BGer 4D_21/2020 | |||
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BGer 4D_21/2020 vom 15.05.2020 |
4D_21/2020 |
Arrêt du 15 mai 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, présidente.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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1. A.________
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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C.________ SA,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail,
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recours contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CP19.045036-20018538).
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La Présidente: | |
Vu la décision du 24 décembre 2019 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après: la Présidente) a jugé irrecevable la demande de A.________, au motif que celui-ci n'avait pas introduit préalablement de requête de conciliation;
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Vu la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la Présidente a déclaré irrecevable la requête de B.________,
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Vu l'arrêt du 10 février 2020 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a jugé irrecevable le recours interjeté par A.________, demandeur, contre la décision du 24 décembre 2019, faute de conclusions valables et de motivation suffisante;
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Vu le recours interjeté le 26 mars 2020 par A.________ et B.________ contre cet arrêt;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant le recours irrecevable,
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qu'à cet égard, le fait qu'ils se bornent à invoquer, pêle-mêle et de manière confuse, une série de dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales, n'y change rien, dès lors que cette argumentation, difficilement intelligible, manque à l'évidence sa cible et se révèle impropre à infirmer les deux motifs précis retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision de déclarer irrecevable le recours qui leur était soumis,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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qu'à titre exceptionnel, les recourants peuvent être exonérés de l'émolument judiciaire,
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que l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 mai 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le greffier : O. Carruzzo
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