BGer 5F_14/2020 | |||
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BGer 5F_14/2020 vom 20.05.2020 |
5F_14/2020 |
Arrêt du 20 mai 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Marazzi et von Werdt.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Bernard de Chedid, avocat,
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intimé.
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Objet
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_64/2020 du 20 février 2020
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(Arrêt PT19.020615-191312 635).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 20 février 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation, le recours interjeté le 23 janvier 2020 par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud déclarant irrecevable son appel contre le prononcé d'irrecevabilité rendu le 19 août 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause ouverte le 6 mai 2019 par A.________ contre B.________.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 1er mai 2020 à l'adresse du Tribunal cantonal du canton de Vaud, mais transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ introduit une demande de révision de l'arrêt 5A_64/2020 du Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le requérant, omettant de tenir compte que le Président de la IIe Cour de droit civil a, dans l'arrêt du 20 février 2020, prononcé l'irrecevabilité du recours, lui reproche d'avoir " dissimulé intentionnellement les preuves qu'il a produites ". Sans le mentionner expressément, il semble ensuite évoquer les éléments de preuves qu'il aurait souhaité être pris en considération, à savoir un rapport d'expertise du 15 décembre 2016, les honoraires de l'avocat de l'intimé, l'audience de conciliation du 13 février 2018, ainsi que sa situation et celle de C.________. Ainsi, le requérant présente à nouveau son appréciation de sa cause, en contestant le sort réservé à son recours. Le requérant annonce ensuite qu'il introduira une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme. Ce faisant, le requérant ne soulève, même implicitement, aucune cause de révision (art. 121 à 123 LTF). En conséquence, la présente requête de révision, manifestement infondée, ne peut qu'être rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. La demande de révision de l'arrêt 5A_64/2020 est rejetée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du requérant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 mai 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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