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Informationen zum Dokument  BGer 5A_262/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_262/2020 vom 11.05.2020
 
 
5A_262/2020
 
 
Arrêt du 11 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, Juge du district de Sion,
 
Etat du Valais,
 
Objet
 
récusation (protection de la personnalité),
 
recours contre la décision du Juge unique
 
de la Chambre civile du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais du 6 mars 2020
 
(C3 20 28).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 10 décembre 2019, A.________ a ouvert une action, fondée sur les art. 28 ss CC, contre l'État du Valais, tendant à la constatation d'une atteinte à sa personnalité et au versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts. Il a également déposé, le même jour, une requête de " mesures urgentes et provisionnelles ". Il a assorti sa demande et sa requête de mesures provisionnelles d'une requête d'assistance judiciaire.
1
1.1. Par décision du 30 décembre 2019, le Juge III du district de Sion, B.________, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par A.________.
2
Par jugement rendu le 7 février 2020 [ recte : 6 février 2020], le juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ le 13 janvier 2020 contre la décision du 30 décembre 2019.
3
Le 9 mars 2020, A.________ a déposé un " recours pour déni de justice " au Tribunal fédéral. Ce recours a été déclaré irrecevable le 19 mars 2020 par le Président de la IIe Cour de droit civil (arrêt 5A_193/2020).
4
1.2. Le 20 janvier 2020, A.________ a déposé une requête de récusation à l'encontre du juge B.________.
5
Statuant par décision du 4 février 2020, le Juge II des districts de Martigny et Saint-Maurice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation du juge B.________ du 20 janvier 2020.
6
A.________ a interjeté un recours le 14 février 2020 contre cette décision (C2-30-37), assorti de requêtes de " mesures provisionnelles urgentes "et d'assistance judiciaire.
7
Par décision du 6 mars 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 14 février 2020, statué sur la requête d'assistance judiciaire formée le 20 janvier 2020 pour la procédure de récusation et l'a rejetée, rejeté la requête d'assistance judiciaire formée le 14 février 2020 pour la procédure de recours et déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 14 février 2020.
8
2. Par acte du 8 avril 2020, A.________ exerce " une action en préservation de droits humains dans une action civile " auprès du Tribunal fédéral, à l'encontre de la décision rendue le 6 mars 2020. Il requiert au préalable l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
9
2.1. La dénomination erronée de l'acte ne porte pas préjudice au recourant (ATF 138 I 367 consid. 1.1), de sorte que l'acte déposé, clairement dirigé contre la décision cantonale prise sur recours du 6 mars 2020, sera traité comme un recours en matière civile (arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6).
10
Les conditions formelles de recevabilité du recours à l'encontre d'une décision incidente relative à une demande de récusation (art. 92 LTF) n'ont pas à être examinés plus avant, dès lors que le recours est de toute manière irrecevable.
11
2.2. Dans son mémoire, le recourant présente, sur plus de quinze pages, des faits relatifs à l'historique de sa cause, aux prétendues violations dénoncés devant les autorités et aux diverses démarches, notamment judiciaires, qu'il a entreprises. Ensuite, dans une partie intitulée " Droit ", le recourant dresse une liste de normes, classées par catégories (droit public et constitutionnel, droit pénal, droit civil et droit du travail), dont il énonce le contenu de certaines et donne parfois une explication succincte en lien avec sa cause de manière générale. Il termine son recours par une longue conclusion, à la limite de la réflexion philosophique sur l'administration de la justice, puis par des conclusions spécifiques à la cause en récusation. Ce faisant, le recourant ne discute nullement les motifs qui ont conduit le juge précédent à rejeter son recours en matière de récusation du juge de première instance et ne s'en prend pas au rejet de ses autres requêtes, notamment quant à l'assistance judiciaire. En dépit de l'invocation de différentes normes légales et constitutionnelles, le recourant ne soulève en définitive aucun grief tendant à démontrer que la décision déférée serait contraire au droit ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
12
2.3. En conclusion, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles au sens de l'art. 104 LTF assortissant le recours.
13
Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de l'instance fédérale, arrêtés à 1'000 fr., compte tenu de l'ampleur du travail qu'a nécessité le traitement du présent recours (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
14
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au juge concerné, à l'État du Valais et au Juge unique de la Chambre civile Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 11 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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