BGer 6B_241/2020 | |||
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BGer 6B_241/2020 vom 06.05.2020 |
6B_241/2020 |
Arrêt du 6 mai 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Yaël Hayat, avocate,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. B.________,
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représenté par Me Anne-Rebecca Bula, avocate,
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intimés.
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Objet
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Abus de confiance, peine,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2019 (n° 214 PE14.019517-OJO//SOS).
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Faits : | |
A. Par jugement du 5 février 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable d'escroquerie par métier et de dénonciation calomnieuse. Il a condamné l'intéressée à une peine privative de liberté de 36 mois dont 24 avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans. Il a dit que A.________ était débitrice de B.________ et lui devait immédiatement paiement de la somme de 1'274'912 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 10 septembre 2011, échéance moyenne, et a renvoyé B.________ à agir par la voie civile contre A.________ pour le surplus. Il a ordonné la confiscation de divers véhicules et l'allocation de leur produit de réalisation à B.________, ainsi que de divers comptes postaux et bancaires ouverts en Suisse et en France au nom de A.________ et l'allocation de leur solde à B.________. Pour le surplus, il a arrêté les frais et indemnités des défenseurs d'office dont une partie a été mise à la charge A.________.
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B. | |
B.a. Par jugement du 23 octobre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________, a très partiellement admis l'appel du ministère public, a partiellement admis son appel joint et a rejeté l'appel joint de B.________. Ce faisant, elle a libéré A.________ du chef d'accusation d'escroquerie par métier et l'a reconnue coupable d'abus de confiance et dénonciation calomnieuse. Elle a condamné l'intéressée à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans. Elle a dit que A.________ était la débitrice d'une créance compensatrice d'un montant de 1'274'912 fr. en faveur de l'Etat et a alloué à B.________ ladite créance compensatrice. Elle a maintenu en vue de garantir le recouvrement partiel de la créance compensatrice le séquestre opéré sur divers véhicules et comptes ouverts au nom de A.________ en Suisse et en France. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus et arrêté les frais d'appel et d'indemnité de défenseur d'office.
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B.b. Les faits retenus par la cour cantonale sont en substance les suivants.
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En mai 2008, A.________ a fait la connaissance, à son salon de massage, de B.________, lequel avait obtenu ses coordonnées dans une annonce coquine de la presse écrite. Ils ont noué une relation, dans un premier temps, tarifée. B.________ qui nourrissait des sentiments à l'égard de A.________ a continué à la fréquenter régulièrement jusqu'en novembre 2014. Entre juin 2010 et décembre 2012, A.________ a convaincu B.________ de lui remettre, en plusieurs versements, un montant total de 1'274'912 fr., lequel était prétendument destiné à être investi dans une société off-shore active dans les domaines du tourisme, du pétrole et des métaux précieux - créée une soixantaine d'années auparavant par son ex-beau-père et gérée par celui-ci et son fils, C.________, ex-époux de A.________ -, dont elle a toujours refusé de communiquer le nom et les statuts. Elle lui a notamment assuré qu'il obtiendrait un rendement sans commune mesure avec les taux habituels, soit de l'ordre de 5 à 8%. Pour ce faire, B.________ a retiré son deuxième pilier, a vendu des titres ainsi que sa maison à D.________. Il a déboursé de la sorte une somme totale de 645'512 fr. provenant de ses avoirs personnels. Il retirait l'argent au comptant et le remettait en mains propres à A.________. En outre, il est parvenu à réunir une somme totale de 629'400 fr. auprès de ses connaissances et proches pour l'investir dans la société off-shore. Il s'est engagé à rembourser personnellement les tiers qui lui ont ainsi versé de l'argent.
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A.________ n'a jamais investi les sommes remises par B.________ dans la prétendue société off-shore, qui n'a jamais existé. Elle n'a jamais remboursé B.________.
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B.________ a déposé une plainte pénale à raison de ces faits.
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B.c. Entre le 27 janvier 2016 et le 4 mai 2017, A.________ a déposé des plaintes pénales pour calomnie à l'encontre de B.________, pour faux témoignages et calomnie à l'encontre de E.________, soeur de B.________, et pour faux témoignage à l'encontre de F.________ et G.________, auditionnés en qualité de témoins dans la procédure pénale ouverte à son encontre à raison des faits dénoncés par B.________.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 23 octobre 2019, en ce sens qu'elle est libérée de tous les chefs d'accusation et, partant de toute peine privative de liberté et de tout paiement en mains de B.________ ou de l'Etat de Vaud. Subsidiairement, elle conclut à sa condamnation à une peine compatible avec le prononcé du sursis complet. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. La recourante conteste avoir reçu un montant total de 1'274'912 fr. de la part de l'intimé. Invoquant une violation des art. 9 Cst., 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, elle se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98).
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Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 ss). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
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1.2. La recourante fait valoir en substance que le dossier ne permet pas de retenir qu'elle aurait perçu la somme de 1'274'912 francs.
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Pour fonder sa conviction que l'intimé avait bien remis en mains propres et en espèces les fonds litigieux, la cour cantonale s'est basée sur plusieurs éléments. Elle a relevé que, dans l'annexe à sa plainte récapitulant chronologiquement les remises d'argent à la recourante, l'intimé avait mis des points d'interrogation lorsqu'il ne disposait pas de traces bancaires des retraits opérés pour la recourante, ce qui accréditait son honnêteté. La police avait constaté que les nombreux retraits bancaires opérés par l'intimé n'étaient pas liés à des dépenses de celui-ci dont le train de vie était modeste, alors que certains retraits correspondaient par leurs montants et leurs dates à des crédits portés sur les comptes de la recourante. Certains motifs de retrait notés à la main par l'intimé sur les quittances bancaires de retrait correspondaient chronologiquement à des événements réels vécus par la recourante ou son fils nécessitant d'engager des dépenses. Les déclarations de l'intimé étaient accréditées par la réalité de son appauvrissement et de sa ruine matérialisée entre autres par la perte de son avoir LPP, la vente de sa maison et la nécessité de devoir travailler au-delà de l'âge de la retraite. La recourante ne discute en aucune façon les éléments précités, qui contredisent son affirmation selon laquelle le dossier ne contient pas le moindre élément d'information s'agissant des circonstances dans lesquelles la remise des fonds serait intervenue. Sa critique, purement appellatoire, est irrecevable.
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Pour ce qui concerne la part de l'investissement remis à la recourante au moyen de fonds empruntés à des tiers à hauteur de 629'400 fr., la cour cantonale a constaté que l'intimé avait produit des pièces, quittances, conventions, reconnaissances de dettes couvrant la totalité des montants qu'il avait empruntés à des proches et connaissances pour les remettre à la recourante en vue de les investir dans la société off-shore présentée. En tant que la recourante reproche, de manière générale, à la cour cantonale d'avoir accordé un poids prépondérant à ces pièces, sa critique, faute de répondre aux exigences de motivation en la matière, est irrecevable. Plus spécifiquement, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'un des documents la mentionnait expressément comme réceptionnaire des fonds en référence à la convention de placement conclue entre l'intimé et H.________. Le document en question comporte, en bas de page, les coordonnées de la recourante aux côtés de celle de l'intimé. Partant, il n'est nullement insoutenable d'avoir considéré que cet élément permettait d'en conclure qu'elle était réceptionnaire des fonds avancés par H.________ à l'intimé. En outre, la cour cantonale a mis cette convention en exergue pour établir l'implication de la recourante dans la recherche de prêts de l'intimé auprès de tiers, certains prêteurs, entendus par la police, dont le témoin H.________, ayant exposé que l'intimé parlait de la recourante comme étant liée à la société devant recevoir l'argent. Enfin, la divergence mentionnée, entre la convention produite par le témoin H.________ et celle produite à l'appui de la plainte de l'intimé en lien avec les intérêts à verser au créancier, demeure sans portée par rapport aux constatations selon lesquelles ces fonds, à l'instar des autres sommes versées par des tiers à l'intimé, ont été bien été remis par le témoin à l'intimé, qui les a, à son tour, remis à la recourante. Il en va de même quand la recourante souligne que l'intimé aurait promis des intérêts excessifs à certains créanciers, les conditions auxquelles l'intimé était prêt à rembourser ses créanciers n'étant pas propres à remettre en cause la réception des fonds par la recourante. Autant que la recourante veut en tirer une généralité pour mettre en doute la valeur probante de l'ensemble des pièces établissant la réalité des sommes récoltées par l'intimé auprès de tiers, sa critique, dépourvue de toute assise factuelle, est irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas l'intérêt du recourant à établir des documents attestant de son endettement auprès de tiers s'il n'avait pas perçu ces sommes.
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Enfin, la recourante discute la crédibilité des témoins H.________, F.________ et G.________, respectivement de l'intimé. Elle conteste avoir le profil attribué par ces derniers, à savoir celui d'une femme rompue aux affaires, alors qu'elle ne correspond en rien dans la réalité à ce profil, que ce soit sur le plan financier, personnel ou professionnel. Elle en conclut que soit l'intimé, qui connaissait sa situation obérée, n'est pas crédible en tant qu'il aurait fourni des indications erronées aux témoins, soit ce sont les témoins qui ne le sont pas, l'intimé n'ayant pas pu donner d'elle une telle description. Elle se réfère au témoin I.________ selon qui elle était une personne désorganisée, qui ne connaissait rien à l'administratif en général. La cour cantonale, à la suite des premiers juges, a souligné que la recourante avait participé à des rendez-vous avec certaines des personnes approchées par l'intimé. Elle leur avait expliqué le système d'investissement et leur avait présenté divers arguments pour les convaincre de prêter de l'argent. Ces constatations lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). La réalité de la situation financière obérée de la recourante ou de ses autres traits de caractère, dont il ne ressort pas de la procédure qu'ils auraient été connus des témoins (art. 105 al. 1 LTF), n'affectent en rien la crédibilité de leurs déclarations quant à la manière dont elle s'est présentée à eux. Il en va de même sur ce que l'intimé a pu raconter à d'autres prêteurs qui ont déclaré qu'elle leur avait été présentée comme une personne liée à la société devant recevoir les fonds. La critique est inapte à établir l'arbitraire dans l'appréciation des témoignages.
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S'agissant de la crédibilité de l'intimé, la cour cantonale ne s'est pas seulement fondée sur les déclarations de ce dernier, dont elle a souligné le discours sincère et authentique, mais a exposé les divers éléments de preuve, pièces et témoignages évoqués ci-avant, qui l'ont conduite à considérer qu'il avait confié les montants litigieux à la recourante en vue d'investissement dans la pseudo-société off-shore. Elle a aussi relevé que, durant les années où l'intimé avait procédé aux remises d'argent liquide en mains de la recourante, ses comptes n'avaient enregistré que peu d'opérations de crédit, contrairement à ce que révélait l'examen de ses comptes avant et après les remises d'argent, sans que l'intéressée n'ait pu expliquer le maintien de son train de vie dispendieux durant cette période. Il n'existait aucun motif objectif ou compréhensible que l'intimé ait purement et simplement inventé ces accusations à l'encontre de la recourante. Elle a aussi rappelé que, selon un mode similaire, la recourante avait obtenu des prêts de la part d'hommes âgés, en janvier 2010 de 60'000 fr. et entre février 2014 et juin 2015 environ 1'000'000 fr., toutes constatations que la recourante ne discute pas. Le grief d'arbitraire est également infondé sur ce point dans la faible mesure de sa recevabilité.
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1.3. En définitive, la recourante échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence en jugeant crédible la version des faits de l'intimé, étayée par les différentes pièces et témoignages. Son grief, en tant que recevable, s'avère par conséquent mal fondé.
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2. La violation de l'art. 138 al. 1 CP, invoquée par la recourante, découle de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. Ce dernier étant rejeté, sa critique devient sans objet, étant relevé que, pour le surplus, la recourante ne formule aucune critique en droit quant à la qualification de l'infraction (art. 42 al. 2 LTF).
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3. La recourante invoque aussi la violation de l'art. 303 CP en tant que la cour cantonale la reconnaît coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir dénoncé pénalement sans fondement l'intimé, E.________ ainsi que les témoins G.________ et F.________. La violation alléguée, fondée sur la prémisse que les déclarations des personnes visées par ses plaintes n'étaient pas crédibles, tombe à faux, la cour cantonale ayant jugé sans arbitraire que tel n'était pas le cas (consid. 1). La recourante ne formule, au surplus, aucune critique quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. La cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).
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4. La recourante soutient que la peine qui lui a été infligée viole l'art. 47 CP. Elle fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération sa vulnérabilité face à la peine, compte tenu de son état de santé fragile. Elle conclut dès lors au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec un sursis complet.
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4.1. On renvoie quant aux principes déterminants régissant la fixation de la peine aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66s. et 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61, étant rappelé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). En particulier, outre les composantes de la culpabilité qui ont trait à l'acte lui-même, il y a lieu de tenir compte des facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). Le juge tiendra compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêts 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1; 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (cf. arrêt 6B_1463/2019 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités).
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4.2. La cour cantonale a relevé que la culpabilité de la recourante était très lourde. Elle a repris à son compte les éléments mis en exergue par les premiers juges pour qualifier la faute de la recourante. Elle a notamment souligné la duplicité de la recourante, qui s'était jouée des sentiments que lui portait l'intimé, et qui l'avait ruiné de manière implacable sans se soucier le moins du monde des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté. La recourante avait poussé l'abjection jusqu'à déposer plainte contre tous ceux qui la mettaient en cause. Son seul mobile avait été de maintenir un train de vie luxueux. Il n'y avait ni remords, ni prise de conscience. A décharge, il fallait tenir compte de la situation difficile de l'intéressée, de son profil psychologique et de ses importantes souffrances psychiques. Il y avait encore lieu de retenir que la recourante avait fait très mauvaise impression aux débats d'appel, persistant à nier toute implication et à feindre de ne pas comprendre ce que lui reprochait l'intimé. Au vu de ce constat, la peine fixée par les juges de première instance était manifestement insuffisante à sanctionner le comportement de l'intéressée.
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Contrairement à ce que prétend la recourante, la cour cantonale, en mentionnant à décharge ses importantes souffrances psychiques, sa situation difficile et son profil psychologique, n'a pas ignoré son état de santé fragile qu'elle a du reste détaillé en se référant aux documents médicaux versés à la procédure. Elle en a ainsi tenu compte dans la fixation de la peine. En revanche, rien ne permet de retenir, sur la base de ces éléments, que la privation de liberté prononcée serait considérablement plus dure pour la recourante que pour la moyenne des autres condamnés, ni en raison de son âge (60 ans) ni de son état de santé, étant précisé qu'il n'est pas exclu qu'elle puisse continuer à bénéficier de son traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi psychologique en cours d'exécution de peine.
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Au surplus, la recourante ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort dans la détermination de la quotité de la peine par la cour cantonale. En tout état, il n'apparaît pas que la peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel de 18 mois, fixée dans le cadre légal (cf. art. 49 CP) et tenant compte des éléments d'appréciation prévus à l'art. 47 CP soit exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où la peine ne doit pas être diminuée, la question de l'octroi d'un sursis complet (art. 42 CP) ne se pose pas.
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5. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 mai 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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