BGer 6B_417/2020 | |||
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BGer 6B_417/2020 vom 25.05.2020 |
6B_417/2020 |
Arrêt du 25 mai 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Violation simple des règles de route; violation des devoirs en cas d'accident; irrecevabilité du recours,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2019 (n° 434 PE18.021316-//DAC).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________, pour violation simple des règles de route et violation des devoirs en cas d'accident, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
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Par jugement du 17 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le prénommé contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais, à son acquittement. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Erwägung 2 | |
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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2.2. En l'espèce, le recourant se borne à contester, de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, l'état de fait de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celui-ci serait arbitraire. Pour le reste, l'intéressé ne formule aucun grief topique permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 mai 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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