BGer 5A_47/2020 | |||
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BGer 5A_47/2020 vom 06.05.2020 |
5A_47/2020 |
Arrêt du 6 mai 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes
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(FER CIAM 106.1),
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recourante,
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contre
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Office des poursuites de Genève,
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A.________.
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Objet
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procès-verbal de saisie, acte de défaut de biens après saisie,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des
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Offices des poursuites et faillites, du 9 janvier 2020 (A/3190/2019-CS DCSO/11/20).
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Faits : |
A. | |
A.a. Les 26 mars et 4 mai 2018, la Caisse Interprofessionnelle AVS FER CIAM 106.1 (ci-après: Caisse) a requis la continuation des poursuites nos vvv et www, engagées à l'encontre de A.________ en recouvrement de cotisations impayées.
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A.b. Aux termes du procès-verbal de saisie du 28 mai 2018, dans la série nos xxx, à laquelle participaient les poursuites précitées et un certain nombre d'autres, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: office) a fixé la quotité mensuelle saisissable à 1'549 fr. 36, à compter du 21 novembre 2018.
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A.c. Le 22 août 2019, l'office a communiqué à la Caisse deux actes de défaut de biens après saisie, nos yyy et zzz, lesquels mentionnaient le montant total de la créance (capital, intérêts et frais inclus), s'élevant 1'439 fr. 57 et 664 fr. 18, et le produit de la poursuite, par 1'289 fr. 57 et 514 fr. 18. Le découvert de chaque poursuite s'élevait à 150 fr. et correspondait aux frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office indiqués sur les deux commandements de payer.
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B. | |
B.a. Par acte posté le 3 septembre 2019, la Caisse a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) contre ces actes de défaut de biens. Elle a conclu à leur annulation, à ce que l'office dresse un état de collocation et un tableau de distribution et à ce qu'il arrête le calcul des intérêts à la date de la dernière réalisation, cette date devant figurer sur les nouveaux actes de défaut de biens.
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Dans sa détermination, l'office a fourni le tableau de distribution dans la série n° xxx. Il en résulte que l'office avait encaissé trois retenues sur salaire pour un total de 4'100 fr., soit 1'550 fr. le 18 décembre 2018, 1'550 fr. le 11 janvier 2019 et 1'000 fr. le 2 mai 2019. Sous déduction des frais d'encaissement et de distribution, le produit net à répartir était de 3'795 fr. 90. Les créances de la Caisse visant à recouvrer les cotisations sociales (avec les intérêts) avaient été colloquées en 2 ème classe et entièrement soldées. Seules les créances relatives aux frais administratifs de la plaignante (frais de sommation, amendes, etc.), par 150 fr., avaient été colloquées en 3 ème classe et n'avaient pas été couvertes par le produit de réalisation.
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Le cours des intérêts avait été arrêté à la date du dernier encaissement, le 2 mai 2019.
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Dans les écritures suivantes, la Caisse a soutenu qu'en prenant comme date d'arrêt des intérêts le 2 mai 2019, elle aurait eu droit à un montant supplémentaire de 21 fr. 46 à ce titre, qu'aucun montant n'avait été distribué avant le 26 août 2019 et que le décompte fourni par l'office faisait état d'un découvert de 135 fr. 90, et non de 150 fr. comme mentionné sur l'acte de défaut de biens. Pour sa part, l'office a exposé que, pour arrêter le cours des intérêts, il avait tenu compte du fait qu'il avait encaissé des retenues sur salaire à des dates différentes et que la créance n'avait été complète que jusqu'au 18 décembre 2018, date du premier versement.
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B.b. Par décision du 9 janvier 2020, la chambre de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure où celle-ci avait conservé un objet.
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C. Par acte posté le 20 janvier 2020, la Caisse interjette un recours en matière civile contre cette décision. Elle conclut à sa réforme, en ce sens que les actes de défaut de biens après saisie nos 23 vvv et 23 www communiqués le 22 août 2019 sont mis à néant et que le cours des intérêts des créances en poursuite est arrêté à la seule date du 16 avril 2019. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 144 al. 4 LP.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant la juridiction cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2 et les références). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références), sauf en présence d'une violation du droit évidente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; 138 I 274 consid. 1.6; 133 II 249 consid. 1.4.1).
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2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF).
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Erwägung 3 | |
3.1. L'autorité de surveillance a tout d'abord constaté que, au cours de la procédure de plainte, l'office avait transmis l'état de collocation et le tableau de distribution, dont il ressortait que les créances de la recourante, y compris celle d'intérêts, avaient été correctement colloquées en 2ème classe et entièrement couvertes par le produit de la saisie. Seules les créances liées aux frais facturés par la recourante (frais de sommation, amendes, etc.) avaient été colloquées en 3ème classe et donné lieu à des découverts. Il résultait du tableau de distribution que ce découvert pour les frais administratifs se montait à 150 fr. et correspondait au montant indiqué sur les actes de défaut de biens attaqués. Par conséquent, l'office avait réparé son omission, de sorte que la plainte était devenue sans objet sur ce point.
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Ensuite, l'autorité de surveillance a retenu que chaque encaissement par l'office de la retenue sur salaire avait eu pour conséquence d'éteindre partiellement la créance déduite en poursuite qui portait intérêt. Par conséquent, les intérêts n'avaient pas couru jusqu'à l'encaissement du dernier salaire, ni jusqu'à la distribution des deniers; ils avaient cessé de courir au fur et à mesure des encaissements partiels, ce qui était conforme à la jurisprudence publiée aux ATF 116 III 56 et 127 III 182.
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3.2. La recourante se plaint de la violation de l'art. 144 al. 4 LP. Elle soutient qu'il faut modifier la jurisprudence ancienne et isolée publiée à l'ATF 116 III 56 et que les intérêts portés par les créances formant une série dans la saisie doivent courir jusqu'au dernier versement qui vient parfaire la saisie de salaire. Elle expose que la solution genevoise conduit à léser les créanciers puisque le paiement partiel éteint les intérêts, voire le capital, sans que ces créanciers puissent immédiatement en bénéficier. Elle affirme qu'il faudrait soit consigner les quotes-parts, soit procéder à une répartition intermédiaire tous les mois ou unique à l'échéance des douze mois sans prendre en considération les encaissements mensuels sur le cours des intérêts des créances. Elle conclut que, en l'espèce, il faut arrêter le cours des intérêts au 16 avril 2019, date correspondant à la péremption de la saisie de salaire.
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4. D'emblée, il sied de constater que la recourante ne présente aucun grief à l'appui de sa conclusion tendant à mettre à néant les actes de défaut de biens après saisie. Celle-ci est donc irrecevable.
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5. La question qui se pose est de savoir si le versement d'une quote-part de salaire saisie en mains de l'office des poursuites a pour effet d'éteindre partiellement la créance déduite en poursuite qui porte intérêt.
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5.1. Selon l'art. 12 al. 2 LP, le débiteur est libéré par les paiements qu'il fait en mains de l'office des poursuites pour le compte du créancier poursuivant.
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Par ailleurs, aux termes de l'art. 144 al. 4 LP relatif à la distribution des deniers suite à la réalisation dans la saisie, le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.
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5.1.1. Dans son arrêt publié aux ATF 116 III 56, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de saisie de salaire, lorsque l'employeur s'acquitte en mains de l'office des poursuites de la quote-part de salaire saisie, son paiement entraîne, après prélèvement des frais du créancier saisissant, l'extinction totale ou partielle de la créance déduite en poursuite, qui porte intérêt. A l'appui de cette règle, il a exposé que, en application de l'art. 12 al. 2 LP, il faut considérer la dette comme partiellement éteinte par le paiement de quotes-parts de salaire et que la date pertinente pour cette extinction est l'instant où les quotes-parts de salaire rentrent à l'office des poursuites. En conséquence, le débiteur est libéré de sa dette et de l'obligation y afférente de payer des intérêts en fonction du paiement des quotes-parts de salaire. Le Tribunal fédéral a relevé que cette méthode de calcul a pour conséquence la perte d'intérêts pour les créanciers entre le paiement et la répartition. Il a toutefois considéré qu'il s'agissait, comparé à la créance en capital, de montants insignifiants.
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A l'ATF 127 III 182, le Tribunal fédéral a repris cette jurisprudence en affirmant que le paiement du montant de la créance à l'office vaut réalisation et éteint la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier. Il a relevé que cette jurisprudence était critiquée en doctrine mais surtout en lien avec le caractère partiel du paiement en cas de saisie de salaire et la pluralité des créanciers pouvant y prétendre alors que, dans l'affaire qui l'occupait, on était en présence d'un paiement unique (cf. aussi: arrêt 7B.196/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.4.3).
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5.1.2. La majorité de la doctrine a pris acte de cette jurisprudence (DALLÈVES, Certains auteurs la critiquent en revanche. Ils avancent que, de même que le paiement du prix en cas de vente partielle n'arrête pas le cours des intérêts à hauteur du montant payé, le paiement par un tiers à l'office ne peut pas produire cet effet. Ils en déduisent que le cours des intérêts cesse au moment où le créancier perçoit la somme mise en poursuite (EMMEL, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 16 ad art. 12 LP; SCHÖNIGER, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 76 ad art. 144 LP). Un autre critique avant tout la charge de travail que représente cette méthode pour les offices des poursuites (VONDER MÜHLL, remarque ad ATF 116 précité, in BlSchK 1991 p. 172).
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5.1.3. Un changement de jurisprudence doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, lesquels, sous l'angle de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circonstances, est ancienne. Un changement ne se justifie que lorsque la solution nouvelle procède d'une meilleure compréhension du but de la loi, repose sur des circonstances de fait modifiées, ou répond à l'évolution des conceptions juridiques. Le motif sérieux et objectif d'un changement de jurisprudence peut notamment résulter d'une connaissance plus précise ou complète de la volonté du législateur (ATF 144 IV 265 consid. 2.2; 143 IV 1 consid. 5.2; 141 II 297 consid. 5.5.1; 139 V 307 consid. 6.1).
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5.2. En l'espèce, aucune des conditions nécessaires pour modifier la jurisprudence n'est réalisée en l'espèce. La recourante, et la doctrine qu'elle cite, ne font état d'aucune circonstance qui aurait évolué ou que le Tribunal fédéral aurait à tort ignorée depuis l'arrêt publié aux ATF 116 III 56. En conséquence, en se conformant à cette jurisprudence pour juger que les intérêts de la créance ont cessé de courir à la suite des encaissements partiels par l'office de la retenue sur le salaire et rejeter la plainte de la recourante, l'autorité de surveillance n'a pas violé le droit fédéral.
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Il suit de là que le grief de violation de l'art. 144 al. 4 LP doit être rejeté.
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6. En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens ne sont pas dus.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève, à A.________ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 6 mai 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Achtari
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