BGer 2C_151/2020 | |||
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BGer 2C_151/2020 vom 25.05.2020 |
2C_151/2020 |
Arrêt du 25 mai 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Donzallaz et Beusch.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représentée par Me Christoph Suter, avocat,
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recourante,
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contre
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Ville de Genève,
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représentée par Me Antoine Berthoud, avocat.
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Objet
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Taxe professionnelle communale genevoise des années 2010 à 2017,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 décembre 2019 (ATA/1849/2019).
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Faits : | |
A. La société A.________ SA est une compagnie d'assurance soumise à la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève.
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B. Les 20 décembre 2017, 9, 16 et 23 janvier 2018, le service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève a taxé la société pour les années 2010 à 2017. Les 18 janvier et 13 février 2018, la société a élevé des réclamations à l'encontre de ces taxations, contestant le "chiffre des affaires" retenu par le service précité pour calculer le montant de la taxe. Par décision sur réclamation du 8 mars 2018, le service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève a admis partiellement les réclamations de la société en tant qu'elles portaient sur la répartition du bénéfice entre cantons, mais les a rejetées dans la mesure où elles avaient trait au calcul du "chiffre des affaires" déterminant pour le calcul du montant de la taxe. Le 6 avril 2018, la société A.________ SA a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) qui, par jugement du 12 novembre 2018, a partiellement admis le recours, considérant que les primes d'épargne des assurés de la société ne devaient pas être prises en compte dans le "chiffre des affaires" de celle-ci, au contraire des pertes subies sur ses placements. Le service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève a contesté ce prononcé le 13 décembre 2018 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), demandant à celle-ci qu'elle réintègre les primes d'épargne des assurés de la société A.________ SA dans le "chiffre des affaires" de cette société pour le calcul de la taxe professionnelle communale. Par arrêt du 20 décembre 2019, la Cour de justice a admis le recours, annulé le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2018 et rétabli la décision sur réclamation du service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève du 8 mars 2018.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 2019 et de rétablir le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2018; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Ville de Genève conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, la société A.________ SA a confirmé ses conclusions.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt attaqué, qui est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la société destinataire de l'acte attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
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2.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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2.2. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
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3.
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3.1. Dans l'arrêt entrepris, l'autorité précédente a commencé par présenter les dispositions légales applicables. Ainsi, elle a constaté que les communes peuvent prélever une taxe annuelle, dénommée taxe professionnelle communale, auprès de toutes les personnes physiques ou morales dès que celles-ci remplissent les conditions d'assujettissement. Il en va en particulier ainsi des personnes morales qui exercent une activité lucrative dans le canton par l'intermédiaire d'un siège ou d'un établissement stable (art. 301 al. 1 let. d de la loi genevoise du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques [LCP/GE; RSGE D 3 05]). La taxe professionnelle communale de chaque contribuable est établie sur la base de coefficients, applicables aux chiffres annuels de ses affaires, aux loyers annuels de tous les immeubles, locaux et terrains qu'il occupe professionnellement et à l'effectif annuel des personnes travaillant dans son entreprise (art. 302 LCP/GE). La notion de "chiffre des affaires" est définie à l'art. 304 LCP/GE. Ainsi, le "chiffre des affaires" du contribuable est la somme des prestations brutes qu'il a obtenues pour son propre compte et en son nom, en contrepartie de livraisons ou de mise à disposition de marchandises et de biens, ainsi que de services rendus (art. 304 al. 1 LCP/GE). A propos de cette notion, la Cour de justice a rappelé sa jurisprudence, fondée sur les travaux du législateur genevois, voulant que le "chiffre des affaires" est une notion beaucoup plus large que celle du chiffre d'affaires. Le "chiffre des affaires" sert en effet à évaluer la grandeur d'une entreprise sur la base du volume complet de ses rémunérations, respectivement du volume de ses affaires. A teneur de l'art. 304 al. 2 LCP/GE, sont notamment compris dans le chiffre des affaires: les prestations obtenues par le contribuable pour des travaux remis en sous-traitance, sous réserve de la facturation directe par le sous-traitant aux clients (let. a); la part de son chiffre d'affaires que le contribuable réalise dans un consortium ou une association temporaire (let. b); le fermage que le contribuable reçoit lorsqu'une activité exercée dans des locaux lui appartenant est affermée (let. c); lors de la cessation de l'activité du contribuable, les montants bruts provenant de la liquidation de ses stocks (let. d). En revanche, l'art. 304 al. 3 LCP/GE prévoit que ne sont pas compris dans le "chiffre des affaires", pour autant qu'ils ressortent clairement de la comptabilité: les rabais et escomptes accordés aux clients (let. a); les impôts à la consommation, tels que la TVA, les taxes à l'importation sur les carburants et les combustibles, ainsi que les impôts spéciaux sur les boissons et sur le tabac (let. b); les droits de douane (let. c); les émoluments administratifs, pour autant qu'ils constituent des frais directs d'exploitation (let. d); les bénéfices en capital, sauf s'ils constituent le produit d'une activité lucrative, même accessoire (let. e); le produit de la gestion de la fortune privée des personnes physiques (let. f); les commissions rétrocédées à des tiers, pour autant que le contribuable en fournisse la justification (let. g); la valeur des produits consommés par le contribuable et ses employés (let. h); les indemnités d'assurances, sauf celles qui sont acquises en relation avec l'activité lucrative (let. i); le produit de la location non meublée de biens immobiliers (let. j). S'agissant de l'expression "pour son propre compte et en son nom" contenue à l'art. 304 al. 1 LCP/GE, les juges cantonaux ont relevé que celle-ci a été introduite en 1986 et que le législateur a indiqué à son propos que ces termes "s'entendent au sens juridique et impliquent que le contribuable doit être le créancier de la prestation dans son ensemble. Il ne s'agit pas de mettre en évidence la notion économique de la prestation qu'il obtiendrait finalement, soit son bénéfice". Finalement, la Cour de justice a également fait mention de l'art. 307 al. 1 LCP/GE, aux termes duquel les contribuables sont classés par l'autorité de taxation dans le groupe professionnel correspondant à leur activité principale ou auquel elle peut être rattachée par analogie. La création, la modification et la suppression des groupes professionnels sont de la compétence du Conseil d'Etat, par voie de règlement (art. 307 al. 3 LCP/GE). Selon l'art. 12A al. 1 ch. 11 du règlement genevois d'application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 30 décembre 1958 (RDLCP/GE; RSGE D 3 05.04), dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, le coefficient sur le "chiffre des affaires" pour les compagnies d'assurances, succursales et agences en régie est de 1,5o/oo sur les primes brutes d'assurance et autres produits.
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3.2. Pour sa part, la recourante est d'avis que la Cour de justice a procédé à une interprétation arbitraire des notions de "chiffre des affaires" et de "pour son compte et en son nom" qui a conduit à une décision également arbitraire dans son résultat. Elle mentionne que l'autorité précédente s'est limitée à une interprétation historique de l'art. 304 LCP/GE, alors qu'une interprétation littérale aurait mené cette autorité à interpréter différemment cette disposition. La recourante est d'avis que la notion de "chiffre des affaires" ne saurait inclure les primes d'épargne et explique que, contrairement à ce que pense la Cour de justice, "pour son propre compte" constitue une notion économique. Partant, les primes précitées, reçues par un assureur-vie, ne sont pas des prestations que celui-ci reçoit pour son propre compte, dans la mesure où, selon la recourante, l'assureur les conserve jusqu'au moment de la restitution en faveur de l'assuré ou d'un bénéficiaire désigné par celui-ci. En outre, la recourante dénonce une violation du principe de la légalité et en particulier de la hiérarchie des normes, en ce que l'autorité précédente a justifié la prise en compte des primes d'épargne dans le "chiffre des affaires" en se fondant sur l'art. 12A RDLCP/GE qui est une disposition réglementaire. La recourante se plaint également d'une violation du principe de l'égalité de traitement, car la Cour de justice a retenu que les banques et les assurances étaient soumises à des régimes différents pour des produits similaires. Selon la recourante, il s'agit là d'une discrimination fiscale injustifiée au détriment des compagnies d'assurance.
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3.3. Le litige porte ainsi sur le point de savoir si l'interprétation faite par la Cour de justice du droit cantonal, et en particulier des notions de "chiffre des affaires" et de "propre compte et en son nom" contenues à l'art. 304 LCP/GE, est exempte d'arbitraire, respectivement conforme aux principes de la légalité et de l'égalité de traitement.
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4.
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4.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 174 s. et les références), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239 et les références).
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La légalité est un principe général du droit qui gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat (art. 5 al. 1 Cst.). Le droit fiscal l'érige en droit constitutionnel indépendant déduit de l'art. 127 al. 1 Cst. (ATF 143 I 220 consid. 5.1 p. 224). Cette norme - qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales - prévoit que les principes généraux du régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul ou sa quotité, doivent être définis par la loi au sens formel (cf. ATF 143 I 220 consid. 5.1.1 p. 224 et les références).
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Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références citées).
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4.2. En premier lieu, contrairement à ce que semble penser la recourante, il n'est pas arbitraire de retenir, tel que l'a fait l'autorité précédente, que la lettre de l'art. 304 LCP/GE n'est pas suffisamment claire pour pouvoir admettre sans équivoque que les primes d'épargne perçues par la recourante sont exclues de la notion de "chiffre des affaires". Certes, les prestations concernées par l'art. 304 LCP/GE doivent être des prestations brutes obtenues par une société pour son propre compte et en son nom. Toutefois, les primes d'épargne ne sont pas expressément exclues du "chiffre des affaires" par l'art. 304 al. 3 LCP/GE. Il n'est donc à tout le moins pas insoutenable d'examiner plus avant si ces primes doivent être incluses dans la notion précitée, ce d'autant plus que la jurisprudence relative à l'art. 304 LCP/GE a déjà retenu que la notion de "chiffre des affaires" est une notion très large (arrêt 2C_552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5.5 et les références). Or, l'interprétation qu'en a fait la Cour de justice n'est en aucun cas arbitraire. Cette autorité s'est en effet fondée sur les travaux du législateur genevois pour retenir que le "chiffre des affaires" vise à prendre en compte tous les produits acquis en relation avec l'activité économique. Elle a également relevé que le législateur, en utilisant la notion "pour son propre compte et en son nom" envisageait celle-ci au sens juridique et pas économique. Il désirait signifier que le contribuable devait être le créancier de la prestation dans son ensemble. Partant de ces considérations, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a considéré que les primes d'épargne, versées par les clients de la recourante à cette dernière, devaient être prises en compte dans le "chiffre des affaires", afin de pouvoir déterminer le montant de la taxe professionnelle communale dû. C'est de manière pleinement soutenable que la Cour de justice a infirmé la position du Tribunal administratif de première instance qui s'était essentiellement fondé sur une approche économique de l'art. 304 al. 1 LCP/GE pour retenir que les primes d'épargne ne devaient pas être prises en compte dans le "chiffre des affaires" des compagnies d'assurance.
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4.3. Compte tenu de l'absence d'arbitraire dans l'interprétation, par la Cour de justice, de l'art. 304 LCP/GE, on ne saurait retenir que l'ancien art. 12A al. 1 ch. 11 RDLCP/GE, qui prévoit expressément que le taux de 1,5o/oo est appliqué sur les primes brutes d'assurance et les autres produits des compagnies d'assurance, est contraire à la loi et que son application constitue une violation du principe de la légalité. Cette disposition, qui se fonde sur une norme de délégation (cf. art. 304 al. 5 LCP/GE) contenue dans une loi au sens formel prévoyant l'ensemble des principes généraux du régime fiscal en cause, ne fait en effet que préciser la disposition légale et n'en est pas contraire. Par ailleurs, la recourante ne saurait se plaindre de ce qu'il existe une inégalité de traitement avec les sociétés bancaires. Outre que la recourante n'est pas une banque et que sa situation n'est par conséquent pas semblable et ne justifie donc pas un traitement identique, la Cour de justice a valablement expliqué que les coefficients de taxes professionnelles communales des banques sont différents de ceux des assurances et se fondent sur d'autres bases de calcul, ce qui explique la différenciation.
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4.4. Sur le vu des éléments qui précèdent, on doit donc retenir que l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en interprétant l'art. 304 LCP/GE et en incluant dans le "chiffre des affaires" de la recourante les primes d'épargne reçues des clients de celle-ci. La solution de l'autorité précédente est en outre conforme aux principes de la légalité et de l'égalité de traitement. Le recours doit par conséquent être rejeté.
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5. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de la Ville de Genève, ainsi qu'à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 25 mai 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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