BGer 4A_588/2019 | |||
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BGer 4A_588/2019 vom 12.05.2020 |
4A_588/2019 |
Arrêt du 12 mai 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente,
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Hohl et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Mes Gautier Aubert
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et Dario Hug, avocats,
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défenderesse et recourante,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Philippe Zumsteg, avocat,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; défaut à l'audience de conciliation
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recours contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
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(CACIV.2019.74/ctr)
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________, locataire, et la société B.________ SA, bailleresse, se sont liées par un contrat de bail à loyer portant sur l'usage d'un local commercial au Landeron. La bailleresse a signifié la résiliation de ce contrat le 6 avril 2018 avec effet au 1er avril 2023. La locataire a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional de l'arrondissement du Littoral neuchâtelois et du Val-de-Travers; elle déclarait contester la résiliation.
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L'autorité a requis puis reçu une prise de position écrite de la partie citée. Elle a ensuite convoqué les deux parties à son audience fixée au jeudi 5 juillet 2018 à 8h30. La convocation mentionnait l'obligation de se présenter personnellement à l'audience de conciliation et la possibilité de s'y faire assister d'un avocat ou d'une personne de confiance. Elle mentionnait également les cas et les modalités d'une représentation légalement admise, et les conséquences d'un défaut.
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C.________ exploite un bureau fiduciaire. Le mardi 3 juillet, il a déposé au siège de l'autorité une déclaration ainsi libellée : « Je vous informe que je représenterai la partie demanderesse selon la procuration annexée. »
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A.________ ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation. C.________ s'est présenté en son nom; il a déclaré que sa mandante « ne [souhaitait] pas être confrontée à l'adverse partie au vu des tensions importantes existant entre elles ». Cette déclaration n'est pas reproduite dans le procès-verbal de l'audience mais dans la proposition de jugement plus tard communiquée par l'autorité. Assisté de son avocat, l'administrateur de la partie citée était présent à l'audience; il a contesté que la partie requérante fût valablement représentée.
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Après délibération, la Chambre de conciliation a prononcé que l'absence de la requérante était excusable et que cette partie était donc dispensée de comparaître.
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Elle a ensuite tenté la conciliation, sans succès.
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2. Le 4 janvier 2019, la Chambre de conciliation a communiqué une proposition de jugement datée du jour de l'audience.
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Elle a dans cet écrit motivé la dispense de comparaître accordée à la requérante: ensuite de la déclaration déposée par C.________ le mardi 3 juillet, l'autorité aurait dû rappeler à la requérante qu'elle devait se présenter personnellement; ce rappel a été omis et cette omission a induit la requérante en erreur au sujet de cette obligation; cette erreur est un juste motif de dispense aux termes de l'art. 204 al. 3 let. b CPC.
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Sur le fond de la contestation, la Chambre de conciliation a jugé le congé annulable selon l'art. 271a al. 1 let. e ch. 2 CO. Elle a annulé ce congé.
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La partie citée s'est opposée à la proposition de jugement. La Chambre de conciliation lui a délivré une autorisation de procéder datée du 11 janvier 2019.
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3. B.________ SA a ouvert action contre A.________ le 21 janvier 2019, devant le Tribunal civil du même arrondissement. A titre préalable, le tribunal était requis de rendre un jugement sur moyen préjudiciel constatant le défaut de la défenderesse, alors partie requérante, à l'audience de conciliation; déclarant la requête de conciliation retirée selon l'art. 206 CPC, et déclarant l'affaire rayée du rôle de l'autorité de conciliation. A titre principal, le tribunal était requis de constater la validité de la résiliation signifiée le 6 avril 2018 et de rejeter une éventuelle demande de prolongation du contrat.
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La défenderesse a conclu principalement au rejet de toutes les conclusions de la demanderesse, préalables et principales; elle a conclu subsidiairement à la prolongation judiciaire du contrat pour une durée de quatre ans, venant à échéance le 31 mars 2027.
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Le tribunal s'est prononcé le 4 juin 2019. Il a constaté l'invalidité de l'autorisation de procéder et il a déclaré la demande en justice irrecevable.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 31 octobre 2019 sur l'appel de la défenderesse; elle a rejeté cet appel.
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4. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel, de constater la validité de l'autorisation de procéder, et de renvoyer la cause au Tribunal civil pour jugement au fond.
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La demanderesse conclut au rejet du recours.
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Sans y être invitée, la défenderesse a déposé une réplique; la demanderesse n'a plus procédé.
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5. En matière de bail à loyer, la recevabilité du recours en matière civile suppose une valeur litigieuse de 15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. a LTF). Lorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. Le cas échéant, il faut prendre en considération la période de protection de trois ans à compter de la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO. Pour le calcul de la valeur litigieuse, cette période de protection s'écoule dès la date de la décision attaquée (ATF 137 III 389 consid. 1.1 p. 390; 111 II 384 consid. 1 p. 386).
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En l'espèce, ladite période prendrait fin le 31 octobre 2022. Résiliable à intervalles de cinq ans sous préavis d'un an, le contrat pourrait alors être dénoncé avec effet au 31 mars 2028. Le loyer annuel s'élève à 7'200 fr., d'où il résulte que la valeur litigieuse excède nettement 15'000 francs.
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La demanderesse met en doute que ce minimum soit atteint au motif que l'arrêt attaqué ne porte pas sur la validité du congé signifié le 6 avril 2018 mais seulement sur la validité de l'autorisation de procéder. Parce que la solution en l'état apportée à cet incident de procédure a pour conséquence d'empêcher la contestation de la validité du congé, l'enjeu de l'incident se confond avec celui de la contestation. Il n'y a donc pas lieu de calculer autrement la valeur litigieuse. La demanderesse omet d'ailleurs de proposer concrètement un calcul différent.
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6. La défenderesse conteste qu'elle fût défaillante à l'audience de conciliation et elle persiste à tenir l'autorisation de procéder pour valable.
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6.1. A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. L'art. 204 al. 3 let. b CPC dispense de cette obligation la partie qui est empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs; cette partie est alors autorisée à se faire représenter.
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Dans sa proposition de jugement, la Chambre de conciliation a exposé qu'ensuite de la déclaration déposée l'avant-veille de l'audience par C.________, elle aurait dû rappeler à la partie concernée l'obligation de se présenter personnellement; qu'elle a omis ce rappel; que cette omission est la cause d'une erreur au sujet de cette obligation; enfin, que cette erreur est un juste motif de dispense au regard de cette disposition légale-ci.
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Ce raisonnement ne saurait être approuvé. Adressé par l'autorité à un plaideur, le rappel d'une obligation ou d'une règle peut certes dissiper une éventuelle erreur; en revanche, le silence de l'autorité est inapte à provoquer une erreur. Les mentions présentes dans la convocation à l'audience reproduisaient fidèlement la réglementation légale. Dans ces mentions, rien ne pouvait suggérer à la partie requérante qu'en faisant annoncer sa représentation deux jours avant l'audience, par une déclaration déposée au siège de l'autorité, cette partie pouvait valablement renoncer à se présenter personnellement et échapper aux conséquences d'un défaut. En dépit de l'inaction que la Chambre de conciliation se reproche, l'erreur supposée n'est pas plausible et elle n'entre pas en considération.
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6.2. Le motif avancé par C.________ lors de l'audience n'est pas non plus concluant. La Cour d'appel retient avec raison que des « tensions importantes » sont normales entre les parties à un litige et qu'à elles seules, sans justification plus consistante, elles sont inaptes à fournir un juste motif de dispense selon l'art. 204 al. 3 let. b CPC. Certes, la notion du juste motif est indissociable d'un pouvoir d'appréciation et ce pouvoir doit être reconnu à l'autorité de conciliation. Néanmoins, parce que la présence personnelle des parties à l'audience de conciliation est présumée apte à favoriser une solution amiable de leur différend, un juste motif de dispense ne peut être admis qu'avec circonspection (Cipriano Alvarez et James Peter, in Commentaire bernois, n° 8 ad art. 204 CPC). A bon droit, la Chambre de conciliation n'a d'ailleurs pas retenu le motif tiré des « tensions importantes » entre les parties.
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6.3. Quiconque ne se présente pas à une audience sans en être légalement dispensé est défaillant aux termes de l'art. 147 al. 1 CPC. S'il advient en procédure de conciliation que la partie requérante soit défaillante à l'audience, sa requête est irréfragablement présumée retirée et l'art. 206 al. 1 CPC impose à l'autorité de rayer l'affaire de son rôle. Cette disposition ne laisse aucun choix à l'autorité et elle exclut absolument une éventuelle proposition de jugement, selon l'art. 210 CPC, ou une autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC.
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Il incombe au tribunal de première instance de contrôler la validité d'une autorisation de procéder lorsque cette autorisation est nécessaire à la recevabilité de la demande en justice. Ce tribunal doit déclarer la demande irrecevable s'il apparaît que l'autorisation de procéder ne pouvait pas être délivrée parce que la partie requérante était défaillante à l'audience de conciliation (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2 p. 312).
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En l'espèce, l'autorisation de procéder datée du 11 janvier 2019 est viciée au regard de l'art. 206 al. 1 CPC. Le Tribunal civil a dûment constaté son invalidité, puis déclaré la demande en justice irrecevable.
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7. La défenderesse se plaint de violation de son droit d'être entendue en tant que ni le Tribunal civil ni la Cour d'appel n'ont tenu audience afin de l'interroger personnellement et d'interroger C.________ au sujet des motifs qui l'ont détournée de se présenter personnellement à l'audience de de conciliation.
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Parce que la contestation portait à titre principal sur la validité d'une résiliation de bail à loyer, la procédure civile simplifiée était applicable en vertu de l'art. 243 al. 2 let. c CPC. Ainsi qu'il l'a fait, conformément aux conclusions préalables de la demanderesse et sur la base de l'art. 125 let. a CPC, le Tribunal civil pouvait limiter la procédure à l'incident relatif à l'autorisation de procéder soulevé par cette même partie. Cet incident devait néanmoins être résolu dans les formes et selon les étapes normales de la procédure civile simplifiée (Simon Zingg, in Commentaire bernois, n° 4 ad art. 59 CPC; Francesco Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., n° 16 ad art. 60 CPC). En conséquence, la défenderesse avait en principe droit à l'audience prévue par les art. 245 al. 1 et 246 al. 1 CPC.
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Le Tribunal civil a notifié la demande en justice et il a recueilli la réponse de la défenderesse. Le 25 février 2019, il a ordonné la limitation de la procédure et requis de chaque partie des observations écrites sur la validité de l'autorisation de procéder. Le 20 mars suivant, le tribunal a transmis les observations reçues, imparti un délai de vingt jours pour déposer d'éventuelles déterminations supplémentaires et annoncé qu'il statuerait ensuite sur la validité de l'autorisation de procéder.
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Dans ce délai, le 10 avril 2019 et par son avocat, la défenderesse a déclaré qu'elle n'avait « pas d'observations complémentaires à formuler ». Elle n'a pas requis que le tribunal tînt audience afin de l'interroger personnellement et d'interroger C.________.
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Par cette attitude, avertie que le tribunal s'estimait prêt à rendre un jugement sur l'incident, la défenderesse a implicitement acquiescé à une procédure exclusivement écrite et renoncé à l'audience prévue par les art. 245 al. 1 et 246 al. 1 CPC. Cette renonciation lui est opposable et elle fait échec, sur ce point, au moyen tiré du droit d'être entendu (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 relatifs à la bonne foi en procédure).
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8. La défenderesse se plaint aussi à tort d'une motivation à son avis insuffisante de l'arrêt attaqué. En effet, on comprend sans équivoque pourquoi la Cour d'appel rejette le motif de dispense de comparaître que la Chambre de conciliation a retenu dans sa proposition de jugement. La motivation de l'arrêt satisfait donc aux exigences du droit d'être entendu (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 II 54 consid. 4.2 p. 157 relatifs au droit à une décision motivée).
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9. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
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3. La défenderesse versera une indemnité de 2'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 12 mai 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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