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Informationen zum Dokument  BGer 2C_376/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_376/2020 vom 18.05.2020
 
 
2C_376/2020
 
 
Arrêt du 18 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 avril 2020 (PE.2019.0004).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 8 avril 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1967, avait interjeté contre la décision du Service de la population du du canton de Vaud du 5 décembre 2018 refusant de prolonger l'autorisation de séjour, valable jusqu'au 14 juin 2017, qu'il avait obtenue lors de son installation en Suisse en 2012 avec son épouse de nationalité italienne, et prononçant son renvoi de Suisse. L'épouse avait quitté la Suisse le 15 juin 2017 et ne disposait plus d'autorisation de séjour UE/AELE en Suisse depuis lors. L'intéressé ne pouvait par conséquent plus se prévaloir de l'art. 50 LEI et ne remplissait pas les conditions de l'art. 77 OASA pour le maintien de l'autorisation de séjour après dissolution du mariage.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il demande l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation des art. 50 LEI et 77 OASA.
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
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Contrairement à ce qu'il prétend, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEI. En effet, selon la jurisprudence (ATF 144 II 1), eu égard à l'interdiction de la discrimination de l'art. 2 ALCP, il se justifie de traiter le recourant de la même manière que l'ex-époux d'une ressortissante suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50 LEI même si son épouse ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement. Toutefois, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépend du droit à une autorisation de séjour de l'épouse ressortissante de l'UE; si cette dernière, comme en l'espèce, ne dispose plus d'aucun droit de séjour en Suisse, l'interdiction de la discrimination ne trouve pas d'application aux fins de régler ses relations familiales et le recourant ne peut partant se prévaloir d'un droit conféré par l'art. 50 LEI.
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C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a fait application de l'art. 77 OASA. Le recourant ne peut toutefois pas invoquer l'art. 77 OASA, parce qu'il est formulé de manière potestative ("peut être prolongée") et ne donne aucun droit au recourant au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
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Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est donc ouverte en l'espèce.
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4. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 18 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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