BGer 1C_196/2020 | |||
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BGer 1C_196/2020 vom 19.05.2020 |
1C_196/2020 |
Arrêt du 19 mai 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Denis Erni,
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recourant,
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contre
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Grand Conseil du canton de Vaud.
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Objet
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Droits politiques; récusation, déni de justice,
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recours contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2020 (CCST.2020.0001).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 13 novembre 2019, le Conseil d'État du canton de Vaud a adopté un arrêté de convocation pour l'élection complémentaire au Conseil d'État du 9 février 2020 (1 er tour). Cet arrêté, publié dans la Feuille des avis officiels du 15 novembre 2019, prévoit notamment que les dossiers de candidatures doivent être déposés du lundi 9 au lundi 23 décembre 2019 à 12h00 au Bureau électoral cantonal (art. 9).
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Le 11 décembre 2019, Denis Erni a déposé un recours au Secrétariat général du Grand Conseil du canton de Vaud contre cet arrêté en raison des irrégularités qui affectent la préparation de cette élection. Il a joint à son recours une lettre adressée la veille à la Présidente du Conseil d'État dans laquelle il contestait et tenait pour discriminatoires les exigences posées pour être candidat au Conseil d'État en lien notamment avec l'inscription au rôle des électeurs d'une commune vaudoise et le dépôt d'une liste signée par cinquante électeurs domiciliés dans le canton de Vaud.
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Le 19 décembre 2019, Denis Erni a déposé un dossier de candidature à l'élection complémentaire du Conseil d'État auprès du Bureau électoral cantonal. Etait jointe une liste portant son nom, intitulée " Ethique et Respect de la Constitution " et dépourvue de signatures d'autres électeurs.
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Le Bureau électoral cantonal lui a imparti un délai au 24 décembre 2019 à 12h00 pour mettre son dossier de candidature en conformité vu le domicile politique du candidat hors du canton de Vaud et le nombre insuffisant de signatures.
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Les irrégularités n'ayant pas été corrigées dans le délai, le Département cantonal des institutions et de la sécurité a, par décision du 24 décembre 2019, déclaré nulle la liste " Ethique et Respect de la Constitution ".
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Le 27 décembre 2019, Michèle Herzog, en tant que mandataire de la liste, a déposé un recours contre cette décision auprès du Secrétariat général du Grand Conseil en précisant que l'acte serait complété par Denis Erni. Le lendemain, ce dernier a déposé un complément au recours, qui a été traité comme un nouveau recours. Il faisait valoir en substance que la décision déclarant sa liste nulle n'aurait pas dû être prise tant que son recours du 11 décembre 2019 était pendant. Il a par ailleurs demandé que les membres du Bureau du Grand Conseil se récusent.
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Le 4 janvier 2020, Denis Erni a recouru au Secrétariat général du Grand Conseil contre la publication des listes définitives des candidats.
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Le 23 janvier 2020, le Bureau du Grand Conseil a établi un rapport sur les trois recours de Denis Erni et le recours de Michèle Herzog auquel était joint un projet de décision motivée en fait et en droit, dont le dispositif était le suivant:
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" 1. Les recours déposés par M. Denis Erni les 11 décembre 2019, 28 décembre 2019 et 4 janvier 2020, ainsi que le recours déposé par Michèle Herzog le 27 décembre 2019, sont joints.
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2. La demande de récusation des membres du Bureau du Grand Conseil est rejetée.
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3. Les recours formés par M. Denis Erni et Mme Michèle Herzog sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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4. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
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5. La présente décision est publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. "
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Le Grand Conseil s'est prononcé sur cet objet dans sa séance du 28 janvier 2020. Suivant les conclusions du rapport de son bureau, il a adopté le projet de décision sans modification. La décision motivée a été envoyée à Denis Erni et Michèle Herzog et son dispositif publié dans la Feuille des avis officiels du 31 janvier 2020.
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Le 8 février 2020, Denis Erni a adressé à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours " contre la décision des membres du Bureau du Grand Conseil du 28 janvier 2020 de s'auto-juger sur leur demande de récusation ". Il demandait à tous les magistrats qui pourraient avoir un conflit d'intérêts de se récuser. Le 10 février 2020, il a envoyé un exemplaire corrigé de son recours avec une lettre d'accompagnement où il expose que eu égard aux résultats de l'élection complémentaire au Conseil d'État ayant vu la candidate du parti libéral radical être élue au premier tour, il pourrait y avoir un conflit d'intérêts avec les juges de ce même parti.
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Par arrêt du 26 février 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré aussi bien les requêtes de récusation que le recours irrecevables.
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Par acte du 3 avril 2020, complété le 27 avril 2020, Denis Erni forme un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt " pour déni de justice et violation des valeurs de la Constitution suisse et vaudoise ".
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour constitutionnelle a produit le dossier de la cause.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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2.1. Le recours est dirigé contre un arrêt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui déclare irrecevables les requêtes de récusation et le recours dont Denis Erni l'avait saisie. Sur le fond, le litige se rapporte à l'élection complémentaire au Conseil d'État du 9 février 2020. Il doit être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public selon l'art. 82 let. c LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert (art. 113 LTF). La qualité pour recourir de Denis Erni est donnée. Le recours et son complément ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en lien avec les art. 46 al. 1 let. a LTF et 1
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2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Par ailleurs, la motivation du recours doit être formulée dans le délai non prolongeable de recours, le recourant ne pouvant présenter des arguments nouveaux dans ses écritures ultérieures (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286).
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Denis Erni ne fait valoir aucun grief en lien avec l'irrecevabilité de ses requêtes de récusation des juges socialistes et libéraux-radicaux de la Cour constitutionnelle de sorte que cette question ne fait pas l'objet du litige et n'a pas à être examinée. Il relève avoir recouru contre le refus du Bureau du Grand Conseil de se récuser et reproche à la Cour constitutionnelle de s'être rendue coupable d'un déni de justice en ne se prononçant pas sur cette question.
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La Cour constitutionnelle a rappelé que lorsque la contestation porte sur l'élection au Conseil d'État, la qualité pour recourir auprès d'elle est, en vertu de l'art. 123b de la loi vaudoise sur l'exercice des droits politiques (LEDP), reconnue aux électeurs au sens de l'art. 118 al 2 LEDP, soit aux citoyens suisses, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile politique dans le canton (art. 5 al. 1 LEDP). Elle a constaté que Denis Erni ne remplissait pas, de manière incontestée, les conditions pour lui reconnaître la qualité d'électeur faute d'avoir son domicile politique dans le canton de Vaud et qu'il n'avait pas qualité pour recourir, de sorte que son recours était entièrement irrecevable. Elle n'avait de ce fait pas à examiner les conclusions et les moyens du recourant, qu'ils portent sur les actes préparatoires de l'élection complémentaire prévus dans l'arrêté de convocation du Conseil d'État, sur les opérations du Bureau électoral cantonal en vue de l'établissement des listes de candidats ou sur la procédure de décision suivie par le Grand Conseil, et notamment sur la composition de cet organe qui a préparé la décision finale du parlement.
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Ainsi, la Cour constitutionnelle n'est pas entrée en matière sur le grief tiré de la récusation des membres du Bureau du Grand Conseil parce que le recourant n'avait pas la qualité pour agir et que son recours était de ce fait irrecevable. Elle n'a donc pas omis de se prononcer sur cette question mais elle ne l'a pas traitée parce que le recours était irrecevable, de sorte que le grief de déni de justice est infondé. Pour le surplus, que ce soit dans son recours ou dans son complément du 27 avril 2020, le recourant ne s'en prend pas à la motivation qui a amené la Cour constitutionnelle à ne pas entrer en matière sur le recours et sur la récusation des membres du Bureau du Grand Conseil et il ne cherche pas davantage à démontrer à quelle disposition légale ou constitutionnelle ou à quel principe juridique la cour cantonale aurait contrevenu en considérant que l'examen de cette question supposait qu'il ait qualité pour agir. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision de non-entrée en matière et doit être déclaré irrecevable. Le défaut de motivation qui affecte le mémoire de recours et son complément n'est pas un vice réparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter et lui permettre de produire des pièces complémentaires (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).
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3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Grand Conseil et à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 19 mai 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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