2 précité et les références). Par conséquent, la recourante n'est exposée à aucun préjudice de nature juridique qui ne pourrait pas être réparé ultérieurement par un jugement final qui lui serait favorable, et le recours dirigé contre l'arrêt de renvoi du 11 décembre 2019 ne peut qu'être déclaré irrecevable.
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2. La recourante, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). Au vu de l'irrecevabilité du recours, celui-ci était dénué de chances de succès. La recourante doit par conséquent payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 mai 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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La Greffière : Castella
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