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Informationen zum Dokument  BGer 1B_254/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_254/2020 vom 25.05.2020
 
 
1B_254/2020
 
 
Arrêt du 25 mai 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; mandat de perquisition,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2020 (235 - PE19.021359-LCT).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Ensuite d'une dénonciation de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ notamment pour tentative de contrainte et faux dans les titres. Il est reproché au prévenu d'avoir établi et envoyé un faux commandement de payer à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut dans le cadre d'une requête en continuation d'une poursuite portant sur la somme de 5'995'000 fr. dirigée contre l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
1
Par mandat du 19 février 2020, le Ministère public a ordonné qu'une perquisition soit opérée au domicile de A.________. La police a été chargée de l'exécution de ce mandat qui a été notifié au prévenu le 5 mars 2020.
2
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 16 mars 2020 et notifié le 24 avril 2020.
3
Par acte du 23 mai 2020, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
4
2. Le recours est dirigé contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois qui déclare irrecevable le recours dont A.________ l'avait saisie. Sur le fond, le litige se rapporte à un mandat de perquisition ordonné dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre le recourant. Le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (art. 196 ss et art. 241 ss CPP), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). En tant que le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de l'arrêt attaqué et du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce au fond sont irrecevables.
5
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
6
3. La Chambre des recours pénale a rappelé que le recours s'exerçait par le dépôt d'un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que son auteur devait ainsi indiquer les points de la décision qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP) et énoncer les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Elle a relevé que le recourant n'exposait pas en quoi le mandat de perquisition serait injustifié au vu de la nature de la cause ou qu'il serait disproportionné, mais qu'il faisait valoir des griefs relatifs au fond de l'affaire et à la procédure devant le Ministère public, ce qui n'est pas pertinent pour juger de la validité du mandat de perquisition et de perquisition documentaire. Ainsi, faute de motivation, le recours devait être déclaré irrecevable.
7
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation. Il ne cherche pas à démontrer que la Chambre des recours pénale aurait procédé à une interprétation arbitraire de son acte de recours du 6 mars 2020 en considérant qu'il ne renfermait aucune motivation en lien avec le bien-fondé et/ou la proportionnalité du mandat de perquisition, ni davantage qu'elle aurait fait une application erronée ou excessivement formaliste de l'art. 385 al. 2 CPP en ne lui renvoyant pas cette écriture pour qu'il la complète parce qu'elle était dépourvue de toute motivation. Il se borne à faire valoir sans autre développement et de manière appellatoire le caractère abusif de la perquisition opérée à son domicile et à s'en prendre au surplus à l'ordonnance pénale, frappée d'opposition, dont il a fait l'objet le 20 décembre 2019.
8
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité, de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
9
4. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 mai 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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