BGer 4A_114/2020 | |||
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BGer 4A_114/2020 vom 20.05.2020 |
4A_114/2020 |
Arrêt du 20 mai 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, présidente.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ GROUP,
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représentée par Mes Pierre de Preux et Romain Canonica, avocats,
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intimée.
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Objet
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arbitrage international,
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recours contre la sentence arbitrale rendue le 28 janvier 2020 par un arbitre unique siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution
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(SCAI no 300416-2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par sentence finale du 28 janvier 2020, un arbitre unique, siégeant à Genève et statuant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution, a condamné le défendeur A.________ à payer divers montants à la demanderesse B.________Group.
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2. Le 27 février 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours, rédigé en anglais, contre ladite sentence qui lui avait été notifiée le 29 janvier 2020.
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Le 6 mars 2020, le recourant a été rendu attentif au fait que son écriture ne comportait pas de signature manuscrite et n'était pas rédigée dans une langue officielle de la Confédération. Il était invité à transmettre au Tribunal fédéral une traduction de son mémoire munie de sa signature manuscrite.
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Le 9 mars 2020, le recourant a transmis à la Cour de céans une traduction française de son écriture, non signée par ses soins, ainsi qu'une version anglaise, légèrement retouchée, de son mémoire de recours.
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Par courrier reçu le 24 mars 2020, le recourant a adressé au Tribunal fédéral un nouvel exemplaire de son mémoire de recours, dans sa version du 9 mars 2020, rédigé en anglais, muni de sa signature manuscrite.
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B.________ Group (ci-après: l'intimée) et l'arbitre n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle. On entend par là l'allemand, le français, l'italien et le romanche pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche (art. 70 al. 1 Cst.). Si le mémoire n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; dans ce cas, il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 6 LTF).
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En dépit de la formulation potestative du premier membre de la phrase figurant à l'art. 42 al. 6 LTF (" peut "), le Tribunal fédéral n'est, en principe, pas libre de déclarer d'emblée irrecevable un mémoire déposé dans une autre langue qu'une langue officielle; il doit bien plutôt fixer à l'auteur du mémoire un délai approprié pour traduire cette écriture, afin d'éviter tout formalisme excessif (arrêts 4F_8/2018 du 14 mars 2018 consid. 3.1; 4A_510/2017 du 9 novembre 2017 8ème attendu et les précédents cités, en particulier l'ATF 143 IV 117 consid. 2). Cependant, ladite règle, loin d'être absolue, souffre des exceptions, en particulier dans les cas d'abus de droit (arrêts 4F_8/2017, précité, consid. 3.1; 4A_510/2017, précité, 9ème attendu et les précédents cités).
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4. En l'occurrence, les circonstances de la présente espèce commandent de faire exception à la règle sus-indiquée et, par voie de conséquence, de déclarer le recours irrecevable.
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Dans son mémoire, le recourant a en effet indiqué ce qui suit:
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" This Appeal is submitted in English language exclusively to meet the deadline stipulated in article 100 of the Swiss Federal Statute on the Swiss Federal Supreme Court of June 17, 2005. The Appellant, undertakes to translate this appeal into one of official language within the shortest reasonable term. " (recours, n. 5).
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Force est dès lors d'admettre que l'intéressé avait non seulement connaissance de la loi sur le Tribunal fédéral mais savait également que le recours devait être rédigé dans l'une des langues officielles de la Confédération. Comme il le reconnaît lui-même, le recourant a délibérément adressé un mémoire, rédigé en anglais, dans le seul but de sauvegarder le délai de recours au Tribunal fédéral. Il a ainsi déposé un acte juridique vicié en vue d'obtenir, dans les faits, une prolongation du délai de recours, lequel est un délai non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). Il n'est pas justifié de protéger une telle attitude constitutive d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
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On relèvera encore que la situation, telle qu'elle se présente en l'espèce, s'apparente à celle d'une précédente cause jugée par la Cour de céans ayant donné lieu à un prononcé d'irrecevabilité (arrêt 4A_510/2017 précité). Il ne saurait en aller autrement en l'espèce.
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Par surabondance, il convient également de souligner que le recourant, bien qu'il ait été invité à produire une traduction de son mémoire, munie de sa signature manuscrite, a certes transmis au Tribunal fédéral, en date du 9 mars 2020, c'est-à-dire après l'échéance du délai de recours, une écriture traduite en français, mais celle-ci n'était pas signée par ses soins. Il s'agit là d'un motif supplémentaire d'irrecevabilité.
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5. Le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à l'arbitre unique siégeant à Genève.
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Lausanne, le 20 mai 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : O. Carruzzo
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