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Informationen zum Dokument  BGer 5A_382/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_382/2020 vom 22.05.2020
 
 
5A_382/2020
 
 
Arrêt du 22 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me François Contini, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
avis aux débiteurs (art. 291 CC),
 
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 21 avril 2020 (ZK 20 138).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 21 avril 2020, la 2 e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ contre la décision du 13 mars 2020 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans laquelle il avait été ordonné à l'employeur actuel ou à tout futur employeur ou prestataire d'assurances sociales de ce dernier de prélever mensuellement dès la notification de la décision le montant de 875 fr. sur son salaire ou ses indemnités et de le verser directement sur un compte désigné dont la mère de sa fille, B.A.________, est titulaire.
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2. Par acte du 19 mai 2020, A.A.________ interjette un recours contre cette décision.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4. Dans son écriture, le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 296 al. 1 CPC au motif qu'aucun document concernant les revenus et la fortune de la mère de l'enfant n'avait été produit. Il affirme ensuite péremptoirement que les pièces justificatives qu'il avait fournies étaient recevables et que son épouse ne perçoit aucun revenu alors que le minimum vital à prendre en compte pour un couple est de 1'700 fr. Il se plaint du fait que les charges de son épouse n'ont pas été prises en compte à l'instar de la pension alimentaire dont il s'acquitte pour sa fille. Il se plaint du fait que la mère de sa fille a annulé un accord qu'ils avaient trouvé " pour un montant maximum de CHF 400.00 " sans aucune explication et affirme ne plus avoir de nouvelles de ses enfants. Pour autant qu'on le comprenne, il apparaît ainsi que le recourant se plaint devant la Cour de céans, à l'instar de ce qu'il a déjà fait devant l'autorité précédente, de la manière dont ses revenus et charges ont été établis par l'autorité de première instance pour déterminer son minimum vital et, partant, la part de son revenu pouvant faire l'objet de l'avis aux débiteurs.
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Par sa motivation, le recourant ne s'en prend toutefois aucunement à la motivation de l'autorité cantonale en tant que celle-ci a considéré que l'art. 276a CC prévoyait une hiérarchie claire selon laquelle l'obligation d'entretien envers l'enfant mineur prime les autres obligations d'entretien, notamment celle envers le conjoint, de sorte que, pour calculer le minimum vital d'un débiteur vivant avec sa nouvelle épouse, seule la moitié du montant de base mensuel doit être pris en compte afin de ne pas favoriser cette dernière par rapport aux enfants mineurs du débirentier. En tant que le recourant se plaint derechef du fait que seule la moitié de son loyer a été pris en compte et que les charges de sa nouvelle épouse ont été écartées sans s'en prendre directement à la motivation cantonale, son écriture ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Au surplus, dès lors que le présent litige porte sur la question de savoir quelle est la part du revenu du recourant qui peut faire l'objet d'un avis aux débiteurs tout en préservant son minimum vital et non de déterminer le montant de la contribution initialement due par le recourant à l'entretien de sa fille, on ne perçoit pas la pertinence d'établir les revenus et la fortune de la mère de l'enfant comme le recourant semble le solliciter dans le cadre de sa critique de l'application de l'art. 296 al. 1 CPC.
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 22 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Hildbrand
 
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