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Informationen zum Dokument  BGer 1B_581/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_581/2019 vom 06.05.2020
 
 
1B_581/2019
 
 
Arrêt du 6 mai 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Kneubühler et Jametti.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par Me Jana Burysek, avocate,
 
recourants,
 
contre
 
C.________, représentée par Me Pascal de Preux, avocat,
 
intimée,
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 septembre 2019 (686 - PE17.023410).
 
 
Faits :
 
A. La société E.________ SA - dont les administrateurs et actionnaires sont A.________ et B.________ - a vendu à C.________ un duplex de grand standing à Lausanne (lots 132/4000-4 et 132/4000-5 de la PPE "D.________") par acte authentique du 9 mai 2011 au prix de 6'730'000 francs. L'acheteuse a versé un acompte à la signature de 2'019'000 francs. A la suite de multiples dysfonctionnements et retard dans la construction de l'immeuble, C.________ a renoncé à cette acquisition et a engagé une procédure civile contre la société E.________ SA afin d'obtenir le remboursement de son acompte, ainsi qu'un montant complémentaire à titre de peine conventionnelle. Par transaction judiciaire du 14 janvier 2015, la société E.________ SA, représentée par B.________ en sa qualité d'administrateur-président, s'est engagée à rembourser à C.________, pour solde de tous comptes, la somme de 2'200'000 fr. dans un délai fixé au 31 janvier 2018; en cas de vente du duplex avant cette échéance, le paiement du montant convenu devait intervenir dans les trente jours. Le 2 juin 2017, la société E.________ SA a vendu les lots en question à F.________ SA au prix de 3'750'000 francs. Vu la différence négative entre le prix de vente de ces deux lots et leur valeur activée au bilan - de quelque 6'000'000 fr. -, la société E.________ SA s'est immédiatement retrouvée en état de surendettement et sa faillite a été prononcée le 6 juillet 2017.
1
La société G.________ Sàrl appartient également à A.________ et B.________. Elle a fourni des prestations dans le cadre de la construction de l'immeuble abritant la PPE "D.________".
2
B. Le 27 novembre 2017, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et B.________. Selon cette écriture, les prévenus auraient délibérément bradé les deux parcelles litigieuses, en faisant passer leur valeur de 6'035'000 fr. (bilan 2016) à 3'750'000 fr. (bilan 2017 [cf. notamment le contenu de la plainte pénale rappelé dans le rapport de police du 27 mars 2019 p. 9]); de plus, les prévenus pourraient être les ayants droit économiques de F.________ SA et/ou avoir organisé le rachat des parcelles à vil prix au travers de cette société (cf. la référence précitée) ou, à tout le moins, avoir reçu des compensations financières de celle-ci. Il pouvait aussi être supposé qu'à la signature de la transaction judiciaire, les prévenus savaient que leur société E.________ SA n'allait jamais tenir son engagement financier et qu'ils étaient déjà en train de planifier le transfert des actifs de celle-ci en leur faveur.
3
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert, le 28 novembre 2017, une instruction pénale contre A.________ et B.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement gestion fautive. Il leur était reproché la vente des parcelles en cause pour un montant représentant uniquement le 55 % environ de la valeur comptable de ce bien et le versement d'honoraires exagérés en faveur de leur autre société.
4
Il ressort du rapport du 27 mars 2019 de la Police de sûreté que des mouvements d'argent et des collaborations étroites étaient intervenues entre F.________ SA et G.________ Sàrl (cf. notamment p. 12 ss du rapport de police); les prévenus avaient utilisé différents stratagèmes pour repousser temporairement la faillite et garder la maîtrise sur la vente du duplex, cela au détriment des créanciers (cf. en particulier p. 16 du rapport). Selon ce même document, tout avait été fait pour masquer le prix réel de la vente des lots entre E.________ SA et F.________ SA et détourner une partie du produit de cette transaction (cf. notamment p. 16 ss). De plus, en l'absence d'un quelconque accord écrit entre E.________ SA et G.________ Sàrl pour la promotion du "D.________", les enquêteurs avaient été contraints de procéder par déductions et d'établir un échéancier de paiement proportionnel aux lots vendus avant la faillite, ce qui leur avait permis d'arriver à la conclusion qu'un montant de 550'000 fr. avait été versé en trop à G.________ Sàrl, soi-disant à titre d'honoraires, occasionnant ainsi un manquement supplémentaire pour les créanciers (cf. p. 19 ss du rapport).
5
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre de l'immeuble représenté par la part (276/1'000e) de la PPE du fonds n° xxx de la commune de U.________, et a requis du Registre foncier de cette commune de procéder à l'inscription d'une interdiction de droit d'aliéner. Selon le Procureur, l'acquisition pour 317'400 fr. d'une part de PPE de U.________ par A.________ aurait été rendue possible par l'encaissement sur son compte bancaire [...] de 516'076 fr. d'arriérés de salaires pour les années 2013 à 2016 versés par la société G.________ Sàrl en faveur des prévenus; cet encaissement aurait été rendu possible par les versements à G.________ Sàrl (1) de 400'000 fr. le 3 octobre 2016 par la société H.________ SA à titre d'honoraires, et (2) de 656'170 fr. 35 le 11 suivant, à titre d'acompte sur honoraires par E.________ SA. S'agissant de ce dernier montant, il aurait été possible à la suite de l'encaissement, par E.________ SA, de 1'751'000 fr. le 10 octobre 2016 provenant de la vente de la parcelle 132/4000-6 à la société H.________ SA. Le Ministère public a considéré que ces versements résultaient de constructions juridiques créées par les prévenus au détriment des intérêts des créanciers de E.________ SA; par conséquent, le montant utilisé pour l'acquisition, en remploi, de la part de PPE du fonds n° xxx de la commune de U.________ serait le produit d'infractions pénales, étant ainsi vraisemblable qu'au terme de la procédure, ce bien-fonds fasse l'objet d'une confiscation.
6
C. Le 15 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par les deux prévenus.
7
D. Par acte daté du 6 décembre 2019, A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, respectivement à celle de l'ordonnance de séquestre du 26 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
8
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. C.________ (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet du recours. Quant au Ministère public, il a renoncé à déposer des observations. Les 11 et 27 février 2020, les recourants, respectivement l'intimée, ont persisté dans leurs conclusions. Les recourants ont encore déposé des observations le 6 avril 2020; ils ont en particulier produit l'expertise immobilière réalisée le 23 mars 2020, ainsi que le courrier adressé le 6 avril suivant au Ministère public afin de requérir la levée du séquestre portant sur la part (276/1'000e) de la PPE du fonds n° 1759.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).
10
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme le séquestre ordonné au cours d'une procédure pénale, est un prononcé rendu en matière pénale susceptible d'un recours au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
11
1.2. En tant que propriétaire de la part PPE saisie, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; arrêt 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 1). Cela étant, vu la nouvelle demande de levée du séquestre concerné par la présente procédure déposée le 6 avril 2020 auprès du Ministère public, la question d'un intérêt toujours actuel et pratique à obtenir la modification de l'arrêt entrepris pourrait se poser.
12
Quant au recourant, il ne prétend pas être le propriétaire de la part de PPE saisie (cf. l'extrait du Registre foncier du 17 mai 2018) et ne développe aucune argumentation dans le mémoire de recours afin d'étayer sa qualité pour recourir (cf. p. 2 de cette écriture), ce qui est contraire à ses obligations en matière de motivation (art. 42 al. 2 LTF). Il s'ensuit qu'en tant que le recours le concerne, il est irrecevable.
13
1.3. Pour le surplus, en tant que propriétaire du bien saisi, la recourante se trouve privée temporairement de la libre disposition de celui-ci, ce qui constitue un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées - qui tendent en substance à obtenir la levée du séquestre ordonné sur la part de PPE saisie - sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
14
1.4. Eu égard à l'issue du litige, la question de la recevabilité de l'acte notarié signé en avril 2018, produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral, peut rester indécise. Cette production paraît cependant tendre avant tout à pallier le défaut d'information retenu par la cour cantonale à l'encontre de la recourante s'agissant des modalités d'acquisition de la part de PPE litigieuse, motif qui ne saurait en principe justifier l'application des exceptions prévues par l'art. 99 al. 1 LTF (sur celles-ci, voir ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.; 136 III 123 consid. 4.4.3 p. 128 s.).
15
S'agissant en revanche des pièces produites avec les écritures du 6 avril 2020, l'expertise est datée du 23 mars 2020 et le courrier de la mandataire du 6 avril suivant. Étant ultérieures à l'arrêt attaqué, elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
16
1.5. Dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.
17
2. La recourante reproche un établissement arbitraire des faits, respectivement conteste l'appréciation effectuée par l'autorité précédente, notamment en lien avec l'existence de soupçons de la commission d'infractions.
18
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
19
2.2. Dans ses considérants (cf. consid. 2.3 p. 8 s. de l'arrêt attaqué), la cour cantonale a retenu qu'il était clair que les prévenus avaient délibérément tout fait pour brouiller les pistes et que les apparences étaient contre eux s'agissant de la diminution des actifs de leur société avant la faillite. Ce faisant, elle a fait en substance sien le contenu du rapport du 27 mars 2019 de la police - rappelé dans les faits (cf. ad A/c p. 2 s. du jugement entrepris) - qui retient notamment en conclusion qu'un montant de 550'000 fr. pourrait avoir été versé en trop à G.________ Sàrl, occasionnant ainsi un manque pour les créanciers de E.________ SA.
20
Ce raisonnement peut être confirmé, la recourante ne développant d'ailleurs aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il ne lui suffit pas en effet de contester la commission des infractions reprochées et/ou de substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité précédente pour démontrer que le raisonnement tenu serait arbitraire (cf. en particulier ses explications en lien avec la quotité de la facture d'honoraires de G.________ Sàrl, le défaut allégué de stratagème tendant à repousser la faillite de la société E.________ SA et la prétendue absence de liens particuliers avec F.________ SA). Celui-ci peut d'autant plus être confirmé qu'on ne saurait omettre la double casquette des prévenus, à savoir administrateurs-actionnaires de la société faillie et gérants de G.________ Sàrl; ils étaient ainsi au courant de la transaction judiciaire signée en janvier 2015 mettant une créance de 2'200'000 fr. à la charge de E.________ SA, respectivement les bénéficiaires du versement opéré par cette dernière en octobre 2016 en faveur de G.________ Sàrl (656'170 fr. 35).
21
La chronologie des événements ne peut d'ailleurs pas non plus être ignorée : ainsi, deux mois après la signature de la transaction (janvier 2015), G.________ Sàrl adresse à E.________ SA sa note d'honoraires de 656'170 fr. (mars 2015); celle-ci n'est cependant acquittée qu'en octobre 2016, soit a priori juste après le versement du prix de vente pour le lot 4000-6 (1'751'000 fr.). Quant aux lots faisant l'objet de la plainte, ils ont été vendus le 2 juin 2017 à un prix inférieur de près de la moitié de celui préalablement convenu avec la partie plaignante (3'750'000 fr. contre 6'730'000 fr.) et, le 6 juillet suivant, la faillite de la société E.________ SA a été prononcée, soit quelques jours après l'échéance du paiement qui aurait dû intervenir en faveur de la partie plaignante (cf. la transaction judiciaire de janvier 2015 prévoyant un paiement dans les 30 jours du montant convenu - 2'200'000 fr. - en cas de vente préalable au 31 janvier 2018).
22
Dans le cadre d'un séquestre où l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance et ne saurait résoudre des questions complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364), il ne peut ainsi être reproché à la cour cantonale de n'avoir pas examiné et/ou instruit les problématiques de postposition, les normes applicables aux prestations effectuées par G.________ Sàrl (Code des obligations et/ou normes SIA), les éventuelles pertes financières pour les prévenus à la suite de la faillite de E.________ SA et/ou l'ensemble des mouvements financiers des différentes sociétés entrant en considération, respectivement de ne pas avoir déterminé le montant des éventuelles soustractions commises. En limitant son examen aux griefs pertinents pour l'issue de la cause, l'autorité précédente ne viole pas non plus le droit d'être entendue de la recourante.
23
Les éléments précités - dont la chronologie et le statut des prévenus dans les deux sociétés - permettent de retenir à ce stade de la procédure que les actifs de la société E.________ SA pourraient avoir été diminués afin de léser ses créanciers. Partant, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP).
24
2.3. La recourante conteste encore l'existence d'un lien de connexité entre l'éventuel produit des infractions et l'achat de la part de PPE à U.________.
25
Aux éléments chronologiques précités s'ajoute l'important paiement en décembre 2016 de la part de G.________ Sàrl en faveur de la recourante à titre d'arriérés de salaires depuis 2013 (561'076 fr.). La recourante ne prétend pas que la possibilité d'effectuer ce virement par G.________ Sàrl ne résulterait pas du montant conséquent reçu en octobre 2016 de E.________ SA (656'170 fr.); cette somme - qui enrichit la première société précitée - appauvrissait d'autant la seconde, réduisant ainsi ses possibilités de s'acquitter de ses autres créances notamment à leur échéance. La recourante ne conteste ensuite pas avoir utilisé un montant de 317'400 fr. pour acquérir une part de la PPE (cf. arrêt 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 13.1).
26
Partant, vu l'existence en l'état d'un lien de connexité entre les infractions reprochées et la part de PPE, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 al. 1 CP; sur cette seconde disposition, voir en particulier ATF 144 IV 285 consid. 2.2 p. 286 s., 1 consid. 4.2.1 p. 7; 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162 s.).
27
2.4. Invoquant notamment l'art. 26 Cst., la recourante se plaint encore en substance que le séquestre de l'ensemble du lot violerait le principe de proportionnalité. Elle aurait en effet acquis une part par succession, une autre par donation entre vifs de sa mère et seule la part de sa soeur aurait été achetée pour 317'400 fr.; il en découlerait que le séquestre ne pourrait pas porter sur l'entier du lot. La recourante reproche également à l'autorité précédente de ne pas avoir instruit cette problématique.
28
A cet égard, la cour cantonale a relevé que les moyens avancés par les prévenus au cours de la procédure de recours - extraits du Registre foncier des 27 juin 2016 et 17 mai 2018 - ne permettaient pas de savoir comment la recourante avait procédé avec sa mère et sa soeur, étant ainsi vraisemblable que le montant de 317'400 fr. ait également servi à obtenir la part de sa mère; quoi qu'il en soit, il ne paraissait pas disproportionné de séquestrer tout le lot, la valeur totale - non établie à ce stade - ne devant pas être beaucoup plus élevée (cf. consid. 2.3 p. 9 de l'arrêt attaqué).
29
Ce raisonnement peut être confirmé, même s'il permet un séquestre a priori supérieur au montant de 317'400 francs. Indépendamment de l'acte notarié produit - qui confirme tout au plus que l'acquisition portait sur la part de sa soeur, augmentée de celle reçue gratuitement de leur mère (au total une demi) -, la recourante ne prétend pas avoir apporté la moindre démonstration de la valeur du bien dans son ensemble devant l'instance précédente; elle ne le fait d'ailleurs toujours pas devant le Tribunal fédéral. En particulier, elle ne saurait se contenter de relever, au demeurant uniquement dans ses observations du 11 février 2020 (cf. p. 7), l'estimation fiscale indiquée - au conditionnel - par le Ministère public dans son courrier du 2 novembre 2018 pour venir étayer ses dires. A ce stade, il n'est ainsi pas d'emblée évident que le séquestre ordonné violerait manifestement le principe de proportionnalité eu égard au montant saisi (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le Ministère public ne manquera cependant pas, le cas échéant, d'étayer cette question et/ou les buts du séquestre ordonné.
30
2.5. Il découle des considérations précédentes que l'autorité cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral ou procéder de manière arbitraire, confirmer le séquestre de la part de PPE détenue sur la commune de U.________ par la recourante.
31
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
32
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui procède avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
33
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimée, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 mai 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Kropf
 
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