BGer 1B_228/2020 | |||
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BGer 1B_228/2020 vom 27.05.2020 |
1B_228/2020 |
Arrêt du 27 mai 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Jametti et Müller.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Procédure pénale; assistance judiciaire,
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recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 avril 2020
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(OCPR/12/2020 - P/2629/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 24 février 2020, A.________ a déclaré recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février précédent par le Ministère public du canton de Genève. Invité par la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève à fournir une avance de frais de 600 fr., A.________ a fait valoir qu'il était sans ressources suffisantes. Dans le formulaire d'assistance judiciaire qui lui a été fourni, il a indiqué pièces à l'appui recevoir un salaire mensuel de 226 fr. ainsi qu'une rente AI de 808 fr. et des prestations complémentaires de 1977 fr. Ses charges mensuelles étaient de 679 fr. de loyer, plus les impôts (25 fr.) et l'assurance-maladie (64 fr.).
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Dans son rapport du 16 avril 2020, le Service cantonal de l'assistance juridique (ci-après: le service AJ) a considéré que l'intéressé était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un avocat. Se fondant sur ce rapport, la direction de la procédure a, par ordonnance du 23 avril 2020, rejeté la demande d'assistance judiciaire, considérant que le disponible mensuel dépassait de 1'277 fr. le minimum vital et de 987 fr. le minimum vital "élargi". Le recourant était astreint à verser 600 fr. de sûretés jusqu'au 15 mai 2020, étant précisé qu'à défaut de paiement il ne serait pas entré en matière sur le recours.
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Par acte du 11 mai 2020, A.________ déclare recourir contre cette ordonnance. Il indique que le tableau de ses revenus ne serait pas à jour puisque son revenu n'est plus que de 226 fr. Il demande par ailleurs une réévaluation du montant des sûretés ou un arrangement de paiement.
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La cour cantonale a produit son dossier, renonçant à se déterminer sur le recours.
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2. La décision attaquée a été rendue par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) dans une cause de droit pénal et le recours en matière pénale est donc ouvert (art. 78 LTF). Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338), dès lors que celui-ci se trouve exposé à ne pouvoir s'acquitter des sûretés exigées et à devoir prendre en charge les frais de son avocat alors même qu'il prétend être indigent.
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Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et la conclusion tendant implicitement à l'octroi de l'assistance judiciaire est recevable. La demande de réévaluation du montant des sûretés ou de facilités de paiement va en revanche au-delà de l'objet de la contestation, limité à l'indigence du recourant, et est par conséquent irrecevable. Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
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2.1. Le recourant estime que ses revenus auraient été mal déterminés puisque son salaire mensuel ne serait pas de 595 fr. comme retenu dans le rapport du service AJ, mais de 226 fr. Il ne se plaint certes pas de constatation inexacte des faits au sens de l'art. 97 LTF, mais le grief peut être compris dans ce sens.
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En outre, pour qu'une partie puisse demander une rectification de l'état de fait cantonal, il faut encore que celle-ci soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.6 p. 144 s.).
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2.2. Le service AJ s'est fondé sur une précédente décision de refus d'assistance judiciaire pour retenir que le salaire mensuel du recourant était de 595 fr. Or, il ressort des pièces produites à l'appui de la demande que le salaire actuel n'est plus que de 226 fr. Cette différence de 369 fr. n'est toutefois pas significative puisque le recourant conserve un disponible mensuel "majoré" (soit les ressources moins les charges, y compris l'entretien personnel majoré de 20%), de 618 fr., ce qui est en soi suffisant pour s'acquitter de l'avance requise. Le recourant évoque des frais judiciaires à hauteur de 1'000 fr. dans une précédente affaire, mais ne fournit aucune précision quant à l'exigibilité de cette dette et l'impossibilité de paiements échelonnés.
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2.3. Le recourant invoque également le droit d'accès à la justice garanti à l'art. 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109), entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014. Cette disposition exige des Etats parties qu'ils assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres personnes, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge. Cette disposition n'exclut toutefois pas que, dans les procès qu'elles entreprennent, les personnes handicapées soient requises d'avancer les frais judiciaires de la même manière que des personnes valides (arrêt 4A_542/2019 du 27 novembre 2019 consid. 3), pour autant que le montant de ces avances soit calculé en tenant compte de leur situation effective, ce qui est le cas en l'occurrence.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de la situation du recourant, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 27 mai 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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