BGer 1F_10/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 23.05.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1F_10/2020 vom 12.05.2020 |
1F_10/2020 |
Arrêt du 12 mai 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, Jametti et Müller.
| |
Greffière : Mme Kropf.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________, représenté par Me Gérald Page, avocat,
| |
requérant,
| |
contre
| |
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
| |
Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
| |
B.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
| |
C.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,
| |
Objet
| |
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6 février 2020 (1B_235/2019 [ACPR/254/2019 - P/4180/2014]).
|
Faits : | |
A. Le 6 février 2020, le Tribunal fédéral a joint les causes 1B_234/2019 et 1B_235/2019 (ch. 1 du dispositif). Il a rejeté le recours dans la cause 1B_234/2019 dans la mesure où il était recevable (ch. 2 du dispositif) et déclaré irrecevable celui formé par A.________ dans la cause 1B_235/2019, faute de préjudice irréparable (ch. 3 du dispositif et consid. 2.3).
| 1 |
B. Par courrier du 27 avril 2020, A.________ sollicite la révision de cet arrêt en ce qui le concerne (cause 1B_235/2019); une fois celle-ci admise, il conclut à l'annulation de l'arrêt 1B_235/2019, à la recevabilité de son recours cantonal dans la mesure où celui-ci lui cause un préjudice irréparable s'agissant des enregistrements conservés ou non auprès du Service de renseignements de la Confédération (SRC). Il demande ensuite l'annulation de l'arrêt cantonal du 29 mars 2019 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et le renvoi de la cause à cette autorité en lui ordonnant de faire conserver tous les enregistrements, y compris ceux entre C.________ et D.________, enregistrés sur le numéro de portable du premier précité entre le 27 novembre 2013 et le 27 février 2014, notamment les copies en mains du SRC.
| 2 |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
| 3 |
Considérant en droit : | |
1. L'arrêt 1B_ 235/2019 a été notifié au requérant le 27 février 2020. La demande de révision adressée au Tribunal fédéral le 27 avril 2020 a donc été déposée en temps utile (art. 46 al. 1 let. a, 124 al. 1 let. b LTF et 1 de l'Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 [RS 173.110.4] applicable également pour les procédures en matière pénale soumises au Tribunal fédéral et n'entrant pas dans le champ d'application de l'art. 46 al. 2 LTF).
| 4 |
2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF).
| 5 |
Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (arrêt 1F_4/2020 du 28 février 2020 consid. 2.1).
| 6 |
3. En l'occurrence, le requérant rappelle que trois types d'enregistrements étaient en cause : (1) ceux entre C.________ et les trois prévenus; (2) ceux entre C.________ et des tiers; et (3) ceux entre C.________ et D.________ (cf. ad 21 de la demande). Il précise que sa demande de révision ne vise l'arrêt entrepris qu'en ce qu'il concerne la troisième catégorie précitée (cf. ad 24 de la requête). A cet égard, il soutient en substance que le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en compte le fait que le SRC aurait disposé de copies de ces enregistrements et les aurait détruites; or, cette destruction lui causerait un préjudice irréparable, justifiant ainsi l'entrée en matière sur son recours.
| 7 |
Le Tribunal fédéral n'a pas ignoré toute hypothèse que des écoutes - dont celles litigieuses - soient définitivement détruites. Il a cependant considéré que l'objet du litige soulevé par le requérant ne concernait pas ces enregistrements téléphoniques. Cela ressort notamment des faits retenus, à savoir en particulier l'ordonnance du Ministère public rappelant en substance que seules entraient encore en considération dans la procédure de tri à l'origine de la cause ayant abouti à l'arrêt 1B_235/2019 les écoutes téléphoniques restantes expurgées à la suite des décisions du SRC de 2014, du Tribunal de police de mai 2018 et du Tribunal des mesures de contrainte de juillet 2018; ce dernier a en particulier ordonné la destruction des écoutes de la catégorie 3 susmentionnée (cf. les faits retenus sous lettre A de l'arrêt attaqué). Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que le requérant n'avait conclu devant l'instance cantonale qu'au versement des enregistrements pas encore détruits (cf. consid. 2.2 de l'arrêt entrepris), ce que le requérant ne conteste pas (cf. ad 18 de la requête). Sauf à étendre devant le Tribunal fédéral l'objet du litige et/ou à violer l'interdiction de prendre des conclusions nouvelles (art. 99 al. 2 LTF), le recours déposé par le requérant ne tendait ainsi qu'au versement au dossier des enregistrements expurgés et écartés par la juridiction cantonale, faute de pertinence pour l'enquête; dans la mesure où leur conservation était cependant ordonnée jusqu'à la clôture de l'instruction, le requérant n'encourrait aucun préjudice irréparable (cf. consid. 2.3 de l'arrêt attaqué et ad 24 de la requête). A la lecture de la brève motivation contenue dans le recours fédéral en lien avec la recevabilité, on ne saurait au demeurant considérer que la destruction invoquée serait en lien avec les pièces qui auraient pu éventuellement être détenues par le SRC (cf. ad II/1 p. 3 de cette écriture); le requérant ne saurait pallier un défaut de motivation par le biais de la procédure de révision.
| 8 |
En tout état de cause, le requérant ne développe aucune argumentation afin de démontrer qu'il aurait été établi que le SRC disposait des écoutes litigieuses et que, dans une telle hypothèse, ce service ne les aurait détruits qu'ultérieurement au dépôt de son recours cantonal le 29 octobre 2018 (cf. au demeurant le consid. 3 de l'arrêt entrepris soulevant une même considération certes en lien avec le recourant dans la cause 1B_234/2019). Le requérant ne saurait à cet égard se prévaloir de l'ordonnance admettant sa requête de mesures provisionnelles et ordonnant notamment au SRC de ne pas détruire les enregistrements "dans l'éventualité où [celui-ci en] aurai[t] conservé une copie"; en effet, dans ce cadre entre en considération un examen prima facie et, vu les termes utilisés, toute hypothèse que ce service ne disposerait plus des écoutes n'a pas été ignorée.
| 9 |
Partant, le fait prétendument omis aurait-il été avéré et pertinent, qu'il n'aurait pas permis de modifier l'appréciation effectuée par le Tribunal fédéral en lien avec la portée des conclusions prises par le requérant.
| 10 |
4. Il s'ensuit que la requête de révision est rejetée.
| 11 |
Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
| 12 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La requête de révision est rejetée.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, aux mandataires respectifs de B.________ et de C.________, au Service de renseignement de la Confédération (Berne), ainsi qu'au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication de la Confédération (Berne).
| |
Lausanne, le 12 mai 2020
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Chaix
| |
La Greffière : Kropf
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |