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Informationen zum Dokument  BGer 1B_202/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_202/2020 vom 18.05.2020
 
 
1B_202/2020
 
 
Arrêt du 18 mai 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne.
 
Objet
 
procédure pénale; changement d'avocat d'office,
 
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 3 avril 2020 (SK 19 440 BAS).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 16 août 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné A.________ à une peine privative de liberté de six ans (complémentaire à une peine de quatre ans prononcée en 2009) pour tentative de meurtre. Le prévenu était assisté de Me B.________, avocat d'office. Il a formé appel contre ce jugement. Le 10 mars 2020, il a adressé à l'instance d'appel, soit la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, une demande de changement d'avocat d'office. Il reprochait à Me B.________ de ne pas le défendre correctement et de n'avoir intenté aucune démarche alors qu'il lui avait affirmé avoir été drogué en prison à plusieurs reprises en 2016 et 2017. L'avocat ne s'est pas opposé à cette requête.
1
Par ordonnance du 3 avril 2020, la Présidence de la Chambre pénale a rejeté la demande. Le prévenu se contentait d'affirmer qu'il était mal défendu, sans faire valoir d'indice concret d'une rupture du rapport de confiance ou de manquements graves de la part de l'avocat d'office. Celui-ci n'avait pas réagi aux allégations d'empoisonnement en prison, mais de telles allégations pouvaient être prises avec une certaine prudence puisque leur auteur souffrait, selon l'expert psychiatre, de psychopathie. Rien ne permettait de mettre en doute l'aptitude de l'avocat à défendre les intérêts du prévenu en appel.
2
Par lettre du 27 avril 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral de changer son avocat d'office. Il précise avoir déposé plainte pénale contre celui-ci, ainsi que contre les établissements pénitentiaires et hospitaliers, des psychiatres et experts psychiatre, le Procureur et les juges du Tribunal de Bienne.
3
Il n'a pas été demandé de réponse, mais la Cour suprême a produit le dossier de la cause.
4
2. La contestation porte sur un refus de changement d'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale. Une telle décision peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
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2.1. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente tel qu'un refus de changement d'avocat d'office ne peut faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115; 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (ATF 139 IV 113 consid. 1.2 p. 116). Le simple fait que celle-ci n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).
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2.2. Le recourant ne se prononce pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). Il se contente d'indiquer qu'il a déposé plainte pénale contre son avocat. La plainte en question, jointe au recours, est datée du 4 avril 2020 et est donc postérieure à l'ordonnance attaquée. Il s'agit d'un élément de fait nouveau dont le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. On constate d'ailleurs à sa lecture que le recourant ne fait que reprendre ses allégations générales à l'encontre de son avocat, sans lui faire de grief particulier quant à la manière d'assurer sa défense. Comme le relève la Cour suprême, les faits dont le recourant prétend avoir été victime en prison remontent à 2016 - 2017 et, à supposer que leur véracité ne soit pas sujette à caution pour les motifs évoqués par l'instance précédente, le recourant n'indique pas quelle démarche particulière l'avocat aurait dû accomplir pour mieux défendre ses intérêts.
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A ce stade de la procédure, la question déterminante est la capacité de l'avocat de défendre le prévenu en appel. Or, sur ce point, le recourant ne fait pas valoir dans son recours le moindre manquement concret de son défenseur, que ce soit aux débats de première instance ou dans la première phase de la procédure d'appel. Le dossier, produit par l'instance d'appel, fait au contraire apparaître que le défenseur est intervenu régulièrement dans la cause. Dans ces circonstances, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas démontrée.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu la situation personnelle du recourant, qui agit seul et qui est détenu, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale, ainsi qu'à Me B.________, pour information.
 
Lausanne, le 18 mai 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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