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Informationen zum Dokument  BGer 2D_15/2020  Materielle Begründung
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BGer 2D_15/2020 vom 26.05.2020
 
 
2D_15/2020
 
 
Arrêt 26 mai 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par Me Andrea Von Flüe, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Exécution du renvoi (admission provisoire),
 
recours contre l'arrêt de la Cour IV du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2020 (D-3005/2017).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 février 2020, la Cour IV du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours que A.________, ressortissant algérien, et B.________, ressortissante russe, avaient déposé le 26 mai 2017 à l'encontre d'une décision du 24 avril 2017 rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations, ordonnant l'exécution de leur renvoi et refusant par conséquent de leur octroyer une admission provisoire.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2020.
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3. A teneur de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui, comme en l'espèce, concernent l'admission provisoire (prononcée sur la base de l'art. 83 LEI [RS 142.20]). Le fait que les recourants invoquent l'art. 8 CEDH n'y change rien, le litige demeurant uniquement la question de l'exécution de leur renvoi. C'est donc à juste titre que les recourants ont renoncé à déposer un recours en matière de droit public. En revanche, et malgré le fait qu'ils soient représentés par un mandataire professionnel, ils se méprennent lorsqu'ils affirment que l'arrêt entrepris doit faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit n'est en effet pas ouverte pour contester les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire qui les a causés inutilement (art. 66 al. 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire des recourants.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour IV du Tribunal administratif fédéral et à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 mai 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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