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Informationen zum Dokument  BGer 5A_226/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_226/2020 vom 15.05.2020
 
 
5A_226/2020
 
 
Arrêt du 15 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée,
 
1. Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, place Emile Gardaz 5, 1040 Echallens,
 
2. Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1, 1401 Yverdon-les-Bains,
 
3. Conservateur du Registre foncier du district Jura-Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains,
 
4. Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce, rue Grenade 38, 1510 Moudon.
 
Objet
 
prononcé de faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2020 (FF19.046018-200027 30).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 9 mars 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 16 décembre 2019 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant sa faillite avec effet au 16 décembre 2019 à 17h00.
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2. Par acte du 15 mars 2020, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mars 2020.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4. La cour cantonale a relevé que, aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite pouvait être déférée à l'autorité de recours, qui pouvait annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rendait vraisemblable sa solvabilité et établissait par titre notamment que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, avait été payée, ces deux conditions étant cumulatives. En l'espèce, elle a considéré que le recourant n'avait certes produit aucune preuve du paiement de la créance litigieuse mais que la poursuite à l'origine de la présente procédure de faillite ne figurait toutefois plus sur la liste des affaires en cours établie au 9 janvier 2020, de sorte qu'il fallait admettre que dite créance avait été acquittée. En revanche, s'agissant de la condition de la solvabilité, le recourant n'avait produit aucun document relatif à sa situation financière. Il ressortait toutefois de la liste des affaires en cours du 9 janvier 2020 qu'il faisait l'objet de onze poursuites pour un montant total de 51'163 fr. 05, dont cinq au stade de la commination de faillite pour un montant total de 9'074 fr. 85, de sorte que son insolvabilité devait être admise.
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La paiement de la créance litigieuse à l'origine de la présente procédure de faillite n'étant plus contesté, l'ensemble des développements relatifs à cette question dans le mémoire de recours sont sans pertinence. Quant à la question de la solvabilité, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation de sa situation financière à celle constatée par la cour cantonale sans toutefois se référer à la moindre preuve à l'appui de ses allégations. Il soutient ainsi bénéficier d'arrangements de paiement, que son chiffre d'affaires aurait augmenté en 2019 et que son entreprise aurait connu une croissance ces dernières années sans toutefois soutenir que ces éléments de fait auraient arbitrairement été omis par la cour cantonale, respectivement ni se référer à des pièces susceptibles de démontrer que ces allégations seraient fondées. Il suit de ce qui précède que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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5. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, au Conservateur du Registre foncier du district Jura-Nord vaudois, à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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